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Tribunal Administratif de Nantes, 03 octobre 2023. 2301770

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2301770

Date de décision :

3 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, la société Metro FSD France, représentée par Me Gedin, demande au juge des référés : 1°) de condamner le centre hospitalier du Chinonais à lui verser une provision de 39 euros au titre des intérêts moratoires ; 2°) de condamner le centre hospitalier du Chinonais à lui payer une somme de 1 560 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Chinonais une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Chinonais les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le centre hospitalier du Chinonais conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 3 mars 2023, la société Metro FSD France déclare se désister purement et simplement de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société Metro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Metro FSD France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Metro FSD France et au centre hospitalier du Chinonais. Copie en sera faite au centre hospitalier universitaire d'Angers. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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