Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/05864 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUHF
MINUTE: 24/1491
Nous, Tiphaine SIMON, juge agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [G] [T]
né le 17 Avril 1998 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [4],
Absent (e) représenté (e) par Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [J] [T]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 23 juillet 2024.
Le 16 juillet 2024, la directrice de L’EPS [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [G] [T].
Depuis cette date, Monsieur [L] [G] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [4].
Le 22 Juillet 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 juillet 2024.
Monsieur [L] [G] [T] a été déclaré en fugue depuis le 21 juillet 2024.
A l’audience du 24 Juillet 2024, Me Marie-françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [L] [G] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins, que M. [L] [G] [T] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement au domicile avec notion d'hétéro-agressivité. Il est constaté un déni total des troubles. Il accepte les soins tout en négociant le traitement.
Il ressort du certificat établi le 22 juillet 2024 que M. [L] [G] [T] est déclaré en fugue depuis le 21 juillet 2024 à 10h10 et qu'il est nécessaire que le patient soit réintégré pour poursuivre l'hospitalisation complète.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 23 juillet 2024 que M. [L] [G] [T], actuellement en fugue, était calme dans le service, présentant un délire de filiation, dans le déni complet des troubles. Il est conclu que le patient doit être réintégré afin de poursuivre les soins en hospitalisation à temps complet.
Toujours "en fugue", ce patient ne s'est pas présenté à l'audience de ce jour.
Le conseil de M. [L] [G] [T] a sollicité la mainlevée de la mesure, compte tenu de l'absence de tout élément relatif à l'état de santé actuel de son client, en raison de sa fugue.
Toutefois, cette circonstance de fugue n'est pas de nature, au vu du déni total de ses troubles par M. [L] [G] [T] constaté le 19 juillet 2024, soit deux jours avant sa fugue, à faire présumer d'une amélioration de son état de santé depuis que ce patient s'est soustrait à ses soins. A titre surabondant, cette circonstance n'entache pas non plus la procédure dans la mesure où les échéances prescrites, de la période d'observation jusqu'à l'avis médical motivé, ont été respectées et ce, quand bien même des constatations médicales n'ont pas pu être réalisées faute de la présence de ce patient.
Ainsi, il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [G] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [G] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Juillet 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Tiphaine SIMON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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