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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 94-86.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-86.143

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 4 novembre 1994, qui, pour contravention de violences volontaires, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1, alinéa 1er, du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de violences volontaires sur la personne de Cisamolo et l'a condamné au paiement d'une amende et à des réparations civiles ; "aux motifs que dès le 18 décembre 1992 à 20 h 30, Cisamolo s'est présenté au commissariat de police pour déclarer qu'il avait été malmené par José X... et subi une incapacité totale temporaire de trois jours, ne désirant cependant pas donner une suite immédiate à l'affaire ; qu'il a présenté une tuméfaction de l'oeil droit et différentes ecchymoses ; qu'il résulte des déclarations mêmes de José X... qu'il a pris Cisamolo par la cravate et l'a fait sortir de son bureau en le faisant tomber ; que l'incapacité totale temporaire dont a été victime Cisamolo résulte des violences dont il a été l'objet de la part de José X... ; "alors, d'une part, que lors de son audition le 1er mars 1993, X... avait déclaré : "A aucun moment je ne l'ai ceinturé (Cisamolo) ni frappé à coups de poing, tant au visage que dans le dos. Tout ce qui est vrai, c'est que, lorsque je l'ai fait sortir du bureau, il a glissé sur le sol, et il est tombé accroupi dans le couloir" ; qu'ainsi, en énonçant qu'il résultait des déclarations d'X... lui-même qu'il avait fait sortir Cisamolo de son bureau "en le faisant tomber", la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition du 1er mars 1993 dont il ressortait seulement que Cisamolo était tombé pour avoir glissé sur le sol ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles X... soutenait que le certificat médical tardivement produit par Cisamolo était raturé, notamment en ce qui concerne l'heure de l'examen du plaignant, et n'avait été établi qu'après coup, dans le seul but de justifier la plainte de Cisamolo" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et qui n'avait pas à répondre mieux aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité qu'elle a estimé propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Simon, Roman, Schumacher, Grapinet conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, M. Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-07-04 | Jurisprudence Berlioz