Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-13.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.539
Date de décision :
25 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paule Y..., divorcée X..., demeurant au lieudit Le Marais (Ardennes) Signy-Le-Petit,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Ardennes) Signy-le-Petit,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire,
conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Odent, avocat de Mme Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait des juges du fond, qui ont d'abord retenu que Mme Y..., divorcée de M. X..., avait aliéné certains biens lui ayant été attribués lors du partage de la communauté conjugale, après avoir signé l'état liquidatif, en connaissance de cause, d'où ils ont justement déduit que celle-ci était irrecevable, aux termes de l'article 892 du Code civil, à se prévaloir d'une rescision du partage pour cause de dol, en vertu de l'article 887, alinéa 1°, du même code, et qui ont ensuite estimé, par une appréciaiton souveraine, que les éléments du litige ne permettaient pas d'établir l'existence d'une lésion de plus du quart ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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