Texte intégral
ARRÊT N°
BM/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
Audience publique du 30 mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00270 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPIM
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 05 janvier 2022 [RG N° 20/00372]
Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
[Z] [J] C/ [I] [K], CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE, SCP PASCAL LECLERC
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 9] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représenté par Me Alex DEWATTINE de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
APPELANT
ET :
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE COMTE
Sis [Adresse 3]
RCS de Besançon sous le numéro D384 899 399
Représentée par Me Adrien MAIROT de la SCP LETONDOR - GOY LETONDOR - MAIROT, avocat au barreau de JURA
SCP PASCAL LECLERC Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié pour ce audit siège pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SELARL CABINET VETERINAIRE [K]
Sise [Adresse 7]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX, magistrat rédacteur et Monsieur Cédric SAUNIER, conseiller.
L'affaire, plaidée à l'audience du 30 mai 2023 a été mise en délibéré au 12 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
Exposé des faits et de la procédure
M. [Z] [J], vétérinaire, exerçait son activité au sein de la SELARL Cabinet Vétérinaire [Z] [J] dans les locaux situés [Adresse 6] ; début 2011, il s'est associé à Mme [I] [K] qui a racheté 50 % de ses parts, la société changeant de ce fait de dénomination sociale pour se nommer Cabinet Vétérinaire [J] [K] puis Cabinet Vétérinaire [K] (le cabinet vétérinaire) au départ de M. [J] en 2016.
Le cabinet vétérinaire a souscrit deux prêts auprès de la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque) :
- selon convention en date du 24 juin 2010, un prêt n°5603673 3016 d'un montant de 150 000 euros remboursable en 180 mensualités, assorti d'un taux d'intérêts de 3,95 % et garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [J] dans la limite de la somme de 195 000 euros,
- selon convention en date du 21 juillet 2011, un prêt n°56045433772 d'un montant de 30 000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux de 3,90 % et garanti par les cautionnements personnels et solidaires de M. [J] et Mme [K] dans la limite chacun de la somme de 20 000 euros.
A compter de 2016, le cabinet vétérinaire a été défaillant dans le remboursement de ses prêts. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et l'exigibilité des sommes restant dues soit 99 367,87 euros outre intérêts et a mis en demeure M. [J] et Mme [K] d'honorer leurs engagements de garants.
Par actes d'huissier de justice en date des 11 et 19 mars 2020, la banque a fait assigner en paiement le cabinet [K], M. [J] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de ce siège.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice du cabinet vétérinaire et désigné la SCP Pascal Leclerc en qualité de mandataire judiciaire. La banque a déclaré sa créance au titre des prêts précédemment évoqués.
Par jugement rendu le 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
- fixé les créances de la banque à l'égard du cabinet vétérinaire comme suit :
. 90 844,90 euros outre intérêts au taux de 5,95 % à compter du 18 décembre 2020 et ce jusqu'au jour du parfait règlement au titre du prêt n°56036733016 ;
. 12 590,37 euros outre intérêts au taux de 5,90 % à compter du 18 décembre 2020 et ce jusqu'au jour du parfait règlement au titre du prêt n°56045433772 ;
- condamné M. [J] à payer à la banque les sommes suivantes :
. 86 902,91 euros outre intérêts au taux de 5,95 % à compter du 21 février 2020 au titre de son engagement de caution du prêt n° 56036733016 ;
. 12 075,57 euros outre intérêts au taux de 5,90 % à compter du 21 février 2020 au titre de son engagement de caution du prêt n°56045433772 ;
- condamné Mme [K] à payer à la banque la somme de 12 075,57 euros outre intérêts au taux de 5,90 % à compter du 21 février 2020 au titre de son engagement de caution du prêt n°56045433772 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande formée dans le cadre de la citation ;
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné in solidum M. [J] et Mme [K] à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [J] et Mme [K] aux entiers dépens.
Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que M. [J] échoue à rapporter la preuve du caractère disproportionné de ses engagements au moment de leur souscription.
Par déclaration parvenue au greffe le 14 février 2022, M. [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023 et mise en délibéré au 12 septembre 2023.
La SELARL JuriAlp, venant aux droits de la SCP Leclerc, mandataire liquidateur de la SELARL Cabinet Vétérinaire [K], et Mme [I] [K], n'ayant pas constitué avocat et la déclaration d'appel leur ayant été signifiée par acte d'huissier délivré respectivement le 28 mars 2022 (à personne) et le 14 avril 2022 (à étude), le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 27 avril 2023, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque des sommes au titre de ses engagements de caution, ordonné la capitalisation des intérêts échus, débouté de ses demandes et condamné aux dépens et frais irrépétibles, et, statuant de nouveau, de :
- juger que la banque a pris un engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus et, en conséquence, juger que la banque ne saurait se prévaloir de cet engagement de caution ;
- débouté la banque de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- condamner la banque au règlement d'une somme de 97 989,69 euros tiré de la perte de chance de ne pas contracter l'emprunt, du fait de ses manquements à son obligation de mise en garde envers lui ;
- ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
A titre infiniment subsidiaire :
- prononcer la déchéance du droit au paiement des intérêts, frais, pénalités et accessoires du prêteur faute pour la banque de prouver qu'elle a bien rempli son obligation d'information annuelle de la caution ;
- prononcer la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus faute pour la banque de prouver avoir informée la caution du premier incident de paiement non régularisé du débiteur garanti ;
A titre superfétatoire :
- condamner Mme [K] à garantir M. [J] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement la banque et Mme [K] au versement d'une indemnité de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Il fait valoir que son patrimoine était d'une valeur de 177 500 euros (142 500 euros de patrimoine immobilier et 35 000 euros d'assurance vie) et percevait un salaire de 1500 euros exclusivement tiré de l'activité de la société cautionnée (ou un salaire de 3 000 euros selon la fiche patrimoniale versée par la banque datant du 14 mai 2010 qui n'a pas été actualisée lors de la souscription des deux emprunts) et devait faire face à 1778,30 euros de charges par mois outre les charges liées à ses deux enfants. Ces revenus et biens ne sont pas en proportion de ses engagements de caution à hauteur de 215 000 euros, ce que la banque ne pouvait ignorer à la seule lecture de la fiche patrimoniale.
A titre subsidiaire, il soutient que la banque, qui n'a pas procédé à une étude approfondie de sa solvabilité et ne l'a pas informé des conséquences de ses cautionnements sur sa situation financière en cas de défaillance du cabinet vétérinaire, a commis des fautes dans ses obligations ; il estime son préjudice tiré de la perte de chance à 99 % du montant de l'avantage qu'il aurait obtenu si la chance s'était réalisée de ne pas contracter après avoir été convenablement informé et mis en garde par la banque.
Au titre de sa demande subsidiaire à être garanti par Mme [K] en cas de condamnation envers la banque, M. [J] rappelle que les crédits avaient été souscrits pour le financement de l'acquisition des locaux dans lesquels le cabinet exerce son activité, cabinet qu'il a quitté en 2016 et que Mme [K] a vendu la société et les locaux à Mme [O] sans utiliser les produits de cette vente pour apurer les crédits.
La banque a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 18 juillet 2022 pour demander à la cour de :
- juger que les cautionnements de M. [J] étaient proportionnés et qu'elle n'a commis aucune faute ;
- dire irrecevables ses demandes nouvelles relatives au quantum des sommes qu'il lui doit ;
- débouter M. [J] de toutes ses demandes et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- le condamner à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil la SCP Letondor-Goy-Mairot.
Elle soutient que :
- elle n'avait pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement et c'est à cette dernière, lorsqu'elle l'invoque, de prouver que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
- le caractère manifestement disproportionné de son engagement s'apprécie par rapport à ses biens et revenus déclarés ; ceux-ci étaient de 356 000 euros en mai 2010 pour des charges annuelles de 14 626,80 euros et les cautionnements étaient donc proportionnés ;
- elle n'était pas tenue à une obligation de mise en garde, les engagements n'impliquant pas de risque d'endettement particulier ;
- M. [J] a vendu l'immeuble en encaissant le prix de vente sans procéder au remboursement des sommes qu'il lui devait ;
- la critique du quantum des condamnations est nouvelle à hauteur de cour et doit être déclarée irrecevable.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la disproportion des cautionnements :
Les articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation, dans leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, exigent, pour que le créancier puisse actionner la caution, que l'engagement de cette dernière ne soit pas disproportionné au moment de la signature du contrat de cautionnement, par rapport à ses revenus et patrimoine.
La disproportion doit être manifeste, c'est-à-dire que la caution doit s'être trouvée, lorsqu'elle a souscrit le cautionnement, dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et ses revenus. Il ne doit pas être tenu compte de revenus potentiels, espérés ou même prévisibles de l'opération garantie.
Par application des règles de la charge de la preuve énoncées par l'article 1353 du code civil aux termes duquel c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de prouver les faits qui justifient cette libération, il incombe à la caution qui se prévaut des articles L.332-1 et L.343-4 du code de la consommation de rapporter la preuve que son engagement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En l'espèce, il incombe donc à M. [J] d'apporter à la cour les éléments établissant la disproportion de ses engagements. La cour juge de la proportion du cautionnement au regard de ce qui a été déclaré à l'époque du cautionnement et des éléments de preuve fournis par M. [J] aux débats sur l'état de ses revenus, charges et éléments de patrimoine qu'il avait à l'époque.
Il est versé aux débats la fiche patrimoniale remplie par M. [J] le 14 mai 2010, soit un mois avant la conclusion du premier contrat de prêt d'un montant de 150 000 euros édité le 15 juin 2010 assorti de son cautionnement en date du 24 juin 2010 pour un montant de 195 000 euros.
Dans cette fiche, M. [J] a indiqué percevoir des bénéfices annuels de 36 000 euros soit 3 000 euros par mois, pour des charges de 1200 euros par mois (emprunt et loyers) ; il a également mentionné posséder une maison d'une valeur de 275 000 euros après déduction de l'encours bancaire et un appartement de 180 000 euros grevé d'un emprunt bancaire restant à rembourser de 170 000 euros et bénéficié de deux contrats d'assurances vie d'une valeur totale de 35 000 euros.
Lorsque, au moment de la souscription du cautionnement, la banque fait remplir à la caution une fiche patrimoniale, celle-ci doit y procéder avec bonne foi ; et la banque n'est tenue de vérifier l'exactitude des renseignements fournis par la caution ou de se livrer à des investigations complémentaires pour vérifier l'étendue du patrimoine de la caution qu'en présence d'anomalies apparentes constatées dans la fiche de renseignements.
M. [J] ne saurait donc reprocher à la banque de ne pas avoir vérifié la réalité de sa situation financière et patrimoniale alors qu'aucun des éléments qu'il a spontanément déclarés ne présentait d'anomalie ; notamment, la bonne foi du déclarant étant présumée, la banque était en droit de considérer que, même sous le régime déclaré de séparation de biens, M. [J] était propriétaire de l'intégralité de sa maison d'une valeur de 300 000 euros.
Au vu des éléments déclarés dans la fiche patrimoniale, le cautionnement souscrit le 25 juin 2010 n'apparaît pas disproportionné.
Concernant le cautionnement de 20 000 euros souscrit le 21 juillet 2011, la banque ne lui a pas fait remplir de nouvelle fiche de renseignement ; cependant, M. [J] ne verse pas aux débats les preuves que sa situation financière de 2011 serait différente de celle déclarée dans la dite fiche patrimoniale de l'année précédente. Il y a lieu simplement de prendre en considération le cautionnement précédent dans ses charges.
Les pièces qu'il verse aux débats n'établissent pas plus que ce deuxième cautionnement était manifestement disproportionné.
C'est donc à bon droit que les juges de première instance, relevant que M. [J] échouait à rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses cautionnements, ont fait droit au principe de la demande de la banque à son égard.
- Sur le montant de la créance :
. Sur la recevabilité des demandes de contestation du quantum des sommes dues :
L'article 564 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Et l'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, s'il est exact que, pour la première fois à hauteur de cour, M. [J] conteste le montant de la créance de la banque, il convient de relever que cette contestation nouvelle tend, comme en première instance, à ce que la demande en paiement de la banque soit rejetée, ce qui constitue non pas des demandes mais des moyens de défense opposés à la demande en paiement de la banque.
La cour rejette donc cette fin de non-recevoir présentée par la banque.
. Sur l'obligation d'information annuelle de la caution et la déchéance du droit aux intérêts, frais, pénalités et accessoires du prêteur :
L'article L. 341-6 du code de la consommation applicable en 2010 à l'époque du cautionnement impose au créancier professionnel de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. A défaut, la banque est déchue de ses droits aux intérêts conventionnels applicables au crédit garanti ainsi qu'à toute pénalité depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En l'espèce, M. [J] conteste avoir reçu les courriers simples dont la banque produit des copies devant la cour sans justifier de leur expédition.
Le montant de la créance sera donc diminué de l'intégralité des pénalités ou intérêts de retard échus, rendant sans objet l'examen du moyen tenant au manquement de la banque relative à son obligation d'informer la caution dès le premier incident non régularisé, obligation qui est sanctionnée des mêmes déchéances du droit aux intérêts.
Ainsi, la créance que la banque peut réclamer à M. [J] est de 77 907,98 euros pour le cautionnement du premier prêt et de 10 195,92 euros au titre du cautionnement du second prêt, soit un total de 88 103,90 euros.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts à l'égard de la banque :
Pour se prévaloir utilement du manquement de la banque à son obligation d'information et de mise en garde envers elle, la caution doit administrer la preuve que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résultait de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal.
Or, dès lors que M. [J] ne justifie pas de sa réelle situation patrimoniale et financière à l'époque de la souscription de ses engagements de caution et donc ne démontre pas que ses engagements n'étaient pas adaptés à ses capacité financières personnelles ou qu'il existait un risque d'endettement né de ces engagements, la banque n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde particulière.
La cour rejette les demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la banque et de compensation.
- Sur la demande en garantie de M. [J] contre Mme [K]
M. [J] était le gérant du cabinet vétérinaire lors de la souscription du prêt principal en 2010 pour l'aménagement des locaux ; il est le seul à s'être engagé à titre personnel comme caution de ce prêt.
En vendant une partie de ses parts sociales à Mme [K] en 2011 puis la totalité en 2016, il lui appartenait de prendre des garanties pour que la banque puisse être désintéressée du remboursement des prêts qu'elle avait accordés à la société qu'il cautionnait.
La cour confirme le rejet de cette demande prononcé par le tribunal.
En définitive, la cour infirme le jugement sur le quantum de la condamnation de M. [J] à l'égard de la banque et le condamne à lui verser la somme de 88 103,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020, date de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Dispositif : Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt par défaut, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté tirée du caractère nouveau de la contestation du quantum de sa créance ;
Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, sauf en qu'il a condamné M. [Z] [J] à payer à la banque les sommes suivantes :
. 86 902,91 euros outre intérêts au taux de 5,95 % à compter du 21 février 2020 au titre de son engagement de caution du prêt n° 56036733016 ;
. 12 075,57 euros outre intérêts au taux de 5,90 % à compter du 21 février 2020 au titre de son engagement de caution du prêt n°56045433772 ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute M. [Z] [J] de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de compensation ;
Condamne M. [Z] [J] à verser à la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté les sommes de :
.77 907,98 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 au titre du cautionnement qu'il a souscrit le 24 juin 2010 pour le prêt n°5603673 3016 d'un montant de 150 000 euros accordé à la SELARL Cabinet Vétérinaire [Z] [J] devenu Cabinet Vétérinaire [J] [K] puis Cabinet Vétérinaire [K] ;
.10 195,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2020 au titre du cautionnement qu'il a souscrit le 21 juillet 2011 pour le prêt n°56045433772 d'un montant de 30 000 euros accordé à la SELARL Cabinet Vétérinaire [Z] [J] devenu Cabinet Vétérinaire [J] [K] puis Cabinet Vétérinaire [K] ;
Condamne M. [Z] [J] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président