Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
Me LELLOUCHE
Me PENIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04952 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOYY
N° MINUTE : 5
Assignation du :
04 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1021, et Maître Patrick de WATIGRANT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0008
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 16 Octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Contestant être à l’origine de dix virements passés pour un montant total de 89.900 euros entre les 27 et 31 mai 2019 depuis leurs comptes ouverts dans les livres de la SA BNP Paribas, par exploit de commissaire de justice du 4 avril 2023, M. [X] [J] et son épouse, Mme [F] [J], ont fait assigner l’établissement bancaire devant le tribunal judiciaire de Paris auquel ils demandent, aux visas des articles L.133-6, L.133-17, L.133-18, L.133-19, L.133-21, L.316-1 et L.561-4 du code monétaire et financier, et L.612-2 du code de la consommation, de :
« - DIRE ET CONSTATER que la Banque BNP PARIBAS a manqué à son devoir de vigilance et de prudence vis-à-vis du fonctionnement des comptes bancaires de Monsieur et Madame [X] [J] ;
- CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS à restituer à Monsieur et Madame [X] [J] la somme totale restante de 61.400 € au titre des virements frauduleux prélevé indûment sur leur compte bancaire ;
- CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS à payer à Monsieur et Madame [X] [J] la somme de 10.000 € à titre de réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait des sommes conséquentes qui leur ont été soustraites sans leur consentement et qui ont injustement obéré leur patrimoine économique durant 3 ans ;
Subsidiairement,
- ORDONNER que le remboursement par la BNP PARIBAS de la somme totale de 61.400 € devra être réalisé sans délai et ce sous astreinte de 100 € de retard à compter de l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Par ailleurs,
- CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS aux entiers dépens ;
- CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS au versement d’une indemnité de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ORDONNER l’exécution provisoire. »
Par conclusions signifiées le 25 juin 2024, la SA BNP Paribas a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action des époux [J]. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, aux visas des articles 2220, 2241 et 2244 du code civil, L.133-1 à L.133-45 du code monétaire et financier, et 700 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER l’action de M. et Mme [J] irrecevable car forclose ;
DEBOUTER M. et Mme [J] de leurs demandes d’amende civile et de dommages-intérêt pour procédure abusive ;
CONDAMNER in solidum M. et Mme [J] à verser à BNP PARIBAS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
A l’appui de ses prétentions, elle expose que l’action des époux [J] est fondée sur le régime spécial de responsabilité des prestataires de services de paiement en cas d’opérations non autorisées ou mal exécutées prévu par les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, exclusif du droit commun, et encadré dans un délai de forclusion de 13 mois à compter du débit de l’opération contestée prévu à l’article L.133-24 du même code. Elle fait valoir qu’au cas particulier, les opérations litigieuses ont été exécutées entre les 27 et 31 mai 2019, et que l’assignation lui a été délivrée le 4 avril 2023, soit au-delà du délai de forclusion précité, soutenant que ni le signalement qui lui a été fait par les clients dans ce délai, ni la procédure de médiation qui a échoué, n’étaient susceptibles d’interrompre ce délai, et ce, sans que cela ne porte atteinte aux droits à un recours effectif et à un procès équitable. Elle conclut en conséquence à l’irrecevabilité de l’action qui est forclose.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 18 juillet 2024, aux visas des articles L.133-6, L.133-16 à L.133-19, L.133-21, L.133-23, L.316-1 et L.561-4 du code monétaire et financier, L.612-2 du code de la consommation, 2224 et 2238 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, les époux [J] demandent au juge de la mise en état de :
« CONSTATER la parfaite recevabilité de l’action entreprise par Monsieur et Madame [X] [J] à l'encontre de la Banque BNP PARIBAS au titre de ses manquements aux dispositions de la législation sur les paiements dont les dispositions des articles L. L.l33-6, L.l33-16 à L.l33-19 et L.l33-21 et L.l33-23 du Code Monétaire et Financier ;
CONSTATER la parfaite recevabilité de l’action entreprise par Monsieur et Madame [X] [J] à l’encontre de la Banque BNP PARIBAS au titre de la mise en œuvre de sa responsabilité contractuelle fondée en raison des manquements à son devoir de vigilance et de prudence dont les dispositions de l’article L.561-4 du Code monétaire et financiers ;
DEBOUTER la Banque BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATER le caractère abusif de l’incident provoqué par la Banque BNP PARIBAS ;
CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS à une amende civile de 3.000 € par application de l’article 32-l du CPC ;
CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS à payer aux défendeurs à l’incident la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER la Banque BNP PARIBAS à payer aux défendeurs à l’incident la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC. »
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que dès le 16 juin 2019, ils ont signalé les opérations litigieuses à la banque qui leur a opposé son refus de procéder au remboursement et qui, par lettre du 11 décembre 2019, leur a adressé une notice intitulée « Voies de recours » qui stipulait que le médiateur était le dernier recours amiable avant d’entreprendre une démarche judiciaire. Ils exposent avoir alors saisi ce dernier le 14 janvier 2020, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription conformément aux dispositions des articles L.316-1 du code monétaire et financier et 2238 du code civil. Ils ajoutent que se fiant à des documents publiés par la SA BNP Paribas affirmant que celle-ci était tenue de suivre la proposition de règlement amiable du Médiateur, ils ont estimé que leur accord donné à la proposition faite le 27 octobre 2020 par cette instance valait résolution du litige, et ce n’est que confrontés au silence de la banque, malgré des lettres de relance adressées par leur conseil en 2021 et 2022, qu’ils ont été contraints de l’assigner par acte du 4 avril 2023. Ils soutiennent qu’ils ont été trompés par la banque qui les a obligés à suivre une procédure de médiation amiable qu’elle n’avait pas l’intention de respecter et qu’elle savait nécessairement plus longue que le délai de forclusion de 13 mois, les empêchant ainsi d’agir en justice dans ce délai.
Ils font valoir qu’en toutes hypothèses, ils ont contesté les opérations litigieuses auprès de la banque dans le délai de 13 mois et que leur action principale est en conséquence recevable tout comme leur action subsidiaire fondée sur la recherche de la responsabilité de la banque pour un manquement à son devoir de vigilance et de prudence qui est, quant à elle, soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que sauf à porter atteinte aux droits au recours effectif et à un procès équitable garantis par les textes fondamentaux européens, il convient de considérer que les délais de forclusion et prescription ont été suspendus pendant la procédure de médiation, une solution contraire constituant selon eux une restriction disproportionnée à l’exigence du niveau élevé de protection du consommateur institué par les normes européennes. Ils soutiennent ainsi que les délais n’ont recommencé à courir qu’à compter de la lettre du 27 janvier 2023 que leur a adressée la banque et qui leur a fait prendre conscience du refus de celle-ci de suivre la proposition de règlement amiable.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de la banque, dont ils soulignent la mauvaise foi, à une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes.
L’incident a été plaidé à l’audience du 16 octobre 2024 et mis en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 - Sur la forclusion
Conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile : « le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) Statuer sur les fins de non-recevoir ».
L'article 122 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En cas de contestation d'une opération de paiement, l'article L.133-24 du code monétaire et financier dispose que : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III ».
Saisie par la Cour de cassation d’une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 58 de la directive 2007/64/CE du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), par un arrêt du 2 septembre 2021, a dit pour droit que l'article 58 et l'article 60 paragraphe 1 de ladite directive doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce qu'un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d'un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58. Elle précise que le délai de forclusion de treize mois s'applique non seulement à la réclamation de l'utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement mais aussi à l'action juridictionnelle en responsabilité dudit prestataire en cas d’opérations non autorisées.
Le principe de la primauté du droit européen impose cette interprétation aux juridictions de droit interne.
Ainsi l’action des époux [J] est soumise aux seules dispositions spéciales de l’article L.133-24 précité issues de la transposition des directives européennes et instaurant un délai de forclusion de 13 mois, à l’exclusion de toutes autres dispositions générales et notamment celles de l’article 2224 du code civil prévoyant un régime de prescription de droit commun.
Au cas présent, la dernière opération contestée a été débitée le 31 mai 2019.
Le délai de forclusion expirait donc, au plus tard, au 31 mai 2020, étant rappelé que seulement une demande en justice, une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée est susceptible d’interrompre ce type de délai, et qu'en l'espèce la saisine du Médiateur qui n'était pas obligatoire ne neutralisait pas le droit d'action de chacune des parties.
Or, ce n'est que par assignation du 4 avril 2023 que les époux [J] ont introduit une demande en justice devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la SA BNP Paribas au remboursement des opérations non autorisées, action qu’ils étaient parfaitement susceptibles d’introduire en parallèle de la procédure de médiation alors en cours afin de préserver leurs intérêts, ce qu’ils n’ont cependant pas fait. Ils ne peuvent dès lors soutenir une atteinte à leurs droits à un recours effectif et à un procès équitable.
En conséquence, leur action est forclose et leurs demandes irrecevables.
2 - Sur la demande pour procédure abusive
Compte tenu de l’issue donnée à l’incident, les demandes formulées pour procédure abusive sont rejetées.
3 - Sur les autres demandes
Les époux [J] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens.
Cependant, il n'apparait pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE les demandes de M. [X] [J] et de Mme [F] [J] irrecevables pour cause de forclusion ;
DEBOUTE M. [X] [J] et Mme [F] [J] de leurs demandes fondées sur la procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [J] et Mme [F] [J] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 20 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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