Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 30 JUIN 2023
N° RG 22/03945 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIC6
AFFAIRE :
[D] [B]
C/
S.A. [52]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0908
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 15]
[Localité 32]
Représenté par Me Nicolas GERBIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 436
APPELANT - non comparant
****************
S.A. [52]
Service surendettement
[Adresse 47]
[Localité 9]
TRESORERIE [Localité 29] MUNICIPALE
[Adresse 13]
[Localité 29]
Société [64]
[Adresse 2]
[Localité 34]
Société [36]
Service de recouvrement contentieux
[Adresse 10]
[Localité 20]
S.A. [42]
[37]
[Adresse 39]
[Localité 24]
S.A.S. [59] M.[F] [H]
[Adresse 61]
[Localité 23]
Société [62]
[Adresse 48]
[Localité 18]
Société [55]
Service surendettement
[Adresse 66]
[Localité 17]
Société [40]
Chez [Localité 32] contentieux
[Adresse 4]
[Localité 31]
TRESORERIE [Localité 33] MUNICIPALE
[Adresse 19]
[Localité 33]
Société [Adresse 44]
Chez [Localité 32] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 31]
S.A. [45]
[Adresse 46]
[Localité 18]
[49]
[Adresse 5]
[Localité 28]
S.A. [40]
Chez [51] - service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 14]
Société d'assurance [58]
Centre de Gestion
[Adresse 6]
[Localité 26]
S.A. [41]
[Adresse 27]
[Localité 22]
S.A. [56]
[Adresse 3]
[Localité 30]
Société [60]
[38]
[Adresse 39]
[Localité 24]
SIP [Localité 32]
Recouvrement de l'Impôt
[Adresse 21]
[Localité 32]
S.A. [50] CHEZ [51]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 14]
Société [43]
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Localité 25]
[57]
[Adresse 16]
[Localité 32]
[54]
[Adresse 1]
[Localité 35]
S.A. [63]
[Adresse 11]
[Localité 32]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mai 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 décembre 2018, M. [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 25 janvier 2019.
Saisi d'un recours contre cette décision, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine statuant en matière de surendettement l'a déclaré caduc par jugement du 20 juin 2019.
Par jugement du 14 septembre 2020 rectifié par jugement du 10 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement les créances suivantes :
* SA [40] (n° 36410916359000) : 4819,11 euros
* SA [40] (n° 36410958127200) : 164,33 euros
* MCS et associés (n° 00454727277) : 2621,24 euros
* MCS et associés (n° MSAI/EII/0085194769) : 4907,03 euros.
La commission a notifié à M. [B], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 22 janvier 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 078,50 euros.
Statuant sur le recours de M. [B], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 19 mai 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré le recours recevable,
- fixé la capacité de remboursement de M. [B] à la somme de 1 078,50 euros,
- arrêté les mesures propres à traiter le situation de surendettement de M. [B] selon les modalités du plan élaboré par la commission le 22 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 7 juin 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 mai 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 mai 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 janvier 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [B] est représenté par son conseil qui demande à la cour, à titre principal, de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, de diminuer la mensualité de remboursement.
Le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [B] a fait valoir ses droits à la retraite en septembre 2023, qu'il en est résulté pour lui une perte de revenus de l'ordre de 500 euros par mois, qu'il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée au SIP de [Localité 32] n'a pas été retourné au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera observé que la société d'assurance mutuelle [58], le [53] pour la société [45], la société [65] pour la société [62] et la SAS [36] ont envoyé des courriers dont il ne sera pas tenu compte à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge.
L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement du débiteur et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées de sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que M. [B] dispose de pensions de retraite dont le montant net cumulé est de 1 840,02 €.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 422,31 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de M. [B] doit être évalué, au' vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 489,91 €
- participation aux frais d'hébergement de [C] [B] : 250 €
- mutuelle : 72,25 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 116 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 604 €
- forfait chauffage : 114 €
Total : 1 646,16 €
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [B] à la somme de 193,86 € (1840,02 - 1646,16) ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (422,31€) ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1 232,27€) et laisse à sa disposition une somme de 1 646,16 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire laquelle suppose de constater l'impossibilité de mettre en oeuvre mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En revanche, la contribution au paiement des dettes est inférieure à celle fixée par le premier juge de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [B] et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de celui-ci ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans le délai maximum de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan sous réserve de la parfaite exécution dudit plan jusqu'à son terme;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [D] [B] à la somme maximale de 193,86 euros,
Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [D] [B] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [D] [B] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [D] [B] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [D] [B] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [D] [B] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,