Cour de cassation, 14 février 2019. 18-11.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.429
Date de décision :
14 février 2019
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CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 240 F-D
Pourvoi n° V 18-11.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF de Saône-et-Loire,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maison N... U... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Maison N... U... , l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement informe le redevable, à la suite des observations formulées par ce dernier à la réception de la lettre d'observations qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, de l'abandon de certains chefs de redressement ou de la minoration de leur montant, ne revêt pas le caractère d'une nouvelle lettre d'observations ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2007 à 2009, l'URSSAF de Saône-et-Loire, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF), a adressé, le 11 mai 2010, à la société Maison N... U... (la société), une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement suivie, le 6 juillet 2010, d'une seconde lettre minorant le redressement envisagé, puis lui a notifié, le 9 août 2010, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours et annuler la mise en demeure notifiée à la société, l'arrêt retient, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, qu'aux termes de la lettre d'observations du 11 mai 2010, l'URSSAF soutient, notamment, que l'indemnité versée par la société à M. U..., qui cumulait son mandat de président du conseil d'administration avec des fonctions techniques de directeur commercial, à la suite de sa mise à la retraite sur décision du conseil d'administration, ne peut s'analyser que comme une indemnité de départ volontaire en retraite à réintégrer dans l'assiette des cotisations ; que la société a répondu à ces observations le 4 juin 2010 ; que par lettre du 6 juillet 2010, l'URSSAF a maintenu son redressement, mais uniquement en ce qui concerne cette indemnité ; que le même jour, l'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations rectificative ; que cette dernière fait bien référence, en sa première page, à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'elle prévoit également que le cotisant peut lui faire part de ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de trente jours à dater de la réception de la lettre, conformément aux dispositions du texte susvisé, et que passé ce délai, un avis de mise en recouvrement lui sera adressé ; qu'il en résulte qu'un nouveau délai de trente jours a bien couru à compter de la réception de la lettre d'observations rectificative par la société ; que ce délai n'a commencé à courir qu'à compter du lendemain de sa réception, soit le 9 juillet 2010 ; que ce délai, expirant le samedi 7 août 2010, était, par application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, automatiquement prorogé jusqu'au lundi 9 août 2010 inclus ; qu'il en résulte que la mise en demeure ne pouvait être adressée à la société avant le 10 août 2010 ; qu'en lui adressant la mise en demeure le 9 août 2010, l'URSSAF n'a pas respecté ce délai de trente jours, ce dont il résulte que cette mise en demeure est nulle et qu'elle ne peut fonder l'action en recouvrement des cotisations litigieuses ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 6 juillet 2010 ne constituait pas une lettre d'observations soumise aux dispositions du texte susvisé, de sorte que la mise en demeure litigieuse était régulière, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Maison N... U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison N... U... et la condamne à payer à l'URSSAF de Bougogne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bourgogne
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure notifiée à la société Maison N... U... le 9 août 2010 et d'AVOIR débouté l'Urssaf Bourgogne, venant aux droits de l'Urssaf de la Côte d'Or, de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Maison N... U... .
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs de recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle... ce document indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ses observations et qu'il a pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix; que selon ce texte, en l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de 30 jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement; qu'en l'espèce, M. R... U..., salarié de la société Maison N... U... , depuis le 1er octobre 1967, devenu directeur commercial en 1972 puis nommé président du conseil d'administration de la société en juillet 2009, cumulant son mandat social et ses fonctions techniques de directeur commercial salarié, a été mis à la retraite suite à une décision du conseil d'administration de la société, le 20 juillet 2007; que le 31 octobre 2007, la société lui a versé une indemnité de mise à la retraite de 42.028 euros exonérée de cotisations sociales; que dans le cadre d'un contrôle, l'Urssaf lui a adressé le 11 mai 2010, une lettre d'observations aux termes de laquelle elle soutient, notamment, que cette indemnité versée à Monsieur U... ne peut s'analyser que comme une indemnité de départ volontaire en retraite à réintégrer dans l'assiette des cotisations; que par application des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale la société a répondu à cette lettre d'observations par courrier en date du 4 juin 2010; que par lettre du 6 juillet 2010, l'Urssaf a maintenu son redressement mais uniquement en ce qui concerne l'indemnité de départ en retraite de Monsieur U...; que le même jour, soit le 6 juillet 2010, l'Urssaf a adressé à la société Maison N... U... une lettre d'observations rectificative; que le 9 août 2010, une mise en demeure a été notifiée à la société Maison N... U... tenant compte des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 6 août 2010 faisant référence au chef de redressement notifié le 11 mai 2010 pour un montant de 15.460 euros; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2010, la société Maison N... U... a saisi la commission de l'Urssaf de Côte d'Or d'une contestation de ce redressement en ce qui concerne l'indemnité de retraite versée à Monsieur U...; que par décision notifiée à la société Maison N... U... le 4 mars 2011 et confirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Côte d'Or a rejeté sa requête; que la société N... U... fait valoir que l'Urssaf lui a adressé l'avis de mise en recouvrement correspondant au redressement opéré sans avoir attendu l'expiration du délai de 30 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la lettre d'observations rectificative; que l'Urssaf soutient, pour sa part, que ce délai de 30 jours a couru à compter de la première lettre d'observation adressée à la société Maison N... U... , le 11 mai 2010 et que la lettre d'observation rectificative n'a pas fait courir un second délai de 30 jours; mais que, alors que cette lettre d'observations rectificative, datée du 6 juillet 2010, fait bien référence, en sa première page, à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, elle prévoit, également, en sa page 14, que le cotisant peut lui faire part de ses observations par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai de 30 jours à date de la réception de la lettre, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, passé lequel délai un avis de mise en recouvrement correspondant lui sera adressé; qu'il résulte qu'un nouveau délai de 30 jours a bien couru à compter de la réception de la lettre d'observations rectificative par la société Maison N... U... dans lequel celle-ci pouvait faire part de ses observations et à l'issue duquel pouvait lui être adressé l'avis de mise en recouvrement; qu'or, attendu qu'alors que le délai de 30 jours n'a commencé à courir, qu'à compter du lendemain de la date de la réception par la société Maison N... U... de la lettre d'observation rectificative, soit le 9 juillet 2010, ce délai de 30 jours, qui s'achevait le samedi 7 août 2010, était, par application des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, automatiquement prorogé jusqu'au lundi 9 août 2010, inclus; qu'il en résulte que la lettre de mise en demeure ayant suivi la lettre d'observations rectificative ne pouvait être adressée à la société Maison N... U... avant le 10 août 2010; qu'en lui adressant, ainsi, la mise en demeure, le 9 août 2010, l'Urssaf n'a pas respecté ce délai de 30 jours, ce dont il résulte que cette mise en demeure est nulle et qu'elle ne peut fonder l'action en recouvrement des cotisations litigieuses par l'Urssaf; que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales Bourgogne doit, par voie de conséquence, être déboutée de sa demande en paiement de cette somme dirigée à l'encontre de la Maison N... U... ; que le jugement déféré doit donc être infirmé.
1° - ALORS QUE la procédure de contrôle est régulière si l'Urssaf n'a mis en demeure l'employeur de payer les cotisations qu'après l'expiration du délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations adressée aux termes des opérations de contrôle, et après avoir répondu aux observations formulées par le cotisant; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'Urssaf a adressé une lettre d'observations le 11 mai 2010 à la société Maison N... U... , que cette dernière a formulé ses propres observations par lettre du 4 juin 2010, auxquelles l'Urssaf a répondu par lettre du 6 juillet 2010 en maintenant une partie du redressement et que la mise en demeure a été notifiée par l'Urssaf le 9 août 2010; qu'en considérant que l'Urssaf n'avait pas respecté le délai de trente jours de sorte que la mise en demeure du 9 août 2010 devait être annulée, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable en l'espèce.
2° - ALORS QUE lorsqu'à l'issue d'un seul et même contrôle, l'inspecteur de recouvrement envoie une première lettre d'observations au cotisant, et qu'après prise en compte de sa réponse et des éléments fournis, il lui envoie une lettre d'observations rectificative minorant ou annulant l'un des chefs de redressement initiaux, cette lettre d'observations rectificative qui ne fait pas suite à nouveau contrôle, et qui est strictement identique à la première à l'exception du chef de redressement minoré ou annulé pour tenir compte des observations du cotisant, ne fait pas courir un nouveau délai de réponse de 30 jours, peu important qu'elle mentionne par erreur ce délai ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt et des éléments de la procédure qu'à l'issue des opérations de contrôle, l'Urssaf a adressé une lettre d'observations le 11 mai 2010 à la société cotisante, laquelle a formulé ses observations par lettre du 4 juin 2010 pour contester le redressement relatif aux indemnités de départ en retraite et le redressement relatif aux frais professionnels dont elle a demandé l'annulation, que par lettre du 6 juillet 2010, l'Urssaf lui a répondu maintenir uniquement le redressement concernant l'indemnité de départ en retraite mais accepter d'annuler le redressement relatif aux frais professionnels, que le 6 juillet 2010, l'Urssaf a envoyé à la société cotisante une lettre d'observations rectificative, strictement identique à la première à l'exception du chef de redressement annulé concernant les frais professionnels ; qu'en jugeant que cette seconde lettre d'observations du 6 juillet 2010, qui ne faisait pas suite à un nouveau contrôle, faisait courir un nouveau délai de réponse de 30 jours dès lors qu'elle le mentionnait, la cour d'appel a violé l'article R. 243-59 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable en l'espèce.
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