Tribunal Administratif de Marseille, 22 octobre 2024. 2406495
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2406495
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. B C, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation particulière de
l'intéressé ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a fixé automatiquement le délai de départ volontaire sans procéder préalablement à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fédi, président-rapporteur,
- et les observations de Me Colas, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1.M. C, ressortissant comorien né le 26 décembre 1999, a sollicité le 3 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 12 février 2024 dont M. C demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2.Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. C, qui est entré en France en juillet 2016, à l'âge de 17 ans, justifie du caractère habituel de sa résidence, notamment par la production de certificats de scolarité à compter de l'année 2017 jusqu'à 2019 puis pour la période suivante de factures, courriers d'organismes de sécurité sociale ou encore de bulletins de paie démontrant sa présence continue sur le territoire. Il a noué à partir de juillet 2021 une relation avec une compatriote Mme A D séjournant régulièrement sur le territoire, en tant que titulaire d'une carte de séjour longue durée et deux enfants sont nés de cette relation, les 27 août 2022 et 8 avril 2024. En outre, le requérant démontre également, par la production de courriers et factures à leur adresse partagée, de la réalité de la communauté de vie avec sa conjointe ainsi que son rôle actif dans l'accompagnement et l'éducation de ses enfants. Dès lors, et nonobstant la circonstance que l'intéressé se maintienne en France en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire des 18 novembre 2020 et 26 juillet 2022, cette dernière ayant été confirmée par le tribunal administratif de Marseille, M. C est fondé à soutenir, qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour litigieux, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
4.Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5.M. C est le père de deux enfants en bas âge, nés respectivement en 2022 et 2024 à Marseille, issus de son union avec sa conjointe Mme A D, ressortissante comorienne justifiant d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028. Il ressort des nombreuses pièces produites, et plus particulièrement des attestations fournies par le médecin des enfants et des proches de la famille que M. C est un père présent et attentif et qu'il constitue un soutien important pour sa compagne dans le quotidien du foyer. En outre, M. C démontre, par la production de factures et relevés bancaires, participer aux dépenses et à l'entretien du foyer. L'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire aurait alors pour effet soit de priver les jeunes enfants de la présence de leur père dans le cas où les enfants resteraient en France aux côtés de leur mère, soit de la présence de leur mère dans le cas inverse où ils accompagneraient le père dans son pays d'origine, alors que leur mère est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028 qui lui donne vocation à rester en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. C, dont la présence auprès de ses enfants est indispensable, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
8.Dès lors qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l'instruction, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet territorialement compétent délivre à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9.M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Colas de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 février 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Colas, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Colas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FEDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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