Cour de cassation, 13 avril 2016. 15-21.454
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-21.454
Date de décision :
13 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2016
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 408 F-D
Pourvoi n° E 15-21.454
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N] [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mai 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [N] [L], épouse [F], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [L], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [F], l'avis de M. Sassoust, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 septembre 2014), que Mme [L], de nationalité marocaine, et M. [F], de nationalité portugaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1] (Maroc) ; que ce dernier a assigné son épouse en nullité du mariage pour défaut d'intention matrimoniale ;
Sur le premier moyen ci-après annexé :
Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du mariage ;
Attendu qu'ayant relevé qu'en application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, l'intention matrimoniale de l'épouse devait être appréciée au vu de sa loi personnelle, que les articles 10 et 57 du code de la famille marocain précisent que le mariage nécessite le consentement des époux et qu'il est nul lorsque les consentements des deux parties ne sont pas concordants, la cour d'appel, motivant sa décision, a recherché la teneur de la loi marocaine dont elle a fait application ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires », n'a pas statué sur le chef de demande relatif à la prestation compensatoire, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [L].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du mariage intervenu le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 1] (Maroc) entre un portugais (M. [R] [S] [F]) et une marocaine (Mme [L], l'exposante) ;
AUX MOTIFS QUE l'article 146 du code civil français disposait : « Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement » ; que la jurisprudence de la Cour de cassation précisait que le mariage était nul si le seul objectif visé, quel qu'il fût, était étranger à la finalité de l'union matrimoniale ; qu'en application de la convention franco-marocaine du 10 août 1981 et du code de la famille marocain précisant dans ses articles 10 et 57 que le mariage nécessitait le consentement des époux et qu'il était nul lorsque les consentements des deux parties n'étaient pas concordants, l'intention matrimoniale de Mme [N] [L] devait être appréciée au vu de sa loi personnelle ; qu'il résultait des pièces du dossier les éléments utiles suivants : - Les parties s'étaient mariées au Maroc après s'être peu vues et peu fréquentées ; - Mme [N] [L], après cinq mois de mariage, était venue en France rejoindre son époux fin février 2012 ; elle l'avait quitté et rompu toute vie commune au bout de sept mois ; - Les témoignages étaient concordants pour indiquer que l'épouse ne s'était jamais reconnue comme telle et ne s'était pas comportée en femme légitime, le couple ayant fréquemment recours à des actes de violence physique, des menaces et des injures donnant lieu à la délivrance de certificats médicaux ; qu'au vu de ces éléments précis, le premier juge en avait déduit, à juste titre, que l'intention de Mme [N] [L], en épousant M. [R] [F], n'était pas dictée par une volonté matrimoniale ; qu'il convenait donc de confirmer la nullité du mariage prononcée par le premier juge ;
ALORS QUE l'exposante faisait notamment valoir (v. ses concl. du 22 juillet 2014, pp. 3 et 4) que, selon la loi marocaine applicable, la notion d'intention matrimoniale n'existait pas et que le premier juge avait rappelé la loi marocaine mais avait en fait appliqué la loi française puisqu'il s'était fondé sur l'absence d'intention matrimoniale de la femme lors du mariage ; qu'en confirmant néanmoins la nullité du mariage prononcée par le premier juge sans s'expliquer sur le contenu de la loi étrangère, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la femme (Mme [L], l'exposante) de sa demande de prestation compensatoire ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions, pp. 12 à 14 ) que les dispositions des articles 270 et suivants du code civil relatifs à la prestation compensatoire étaient applicables, en tant que de raison, lorsque la rupture du mariage résultait de la nullité de l'union, dès lors que les conditions en étaient réunies, tandis que le jugement de divorce du 5 novembre 2013 avait fixé à 5 000 € la prestation compensatoire que l'ex-mari devait lui verser ; qu'en se bornant à débouter les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, sans dire mot de cette prétention formulée par la femme, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
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