Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° A 22-15.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER JUIN 2023
1°/ M. [U] [J],
2°/ Mme [R] [O], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 22-15.889 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Arkea banque entreprises et institutionnels, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] et Mme [O], épouse [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et Mme [O], épouse [J], et les condamne in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-trois.
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