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Cour de cassation, 18 juin 2014. 13-18.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.508

Date de décision :

18 juin 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., afin d'atténuer ses douleurs à la colonne vertébrale après une intervention chirurgicale, s'est vu poser, le 21 septembre 2005, un neuro-stimulateur externe puis, le 14 décembre 2005, à la clinique Z... (la clinique) par M. Y..., chirurgien, un neuro-stimulateur sous-cutané, qu'ayant contracté une infection qu'il estimait due au délai trop long entre la mise en place du dispositif provisoire et celle du dispositif définitif, celle-ci, initialement prévue courant octobre, ayant dû être annulée faute de disposer du matériel, il a recherché la responsabilité de M. Y... et de la clinique ; Attendu que, pour déclarer la clinique responsable de ce retard, partiellement à l'origine du dommage, la faute postérieure de M. Y... n'étant plus contestée en cause d'appel, la cour d'appel s'est bornée à retenir que celle-ci, en ce qu'elle était tenue de fournir les moyens humains et matériels nécessaires à toute opération, était nécessairement avertie des opérations programmées, et savait nécessairement que M. Y... devait, le 2 octobre 2005, implanter le neuro-stimulateur définitif, de sorte que ce manquement, résultant d'une défaillance dans l'organisation du service, constituait une faute ; Qu'en se fondant sur une telle motivation générale, impropre à établir le caractère effectif de la connaissance de l'intervention par la clinique, laquelle faisait valoir qu'elle ne pouvait avoir été informée en temps utile de l'intervention litigieuse et de la nécessité de commander le neuro-stimulateur faute, d'une part, d'avoir reçu du médecin qui devait l'implanter, une demande de commande de ce matériel, aucune commande ne pouvant être passée sans l'accord d'un praticien, d'autre part, d'indication du nom du patient sur le registre des admissions à la date prévue pour l'intervention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la clinique Z... à payer à M. X... les sommes de 561 000 FCFP, 950 000 FCFP et 197 238 FCFP et à la CAFAT la somme de 4 234 862 FCFP, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ; Condamne M. X... et la CAFAT aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation de la clinique du docteur Z.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que la clinique Z... a engagé sa responsabilité contractuelle, et D'AVOIR en conséquence condamné la clinique Z..., in solidum le docteur Y..., à payer, à Monsieur X... les sommes de 561. 000 francs CFP au titre du préjudice corporel soumis à recours et 950. 000 francs CFP au titre du préjudice personnel non soumis à recours, et à la CAFAT, la somme de 4. 234. 862 francs CFP en remboursement de ses débours arrêtés au 28 février 2010 ; AUX MOTIFS QUE « l'appel ne porte que sur la question de la responsabilité de la clinique que celle-ci conteste en prétendant que le dommage serait le fait du praticien exerçant dans un autre établissement (le CHT), qu'elle n'avait pas reçu commande du matériel nécessaire par Monsieur Y... ; qu'au regard de la convention d'exercice libérale qui les lie elle n'avait pas à fournir ce matériel ; que la clinique dans ses dernières écritures soutient que la preuve n'est pas rapportée que le patient aurait été admis en octobre dans ses services et l'opération reportée en raison de l'absence de fourniture du matériel nécessaire à l'intervention chirurgicale ; que l'infection traitée lors de l'intervention du 7 décembre 2005, antérieure à cette intervention, et nécessairement contractée ailleurs, serait dépourvue de lien avec la clinique Z... ; qu'il convient de rappeler que l'expertise réalisée par Messieurs A... et B... (rapport du 21 juin 2009) souligne la chronologie des événements en ces termes (rapport, p. 6) : « Un premier dispositif péri dural, avec présence d'une extension provisoire externalisée, était implantée le 21 septembre 2005 au niveau médullaire D6- D7, avec une amélioration franche, sans disparition complète des douleurs. Cette intervention était réalisée par le docteur C... au CHT BOURET, mais il n'existe pas de compte rendu opératoire de cette intervention. Un dispositif définitif implantable était prévu initialement en octobre 2005 à la clinique du Docteur Z... par le docteur Y..., mais en l'absence de matériel, l'intervention était reportée en dernière minute. Monsieur X..., en cours d'expertise ne pouvait pas fournir d'explication sur ce défaut de coordination et notamment ne savait pas qui était responsable de la commande du boîtier implantable. Des pansements étaient faits à domicile, tous les deux jours par une infirmière, sur prescription médicale. Le dispositif externe a malencontreusement été arraché le 11/ 11/ 2005 par l'infirmière chargée du pansement. Un abcès se formait au niveau du site d'implantation qui était évacué par le docteur Y..., le 07/ 12/ 2005. Le prélèvement bactériologique montrait un « staphylocoque Aureus », multisensible. Le boîtier était placé chirurgicalement par le docteur Y..., le 14/ 12/ 2005. Un nouvel abcès était évacué le 20/ 01/ 05 par le docteur Y.... En 5 mois, Monsieur X... subissait 6-7 évacuations successives (9 selon le compte rendu d'Australie) pour aboutir à une ablation u boîtier le 01/ 0912006. Il retournait en Australie le 23/ 1/ 12006 où il se faisait replacer un neuro stimulateur le 06/ 1212006 au niveau de T10 ¿. Sans que l'explication ne puisse être fournie en cours d'expertise, le jour de la mise en place du stimulateur définitif en sous cutané, le docteur Y... réalisait que le matériel n'avait pas commandé. L'explication la plus plausible était que le docteur C... avait mis en place les électrodes à l'hôpital et que le docteur Y... mettait en place le boîtier à la clinique et qu'il y avait donc eu un défaut transmission entre les deux établissements. En l'absence des deux responsables, il n'est pas possible de savoir à qui incombait la responsabilité de cette commande. On peut cependant retenir que c'est à l'établissement où un patient est soigné de mettre à la disposition des praticiens qui exercent tous les moyens nécessaires à la réalisation de soins de qualité. La pose du cathéter péri dural externalisé et son maintien pendant une durée analogue à celle pendant laquelle Monsieur X... a eu ce cathéter en place, expose à une infection. Toute extrémité d'un cathéter externalisé est entourée au bout de quelques jours d'une réaction inflammatoire. La mise en évidence du staphylocoque identifié ultérieurement peut relever de l'aléa thérapeutique lié à la présence d'un cathéter per cutané. L'infection nosocomiale peut avoir été contractée lors de la pose du cathéter à l'Hôpital, lors du séjour à la clinique, où lors des soins à domicile par l'infirmière, cette dernière ayant, selon le patient « arraché » l'extrémité du cathéter. Quoiqu'il en soit, l'abcès était évacué le 07/ 12/ 2005 et, contrairement à toute logique après une suppuration au contact du matériel (la connexion était vue par chirurgien Au cours de l'intervention), le dispositif interne, arrivé entre temps, était implanté une semaine plus tard, le 14/ 12/ 2005 ». De nombreuses interventions, 6-9 selon les documents, étaient ensuite réalisées chez Monsieur X... en raison d'une suppuration persistante et aboutissaient, le 01/ 09/ 2006 à l'ablation du matériel. Il n'existe pas d'explication au fait que le dispositif ait été laissé en place alors qu'une suppuration était prouvée et drainée de façon répétitive. D'ailleurs, dès le dispositif a été retiré, la suppuration a disparu. La pose du dispositif en milieu infecté récent et son maintien malgré les drainages d'abcès successifs n'était pas en accord avec les données de la science » ; qu'après évacuation d'un abcès le 7 décembre 2005, le dispositif interne arrivé entre temps était implanté sur le patient une semaine après l'évacuation de l'abcès soit le 14 décembre 2005 ; que l'expert a conclu « qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre les suppurations dont a souffert le patient et l'intervention chirurgicale réalisée le 07/ 12/ 2005 à la clinique Z... » L'expert a conclu en outre que s'il n'y a pas de faute dans le fait d'avoir implanté un neuro stimulateur chez le patient, « la faute est d'avoir mis le dispositif en place une semaine après la mise en place d'un abcès dans cette région » ; que le manquement fautif reproché à la clinique est imputé aux faits antérieurs aux intervention du docteur Y... des 7 et 4 décembre 2005, mais postérieurs à l'intervention du docteur C... (CHT Gaston Bourret) qui après avoir implanté un stimulateur provisoire extérieur (fixé dans le dos du patient) a constaté au bout d'un mois l'absence de complication liée à l'implantation de cet appareillage ; qu'en effet c'est par la suite que Monsieur X... (dans le courant du mois d'octobre 2005) s'est présenté à la clinique Z... pour l'implantation d'un dispositif permanent ; que c'est à cette occasion, alors qu'il était prêt à descendre au bloc, qu'il a appris que l'opération était annulée puisque l'appareil à implanter n'était pas disponible ; que c'est dans cette période d'attente qu'il a dû renouveler les pansements dans le dos tous les deux jours et que, et que le 11 décembre 2005, l'infirmière chargée d'effectuer les soins, a arraché les fils de l'appareils provisoire qui se trouvait placé à l'extérieur, ce qui a pu favoriser l'apparition (ceci n'est pas certain) de l'abcès qui a été traité le 7 décembre 2005 avant que le matériel définitif ne soit implanté le 14 décembre 2005 dans des conditions qui vont générer de nouvelles complications ; que c'est au regard de ces faits que Monsieur X... a assigné la clinique en responsabilité en demandant au premier juge de constater que, la clinique ayant oublié de commander le stimulateur, l'intervention au lieu de se dérouler dans les trois semaines suivant l'implantation du dispositif provisoire, puisque telle était la durée maximale de ce dispositif, n'avait pu avoir lieu que le 14 décembre 2005 soit plus de deux mois plus tard ; qu'il convient de caractériser une faute de la clinique en lien avec le dommage ; que cette responsabilité a pour fondement un manquement prouvé de celle-ci dans l'organisation de son service (Civ. 1, 15 décembre 1999, Bull. n° 351), et que la circonstance que le praticien libéral engage sa responsabilité, au titre de l'exécution du contrat de soins qui le lie au patient, n'est pas nature à exonérer l'établissement de santé de la responsabilité qu'il encourt à raison des fautes commises dans l'organisation de son service (Civ. 1, 13 novembre 2008, Bull. n° 255), comme dans la fourniture des moyens nécessaires à l'intervention ; qu'en l'espèce, il est suffisamment établi notamment sur la base des conclusions de l'expertise, que le manquement de l'établissement, qui a retardé par son défaut d'organisation l'intervention du docteur Y... en prolongeant une période d'attente propice au développement d'une infection, est établi ; que l'établissement est responsable du retard pris pour la mise en place du neuro-stimulateur définitif ; que la clinique, en ce qu'elle est tenue de fournir les moyens humains et matériels nécessaires, à toute opération, est nécessairement avertie des opérations programmées, et savait nécessairement que Monsieur Y... devait, le 2 octobre 2005, implanter le neuro-stimulateur définitif ; que ce manquement fautif n'est pas contredit par les courriers produits datés du 12 octobre 2012 (soit 7 ans après les faits) tendant à accréditer que Monsieur X... n'aurait pas été admis courant octobre 2005 au sein de la clinique pour subir une intervention chirurgicale, ce qui n'a pas été contesté en première instance pas plus que dans le cours des expertises, non plus que par le docteur Y... dont la responsabilité a été retenue conjointement avec la clinique, sur la base de cette chronologie des faits, par une décision aujourd'hui définitive en ce qui concerne le chirurgien ; que ce manquement résulte d'une défaillance dans l'organisation matérielle du service imputable à la clinique, et est constitutif d'une faute ; que cette faute est en lien direct et certain avec le dommage, puisque, ainsi que le note l'expert, le trop long délai qui s'est écoulé entre la pose, le 21 septembre 2005, du stimulateur externe provisoire (non suivie de complications) par un autre chirurgien au sein du CHT Gaston Bourret, et la pose du stimulateur définitif sous cutané le 14 décembre 2005, a exposé le patient à un risque accru d'infection qui s'est réalisé ; que les complications qui s'en sont suivies au cours des mois suivants sont toutes imputables à la pose du dispositif définitif sur un patient souffrant d'une infection contractée du fait du trop long délai séparant la première intervention (du 21 septembre 2005) de la seconde intervention (du 14 décembre 2005) ; que de ce point de vue la responsabilité de la clinique dans la non fourniture du matériel à bref délai, laquelle est à l'origine de la survenance du dommage, en créant les conditions de celui-ci, suffit à établir le lien de causalité directe et certain entre la faute et le dommage, et engage la responsabilité de l'établissement conjointement avec celle du praticien » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'expert retient également la responsabilité de la clinique Z..., en rappelant qu'il appartient à I'établissement où un patient est soigné, de mettre à la disposition des praticiens qui y exercent tous les moyens nécessaires à la réalisation de soins de qualité ; que l'expert indique que l'implantation du stimulateur définitif devait être initialement réalisée par le docteur Y... au sein de la clinique Z... dans le courant du mois d'octobre 2005 mais que l'intervention a. été reportée, lorsque le docteur Y... s'est aperçu, quelques minutes avant le transfert de Monsieur X... au bloc opératoire, que le stimulateur définitif n'avait pas été commandé ; que l'expert explique alors que le trop long délai qui s'est écoulé entre la pose du stimulateur externe provisoire, le 21 septembre 2005) et la pose du stimulateur définitif sous cutané le 14 décembre 2005, a exposé le patient à des risques accrus d'infection qui se sont d'ailleurs réalisés ; que la clinique Z..., qui conteste toute obligation de fourniture du matériel, ne produit toutefois aucune pièce de nature à étayer ses assertions (convention conclue entre elle et le chirurgien, mettant à la charge de ce dernier le soin de commander lui-même le matériel nécessaire aux soins chirurgicaux prodigués ¿) ; que le fait de ne pas avoir commandé le matériel, qui a provoqué le report de l'intervention chirurgicale et un accroissement notable des risques d'infection, constitue un manquement de la clinique Z... à ses obligations, faute qui a participé à la survenance du dommage et qui engage la responsabilité contractuelle de I'établissement » ; 1°) ALORS QUE la convention d'exercice conclu entre la clinique Z... et la Selarl Centre de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique de la Vallée des Colons constituée par le docteur Y..., non produite en première instance mais versée aux débats devant la cour d'appel, stipulait notamment que « le praticien devait indiquer à la clinique ses besoins particuliers de matériels et qu'aucun achat, et ce inclus aucune commande, ne serait faite sans l'accord du praticien » ; que dès lors en déclarant que la clinique Z..., en ce qu'elle était tenue de mettre à la disposition des praticiens exerçant en son sein, tous les moyens nécessaires avait commis une faute en s'abstenant de commander le matériel destiné à être implanté sur Monsieur X..., sans rechercher si le chirurgien ayant besoin de ce matériel, avait informé la clinique de sa nécessité, étant observé que la clinique Z... rappelait, sans être en cela contredite, que tout au long de la procédure, le docteur Y... n'avait jamais justifié de la commande passée auprès de la clinique Z... (mémoire ampliatif d'appel de la clinique Z..., p. 6), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE la clinique Z... faisait valoir que Monsieur X... n'avait pas été admis à la clinique Z... au cours du mois d'octobre 2005 en vue de se faire implanter un stimulateur définitif, de sorte qu'il n'y n'avait pas lieu de commander quelque matériel que ce soit pour les besoins de cette intervention ; que, pour écarter cette argumentation, la cour d'appel a déclaré que le manquement imputable à la clinique Z... n'était pas contredit par les courriers du 12 octobre 2012 tendant à accréditer que Monsieur X... n'aurait pas été admis courant octobre 2005 ce qui n'avait pas été contesté en première instance pas plus que dans le cours des expertises, non plus que par le docteur Y... ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel de la clinique Z..., qui pièces à l'appui, soulignait que le relevé des admissions ne faisait apparaître aucune admission de Monsieur X... au cours du mois d'octobre 2005 (conclusions d'appel de la clinique Z..., p. 2), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS enfin QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que « la clinique, en ce qu'elle est tenue de fournir les moyens humains et matériels nécessaires, à toute opération, est nécessairement avertie des opérations programmées, et savait nécessairement que Monsieur Y... devait, le 2 octobre 2005, implanter le neuro-stimulateur définitif », sans rechercher à tout le moins, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la clinique Z..., si, au regard de l'absence de demande par le médecin d'une commande de matériel en vue d'une intervention au mois d'octobre 2005, des stipulations de la convention d'exploitation selon lesquelles « le praticien devait indiquer à la clinique ses besoins particuliers de matériels », aucun achat et commande ne pouvant être fait sans l'accord du praticien, et au regard encore de l'absence, dans le registre des admissions d'octobre 2005, de la mention de Monsieur X..., la clinique Z... avait eu ou pu avoir connaissance de la programmation d'une intervention sur Monsieur X..., et de la nature de cette intervention et de la nécessité de commander le stimulateur destiné à être implanté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

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