Cour de cassation, 20 décembre 1988. 88-81.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-81.861
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean Pilo-
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 1988 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 15 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1983, 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de publicité fausse ou de nature à induire en erreur et qu'il l'a en conséquence condamné au paiement de dommages et intérêts au profit de la partie civile ; " aux motifs propres et adoptés que la forme du message publicitaire est destinée à capter l'attention en priorité sur le chiffre " 30 % " et la mention " coup de balai " ; que l'utilisation en matière de vente de ce chiffre associé à cette mention a indiscutablement pour but et pour effet d'orienter le consommateur vers l'idée que ce pourcentage concerne une réduction de prix ; que la forme du message est donc bien de nature à induire en erreur le consommateur (jugement p. 4, alinéa 1) ; que le client éventuel, au vu de l'annonce est en droit de penser que les articles marqués d'un point rouge bénéficient d'une réduction et que celle-ci est pratiquée sur 30 % des meubles exposés ; qu'il est loin d'en être ainsi puisque le contrôleur de la direction générale de la Concurrence a constaté que sur 28 meubles marqués d'un point rouge, 9 seulement bénéficiaient d'une réduction de prix ; que ce fait constitue à lui seul le délit reproché (arrêt p. 3, alinéa 3) ;
" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits relevés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi qui les a saisies ; que la citation ne visait en l'espèce que le fait suivant lequel le mobilier marqué d'un point rouge ne faisait pas l'objet dans sa totalité d'une réduction de prix contrairement aux termes de l'annonce publicitaire ; qu'en se prononçant dès lors sur la présentation de l'annonce qui serait de nature à induire en erreur le consommateur susceptible de croire que le pourcentage de 30 % concerne une réduction de prix, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il appert des pièces du dossier que X... a été poursuivi pour " avoir.. procédé à une publicité mensongère en faisant paraître dans les Dernières nouvelles d'Alsace en encart publicitaire mentionnant :
" Mieux qu'une liquidation, un coup de balai sur 30 % du mobilier exposé en magasin (marqué d'un point rouge) " alors que ledit mobilier ne faisait pas l'objet dans sa totalité d'une réduction de prix " ; Attendu qu'en déclarant le prévenu coupable du délit reproché, au motif que l'annonce litigieuse donnait à croire que tous les meubles marqués d'un point rouge faisaient l'objet d'une réduction de prix alors qu'il n'en était rien, la cour d'appel n'a nullement excédé les limites de sa saisine telle qu'elle était fixée par les termes de la prévention ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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