Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/02282 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKY6A
Ordonnance n° 2023/M204
Société CONTROLE TECHNIQUE LT
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Représentée par Me Petra LAVIE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
M. [Z] [S]
Représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, membre de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Représenté par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. ROC UTILITAIRES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 23 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23/02282,
Attendu que la société CONTROLE TECHNIQUE LT a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de DRAGUIGNAN le 15 décembre 2022 la condamnant in solidum avec la SARL ROC UTILITAIRES à payer à M. [Z] [S] la somme de 8 816,42 €, la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, M. [Z] [S], invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Attendu que la société CONTROLE TECHNIQUE LT a conclu au débouté sur l'incident en invoquant l'existence de conséquences manifestement excessives;
Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision;
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la société CONTROLE TECHNIQUE LT sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant la société CONTROLE TECHNIQUE LT à M. [Z] [S], enrôlée sous le numéro 23/02282, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la société CONTROLE TECHNIQUE LT aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 29 novembre 2023
La greffière Le président chargé de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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