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Cour d'appel, 24 juin 2025. 25/00623

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00623

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00623 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUG opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE LA MOSELLE À M. X se disant [S] [O] né le 25 Décembre 1987 à [Localité 2] (ROUMANIE) Se déclarant apatride Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 2ème prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [S] [O] ; Vu l'appel de Me Béril MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 23 juin 2025 à 10h51 contre l'ordonnance ayant remis M. X se disant [S] [O] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 22 juin 2025 à 22h06 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 23 juin 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. X se disant [S] [O] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - Mme Emeline DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision -M. X se disant [S] [O], intimé, assisté de Me Jérôme CARRIERE, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [Y] [U], interprète assermentée en langue roumaine, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures N° RG 25/00622 et N°RG 25/00623 sous le numéro RG 25/00623 - Sur la recevabilité des actes d'appel Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la prolongation de la mesure de rétention Selon l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, il apparaît qu'une demande de laissez-passer a été adressée le 24 mai 2025 aux autorités roumaines qui ont déjà répondu négativement aux autorités françaises lors d'un précédent placement en rétention administrative de M. X se disant [S] [O]. Cependant, il convient également de constater que l'unité centrale identification de la DNPAF a été saisie à la même date aux fins d'enquête auprès des autorités moldaves et pour obtenir de ces autorités un laissez-passer consulaire. L'administration reste dans l'attente de la réponse des autorités moldaves et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine des autorités étrangères. L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de M. X se disant [S] [O] du territoire français dans le délai le plus bref possible. En conséquence, l'ordonnance rendue par le premier juge est infirmée et la rétention administrative de M. X se disant [S] [O] est prolongée pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/00622 et N°RG 25/00623 sous le numéro RG 25/00623, DECLARONS recevables l'appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. X se disant [S] [O]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 juin 2025 à 10h08 ; Statuant à nouveau, PROLONGEONS la rétention administrative de M. X se disant [S] [O] pour une durée maximale de 30 jours à compter du 22 juin 2025 inclus jusqu'au 21 juillet 2025 inclus; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 1], le 24 juin 2025 à 14h50. La greffière, Le président, N° RG 25/00623 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GMUG M. LE PREFET DE LA MOSELLE contre M. X se disant [S] [O] Ordonnnance notifiée le 24 Juin 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son conseil, M. X se disant [S] [O] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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