Texte intégral
Cour d'Appel de Nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL
hospitalisation à la demande d'un tiers Procédure de contrôle ordinaire
d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° de dossier : H.D.T 2024 / 00856
ORDONNANCE du 30 septembre 2024
DEMANDEUR :
Madame la Directrice du CPN [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Mme [U]
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [F],
né le 2 mars 1969 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2], [Localité 3]
actuellement hospitalisé sous contrainte au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;
Non Comparant - Non Représenté
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
NON COMPARANT - NON REPRÉSENTÉ (Réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [M] [F] fait l'objet d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] depuis le 24 octobre 2018 ;
Par requête en date du 12 septembre 2024, Madame la Directrice du CPN [Localité 5] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [M] [F] avant 6 mois ;
Les parties à la procédure : Monsieur [M] [F], Madame la Directrice du CPN [Localité 5], Monsieur le Procureur de la République, Maître Valentine ERCOLE, avocat de la personne hospitalisée, l'U.D.A.F, chargé de la mesure de protection ouverte en faveur de Monsieur [M] [F] ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ; a été également avisé Monsieur Le Directeur de l'U.D.A.F, tiers demandeur à la mesure d'hospitalisation ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 6];
Le CPN nous a fait parvenir un écrit en date du 30 septembre 2024 par lequel la personne hospitalisée nous a indiqué ne pas vouloir comparaitre à l'audience de ce jour ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux , et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et l'état de la personne imposant des soins assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquementet en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [M] [F] au Centre Psychothérapique de [Localité 6] à [Localité 5] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance (à l'exception du tiers demandeur à l'hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 30 septembre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 30 septembre 2024
Le juge
Reçu copie intégrale le 30 septembre 2024
L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été remise à l'issue de l'audience :
– à Mme [U], représentant Madame la Directrice du CPN [Localité 5],
La présente ordonnance a été notifiée par courriel :
– à Monsieur [M] [F], personne hospitalisée, n'ayant pas comparu ;
– au chargé de mesure de protection ouverte en faveur de [M] [F] (UDAF) ;
La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple :
– à Monsieur Le Directeur de l'U.D.A.F, tiers demandeur à l'admission ;
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