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Cour de cassation, 16 mars 1988. 86-17.370

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.370

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA SOCIETE GESTION TRAITANCE RESTAURATION dite "GTR", dont le siège social est ... (Val d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de la société civile immobilière LES CHATEAUX DE VILLARCEAUX, dont le siège est à Chaussy (Val d'Oise), Château du 18ème siècle, hameau de Villarceaux, défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1986, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Gautier, conseiller rapporteur, MM. Francon, Paulot, Vaissette, Cossec, Amathieu, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Foussard, avocat de la société Gestion Traitance Restauration dite "GTR", de Me Blanc, avocat de la SCI Les Châteaux de Villarceaux, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Gestion, Traitance, Restauration (GTR) qui, en vertu de contrats du 23 mai 1980 et du 16 janvier 1982 conclus, le premier pour la période du 1er juin 1980 au 15 janvier 1982, le second pour celle du 16 janvier 1982 au 16 janvier 1983, a exercé son activité dans des locaux appartenant à la société civile immobilière Les Châteaux de Villarceaux, fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 9 juillet 1986) de l'avoir déclarée sans droit à se maintenir dans les lieux, alors, selon le moyen, "que, d'une part, il est constant qu'après que les conventions dites d'occupation précaire eurent expiré, la société propriétaire a consenti verbalement à la société GTR le droit de continuer d'exploiter son commerce dans les lieux, sans limitation de durée ; qu'il appartenait à la société propriétaire, pour échapper aux dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953, d'établir qu'elle n'avait consenti cette occupation qu'à titre de simple tolérance ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors que, d'autre part, et à supposer que l'abandon du projet d'aménagement du domaine ait été sans effet sur la nature des conventions écrites, l'existence d'un projet d'aménagement ne pouvait justifier le caractère précaire de la convention verbale dès lors que le projet était abandonné à l'expiration des conventions écrites ; qu'en omettant d'indiquer en quoi la convention verbale aurait pu être considérée comme précaire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 1er, 3-1, 3-2, 23 et suivants du décret du 30 septembre 1953, alors que, de troisième part, la condition d'immatriculation du preneur au registre du commerce n'est pas requise lorsque le défaut d'immatriculation est dû à une faute du bailleur ; que la société GTR soutenait que le bail des locaux appartenant à la société Les Châteaux de Villarceaux ayant été consenti a non domino par la société Les Tours de Ninon, elle ne pouvait bénéficier d'une inscription régulière au registre du commerce ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1er, 3-1, 3-2, 4 et suivants, 8 et suivants du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la convention du 16 janvier 1982 précise qu'elle s'inscrit dans les mesures provisoires prises afin de protéger les sites et les bâtiments existants, dans l'attente d'autorisations administratives nécessaires pour l'aménagement définitif du domaine, l'arrêt retient que de prétendues tractations ultérieures qui, de toute façon, n'avaient pas abouti, n'avaient pu modifier ni la portée, ni le sens de cet écrit, et que la société GTR ne prouvait pas que sa présence dans les lieux, au-delà du terme du second contrat, ait été due à une prorogation consentie autrement qu'à titre de simple tolérance ; que, sans inverser la charge de la preuve et sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel, a ainsi, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société GTR fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "que devant les premiers juges, la société Les Châteaux de Villarceaux se bornait à poursuivre l'expulsion de la société GTR ; que la demande tendant à obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation, formée pour la première fois en cause d'appel, devait être considérée comme nouvelle, ne tendant pas aux mêmes fins que la demande initiale et, partant, irrecevable ; qu'il s'ensuit que l'arrêt a été rendu en violation des articles 564, 565 et 566 du Code de procédure civile" ; Mais attendu que le paiement d'une indemnité d'occupation étant l'accessoire ou la conséquence d'une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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