Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07528 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2023 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/06473
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Deborah FAUCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : C671
à
DÉFENDEUR
S.A. CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban CORNETTE substituant Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Octobre 2023 :
Par déclaration en date du 31 mars 2023, M. [G] [O] a relevé appel d'un jugement rendu le 27 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris qui, dans un litige l'opposant à la société CA Consumer Finance relativement à la souscription d'un contrat de crédit affecté à l'achat d'un scooter,
- condamne M. [O] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 14.936,18 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,09 % l'an à compter de la mise en demeure du 3 février 2021,
- condamne M. [O] à restituer à la société CA Consumer Finance le scooter de marque Yamaha X-MAX à ses frais exclusifs,
- juge qu'à défaut de restitution volontaire du scooter dans un délai de 20 jours à compter de la signification du jugement, la société Consumer Finance sera autorisée à appréhender le dit scooter,
- déboute la société Consumer Finance de ses autres demandes,
- condamne M. [O] aux entiers dépens.
Par acte du 11 mai 2023, M. [O] a assigné en référé la société CA Consumer Finance devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement frappé d'appel, et dire que les dépens de référé suivront le sort de l'instance au fond.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie, M. [O] réitère ses demandes, se prévalant de moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il n'a pas comparu en première instance faute d'avoir reçu l'assignation et fera valoir en appel des éléments sérieux permettant de retenir la responsabilité de la société Consumer Finance dans l'octroi du crédit en cause, justifiant avoir été victime d'une usurpation d'identité et n'avoir pas souscrit le contrat en cause. Il se prévaut aussi de conséquences manifestement excessives en ce qu'étant au chômage avec des charges mensuelles excédant ses ressources, il est dans l'incapacité de régler la condamnation prononcée à son encontre.
Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société CA Consumer Finance demande qu'il soit statué ce que de droit sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et que M. [O] soit condamné aux dépens de l'instance.
Elle expose avoir régulièrement délivré l'assignation introductive d'instance à l'adresse correspondant à celle de M. [O] et n'avoir pas commis de fautes dans l'octroi du crédit en cause, contestant les moyens sérieux de réformation du jugement et s'en remettant à justice quant à l'appréciation des conséquences manifestement excessives.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
En l'espèce, M. [O] justifie par ses pièces (notamment sa plainte pénale) avoir été victime d'une usurpation d'identité à la suite du vol de son portefeuille et soutient que le crédit affecté litigieux a été souscrit par l'usurpateur, faisant notamment valoir, pièces à l'appui, que la carte d'identité qui a été remise par le souscripteur à la société Consumer France ne correspond pas à la sienne et que les revenus figurant sur les bulletins de salaire remis par ce tiers ne correspondent pas aux siens.
La décision de première instance ayant été rendue en son absence, les éléments qu'il va fournir à la cour sont nouveaux et susceptibles de conduire à une infirmation du jugement par la mise en cause de la responsabilité de la société CA Consumer Finance dans l'octroi du crédit.
Se trouve ainsi caractérisé un moyen sérieux de réformation du jugement dont appel.
En outre, M. [O] établit que sa situation financière ne lui permet pas d'exécuter la condamnation pécuniaire, percevant une indemnité de chômage de 777,21 euros par mois et devant faire face à un loyer mensuel de 1385 euros ainsi qu'aux autres charges courantes, n'ayant pas de patrimoine immobilier et ne pouvant souscrire un emprunt compte tenu de l'interdiction bancaire dont il est l'objet suite aux dettes contractées en son nom par l'usurpateur de son identité.
Les conséquences manifestement excessives qu'aurait pour lui l'exécution provisoire du jugement entrepris sont donc elles aussi caractérisées.
Il sera fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement.
La présente instance étant distincte de l'instance d'appel, ses dépens ne peuvent être joints à ceux du fond. M. [O], à qui profite la décision, sera tenu de les supporter.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (RG n° 22/06473) ;
Mettons à la charge de M. [O] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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