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Cour d'appel, 22 janvier 2019. 16/04547

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/04547

Date de décision :

22 janvier 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70D 1re chambre 2e section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JANVIER 2019 No RG 16/04547 - No Portalis DBV3-V-B7A-QYLW AFFAIRE : Abdeslam Y... C/ Yannick F... ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mai 2016 par le Tribunal d'Instance de DREUX No chambre : No Section : No RG : 1115000547 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 22/01/19 à : Me Vincent Z... Me Laurence G... REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Abdeslam Y... né le [...] à Ouled M'Hamed, M'Saada (MAROC) de nationalité Française [...] Représentant : Me Vincent Z... de la SCP GIBIER FESTIVI Z... E..., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - No du dossier 150968 APPELANT **************** Monsieur Yannick F... né le [...] à DREUX de nationalité Française [...] Madame Maria Fernanda H... épouse F... née le [...] à DREUX de nationalité Française [...] INTIMES ayant pour Représentant : Me Laurence G... , Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Novembre 2018, Madame Dominique DUPERRIER, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Isabelle BROGLY, Président, Madame Dominique DUPERRIER, Président, Madame Lucile GRASSET, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Mme Catherine SPECHT Selon acte reçu le 15 juillet 1997 par Me I... B..., notaire à Deux, M. Yannick F... et Mme Catherine C... épouse F... ont acquis un terrain sur lequel est édifiée une maison d'habitation sis [...] , le tout cadastré section [...] et [...] pour une contenance totale de 13 ares 45 centiares. Aux termes du contrat de mariage reçu le 16 juin 2006, entre M. Yannick F... et Mme Maria H... , adoptant le régime de la communauté légale, M. Yannick F... a apporté ce bien à la communauté. La propriété des époux F... est contiguë à celle appartenant à M. Abdeslam Y... sise [...] , acquise suivant acte authentique reçu le 3 septembre 1992, constituée d'une maison d'habitation et du terrain sur lequel elle est édifiée, le tout cadastré section [...] et [...] pour une contenance totale de 7ares 34 centiares. Par acte d'huissier délivré le 2 décembre 2015, les époux F... H... ont assigné M. Y... à comparaître devant le tribunal d'instance de Dreux aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - voir ordonner le bornage des propriétés de M. et Mme F... (parcelles cadastrées commune de [...] section [...] no[...] et [...]) et des propriétés de M. Y... (cadastrées même commune section [...] no[...] et [...]), - dire que le bornage interviendra par le juge d'instance, procédant seul ou avec l'assistance de tel géomètre expert qu'il lui plaira de commettre, s'il ne préfère ordonner une expertise sans se rendre lui-même dans les lieux ; bornage intervenant d'après l'application des titres des parties, de la configuration des lieux et de tous autres éléments utiles, - rappeler que les frais de bornage proprement dits interviendront à frais communs, - condamner M. Y... à leur payer la somme de : - 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - et outre les entiers dépens de l'instance proprement dite. Par jugement contradictoire et avant-dire droit rendu le 24 mai 2016, le tribunal d'instance de Dreux a, avec exécution provisoire : - ordonné le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés, commune de [...] section [...], d'une part des parcelles [...] et [...] propriétés de M. et Mme F... et d'autre part, des parcelles [...] et [...] propriétés de M. Y..., et ce aux frais avancés de M. et Mme F... , - désigné M. D..., [...] , en qualité d'expert, avec pour mission de : * se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes, * consulter les titres des parties, en décrire leur contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant, * rechercher tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées, * rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, * proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à planter ; éventuellement, avec l'accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes : ** en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, ** à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, ** compte tenu des éléments relevés, - dit que M. et Mme F... verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal d'instance de Dreux, une provision de 1.200 euros, à valoir sur la rémunération du technicien et ce, avant le 30 juin 2016, - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe pour qu'il soit tiré toute conséquence de droit, - dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal d'instance de Dreux avant le 30 octobre 2016 et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, - dit que l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe après le dépôt du rapport d'expertise à l'audience civile du mardi 13 décembre 2016 à 13 heures 30, -réserve tous autres chefs de demande incluant les frais irrépétibles et les dépens, - rappelé que le bornage s'effectue à frais communs. Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2016, M. Y... a relevé appel de ce jugement. Il n'a pas conclu au fond. Le 3 juillet 2017, il a déposé des conclusions d'incident sollicitant le sursis à statuer. La procédure étant suivie selon les règles fixées par l'article 905 du code de procédure civile, l'incident sera examiné par la cour statuant au fond. Par jugement contradictoire rendu le 16 janvier 2018, le tribunal d'instance de Deux a : - homologué le rapport d'expertise de M. D... déposé le 17 mars 2017, - ordonné le bornage des fonds contigus cadastrés, commune de [...] section [...], d'une part des parcelles [...] et [...] propriétés des époux F... et d'autre part, des parcelles [...] et [...] propriétés de M. Y..., - annexé au jugement le plan de bornage entre les parcelles no [...] et [...] propriétés des époux F... d'une part et d'autre part les parcelles no [...] et [...] propriétés de M. Y..., - ordonné la publication du jugement à la Conservation des Hypothèques à l'initiative de la partie la plus diligente, conformément à l'article 28, alinéa 4 e du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, - dit que les frais d'expertise et de bornage seront supportés par moitié par chacune des parties, - désigné M. D... Sylvain afin de procéder au bornage des lots sus-cités, - rejeté les demandes complémentaires ou supplémentaires, - condamné M. Y... à payer aux époux F... la somme de : - 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Ce jugement signifié le 21 février 2018 suivant acte délivré à domicile, est devenu définitif au vu du certificat de non-appel délivré par le greffe de cette cour le 22 mars 2018. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 1er juin 2018, M. et Mme F... demandent à la cour de : - déclarer M. Y... comme dépourvu du droit de poursuivre la réformation du jugement déféré, par suite de la perte de son intérêt à agir et en tout état de cause à raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement dont appel, subsidiairement, - confirmer l'ensemble du jugement déféré sauf sur la question des frais irrépétibles et dépens, le réformant de ces deux derniers chefs, - condamner M. Y... à payer à M. et Mme F... la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles exposés jusqu'au jugement déféré, - condamner M. Y... à payer à M. et Mme F... les entiers dépens exposés dans la perspective du jugement déféré et de ses suites immédiates, en tout état de cause, ajouter au jugement déféré en cause d'appel, - condamner M. Y... à payer à M. et Mme F... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. Y... aux entiers dépens d'appel dont distraction directe au profit des avocats de la cause. La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2018. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Sur la demande de sursis à statuer : Par conclusions déposées le 3 juillet 2017, M. Y... a sollicité qu'il soit sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport de M. Sylvain D..., désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Chartres, dans le litige opposant les parties devant ce tribunal saisi de la servitude de passage grevant l'un des deux fonds au profit de l'autre. Cette mesure d'instruction organisée dans une instance distincte avec une mission complémentaire ne saurait justifier un sursis à statuer alors que M. Y... conteste au moyen du présent appel, la décision initiale de désignation de l'expert aux fins de bornage. Cette demande est rejetée. Sur les moyens de procédure : Les époux F... soulèvent une fin-de non recevoir tenant au défaut du droit d'agir, défaut d'intérêt et autorité de la chose jugée dans la mesure où par jugement rendu le 16 janvier 2018, le tribunal d'instance de Deux a homologué le rapport de M. D... (désignation objet du présent litige) et a ordonné le bornage entre les propriétés respectives des parties. Ce jugement est définitif, ainsi qu'il résulte du certificat de non-appel produit aux débats délivré par le greffe de cette cour ; il est donc revêtu de l'autorité de la chose jugée. L'appel soulevé par M. Y... est donc devenu sans objet. La cour constate au surplus, que l'appelant n'a déposé aucune conclusion au fond. Il convient par conséquent de débouter M. Y... de son appel sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens et arguments développés par les intimés. Sur les mesures accessoires : M. Y..., partie perdante, est condamné aux dépens et à payer aux époux F... , la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour au titre de la présente procédure, par application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Rejette la demande de sursis à statuer, Constate que l'appel est devenu sans objet, Déboute M. Y... de son appel, Condamne M. Y... à payer aux époux F... , la somme de : - quatre cents euros (400 euros) au titre des frais irrépétibles, Condamne M. Y... aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DUPERRIER, Président et par Mme SPECHT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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