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Cour de cassation, 14 mars 2023. 22-87.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-87.370

Date de décision :

14 mars 2023

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Texte intégral

N° X 22-87.370 F-D N° 00448 SL2 14 MARS 2023 NON-LIEU A STATUER M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MARS 2023 M. [E] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, infraction à la législation sur les stupéfiants et violences aggravées a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. M. [P] a été déclaré coupable des faits visés à la prévention et condamné à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention, par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 25 janvier 2023. Cette décision vaut nouveau titre de détention. 2. Par conséquent, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois.

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