Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N° 19/25
N° RG 22/01358
N° Portalis DBVI-V-B7G-OXAR
MD - SC
Décision déférée du 16 Février 2022
TJ de TOULOUSE - 19/01730
V. TAVERNIER
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
S.A. GEODIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
Me Julia BONNAUD-CHABIRAND
Me Jean-Marc CLAMENS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMEE
S.A. GEODIS
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Marianne FLEURY de l'ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
En 2002, la Société anonyme Geodis a fait construire, pour un montant de travaux de 7.386.238 euros, un immeuble à usage de bureaux et de plate-forme de transit de 11.084 m², situé au numéro [Adresse 3] à [Localité 5] (31).
Les travaux ont été exécutés par lots séparés.
Pour les besoins de ce chantier, une police d'assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Société d'assurance mutuelle à cotisations variables (Samcv) Mutuelle des architectes français (Maf).
Le 31 juillet 2003, la réception des travaux a été prononcée avec réserves.
Par courrier du 20 octobre 2011, ayant constaté l'apparition de désordres, la Sa Geodis a adressé une déclaration de sinistre à la Maf.
Par courrier du 22 novembre 2011, elle lui a précisé la date d'apparition des désordres suivants :
- en juin 2011, l'étanchéité de la terrasse : infiltrations d'eau dans le bureau du chef de vente, 3 m² de faux plafond écroulé détrempé (dit 'désordre n° 1"),
- en novembre 2010, un décollement de carrelage dans le bureau commerce, sur 10 m² (dit 'désordre n° 2"),
- en novembre 2010, un décollement de carrelage des marches et contremarches de l'escalier menant de l'accueil vers l'étage de la direction (dit 'désordre n° 3"),
- en juin 2011, un défaut d'évacuation sur les réseaux de toilettes (dit 'désordre n° 4"),
- en novembre 2010, des désordres sur les revêtements enrobés du parking et de la piste de plate-forme (dit 'désordre n° 5").
Selon courrier du 13 décembre 2011, la Maf a accusé réception de la déclaration et désigné le cabinet Lecuyer afin de diligenter une expertise amiable.
Par courrier du 22 février 2012, la Maf a indiqué que la garantie du contrat dommages-ouvrage s'appliquait aux désordres déclarés.
Le 3 juin 2013, la Maf a adressé à la Sa Geodis le rapport définitif du cabinet Lecuyer, avec une offre indemnitaire d'un montant de 11 606,60 euros hors taxes, pour la reprise de l'intégralité des désordres, à l'exception de ceux affectant les revêtements enrobés.
La Sa Geodis a alors contesté le refus de garantie opposé au titre des désordres affectant les revêtements enrobés et a estimé insuffisante l'indemnité proposée au titre des autres désordres.
Par courrier du 14 octobre 2014, la Maf a adressé à la Sa Geodis le rapport d'expertise amiable du 30 juin 2014, et a confirmé les termes de sa proposition d'indemnisation du 3 juin 2013.
Par acte authentique du 21 novembre 2014, la Sa Geodis a vendu à la Sa Argan l'immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 5].
Par courrier recommandé du 10 décembre 2014, la Sa Geodis a indiqué à la Maf que :
- concernant le défaut d'évacuation sur les réseaux de toilettes, il existait un écart significatif entre l'estimation de l'expert amiable d'un montant de 6 370 euros et le devis communiqué d'un montant de 65 175 euros hors taxes,
- concernant le désordre sur les revêtements enrobés, la Maf ne pouvait pas refuser sa garantie en faisant état d'une déclaration connexe.
La Sa Geodis a alors fait appel à la société Vrd conseil afin de réaliser des investigations concernant l'enrobé. Par courrier recommandé du 29 mai 2015, elle a également réitéré sa demande d'indemnisation auprès de la Maf.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2015, la Sa Geodis a transmis à la Maf et à l'expert amiable le rapport de la société Vrd conseil pour chiffrage des travaux préconisés.
Par courrier recommandé du 22 septembre 2015, la Sa Geodis a sollicité de la Maf la transmission d'une proposition indemnitaire.
Par acte d'huissier du 11 mai 2016, la Sa Geodis a assigné la Maf devant le tribunal de grande instance de Paris, lui demandant la désignation d'un expert judiciaire, afin notamment de déterminer l'existence, la nature, l'origine et l'étendue des désordres n° 4 et 5, outre la condamnation provisionnelle de la Maf à lui verser une indemnité de 8.930 euros au titre des désordres n° 1 à 3.
Par ordonnance de référé du 24 juin 2016, la Maf a été condamnée à verser à la Sa Geodis la somme provisionnelle de 8.930 euros au titre des désordres n°1, 2 et 3. Par ailleurs, M. [T] [L] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par acte d'huissier du 27 décembre 2016, la Maf a appelé en intervention forcée l'ensemble des constructeurs et leurs assureurs, concernés par les désordres n° 4 et 5.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 janvier 2018.
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Par acte d'huissier du 23 mai 2019, la Sa Geodis a assigné la Maf devant le tribunal de grande instance de Toulouse, demandant à titre principal et notamment, que la Maf soit condamnée à :
- lui verser une somme de 146.911,94 euros hors taxes au titre des travaux de réfection des réseaux d'eaux usées/eaux vannes (EU/EV), outre 3.500 euros en remboursement des interventions de débouchage et 11.753 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
- lui verser la somme de 1.402.925,21 euros hors taxes au titre des travaux de réfection des voiries outre 112.234 euros au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre.
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Par un jugement du 16 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Maf à la Sa Geodis au titre d'un défaut de qualité à agir,
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Maf à la Sa Geodis au titre d'un défaut de déclaration de l'aggravation du désordre n° 4,
- dit que la fin de non-recevoir opposée par la Maf à la Sa Geodis au titre de l'écoulement du délai de prescription biennale est inopposable à la Sa Geodis,
- condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 146.911,94 euros hors taxes (cent quarante-six mille neuf cent onze euros et quatre-vingt-quatorze centimes hors taxes) au titre des travaux de reprise du désordre n° 4,
- condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 11.753 euros hors taxes (onze mille sept cent cinquante-trois euros hors taxes) au titre des coûts de maîtrise d'oeuvre des travaux de reprise du désordre n° 4,
- condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une somme de 3.500 euros hors taxes (trois mille cinq cent euros hors taxes) en remboursement des débouchages des canalisations effectués par la Sa Geodis,
- condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 1.402.925,21 euros hors taxes (un million quatre cent deux mille neuf cent vingt-cinq euros et vingt et un centimes hors taxes) au titre des travaux de reprise du désordre n° 5,
- condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 112.234 euros hors taxes (cent douze mille deux cent trente-quatre euros hors taxes) au titre des coûts de maîtrise d'ceuvre des travaux de reprise du désordre n° 5,
- dit que les indemnités susmentionnées seront majorées d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,
- dit que les indemnités accordées seront réévaluées par référence à l'indice BT01 du coût de la construction,
- débouté la Sa Geodis de sa demande indemnitaire de 20.000 euros,
- condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 4.000 euros (quatre mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la Maf aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- autorisé maître Clamens, avocat, à recouvrer directement auprès de la Maf ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a, pour retenir la qualité à agir de la société Geodis, relevé qu'une clause du contrat de vente de l'immeuble à un tiers comportait un mandat donné par l'acquéreur au vendeur de poursuivre la gestion des sinistres avec l'assurance et de réaliser les travaux nécessaires concernant les désordres 4 et 5.
Sur le défaut de déclaration de l'aggravation du sinistre d'origine, au titre du désordre n° 4, le tribunal se fonde sur les conclusions de l'expert judiciaire qui analyse l'origine du désordre d'engorgement des réseaux EU/EV, en tout point identique à celui signalé le 20 octobre 2011 et ayant fait l'objet des constatations de l'expert amiable, amenant le premier juge à considérer l'absence d'aggravation de désordre signalé ou de survenance d'un nouveau désordre rendant nécessaire la déclaration d'un nouveau sinistre.
Sur la prescription biennale, le tribunal a constaté que le contrat d'assurance ne fait pas mention de ce que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être interruptive de prescription, doive concerner le règlement de l'indemnité et s'agissant des causes ordinaires d'interruption de la prescription, il ne fait pas non plus mention de la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit. Il a rappelé que si au moment de sa conclusion, le contrat a respecté la position jurisprudentielle (2ème Civ. 10 novembre 2005, n° 04-15.041) selon laquelle était suffisant le simple rappel de toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement y ayant donné naissance, dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, l'évolution de la jurisprudence s'applique aux contrats en cours de sorte qu'il a jugé que la prescription alléguée ne pouvait être opposable à l'assurée.
Sur l'indemnisation des désodres 4 et 5, le tribunal a jugé que les garanties de l'assurance dommages-ouvrage sont mobilisables en répondant à une série de moyens notamment sur l'étendue de la reprise des ouvrages.
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Par déclaration du 7 avril 2022, la Samcv Mutuelle des architectes français a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Maf à la Sa Geodis au titre d'un défaut de qualité à agir,
- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la Maf à la Sa Geodis au titre d'un défaut de déclaration de l'aggravation du désordre n° 4,
- dit que la fin de non-recevoir opposée par la Maf à la Sa Geodis au titre de l'écoulement du délai de prescription biennale est inopposable à la Sa Geodis,
- condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 146.911,94 euros hors taxes au titre des travaux de reprise du désordre n° 4,
- condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 11.753 euros hors taxes au titre des coûts de maîtrise d''uvre des travaux de reprise du désordre n° 4,
- condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une somme de 3.500 euros hors taxes en remboursement des débouchages des canalisations effectués par la Sa Geodis,
- condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 1.402.925,21 euros hors taxes (un million quatre cent deux mille neuf cent vingt-cinq euros et vingt et un centimes hors taxes) au titre des travaux de reprise du désordre n° 5,
- condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 112.234 euros hors taxes au titre des coûts de maîtrise d''uvre des travaux de reprise du désordre n° 5,
- dit que les indemnités susmentionnées seront majorées d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,
- dit que les indemnités accordées seront réévaluées par référence à l'indice BT01 du coût de la construction,
- condamné la Maf à verser à la Sa Geodis une indemnité de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire,
- autorisé Maître Clamens, avocat, à recouvrer directement auprès de la Maf ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- débouté la Maf du surplus de ses prétentions, à savoir de voir :
' juger la société Geodis irrecevable en son action à l'encontre de la Maf,
' juger qu'en toutes hypothèses, et même en cas d'application des sanctions de l'article L.242- 1 al.5 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage n'est acquise, cumulativement, que :
* pour les dommages matériels déclarés par l'assuré,
* pour les dommages matériels affectant la construction garantie,
* pour l'indemnisation des dépenses strictement nécessaires à la réparation des dommages déclarés,
' débouter la société Geodis de l'intégralité de ses demandes, et subsidiairement, de limiter toute condamnation de l'assureur Maf à la somme de 16.312,55 euros hors taxes, se rapportant à la réfection du réseau EU/EV sous le bâtiment,
' condamner la société Geodis aux dépens de l'instance et à payer la somme de 6.000 euros à la Maf, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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Suivant ordonnance rendue le 25 mai 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Geodis et tirée de l'irrecevabilité de l'appel en jugeant que la mention de la Maf en qualité 'd'assureur de l'Eurl Pannetier' résultait d'une erreur purement matérielle.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 janvier 2023, la Samcv Mutuelle des architectes français, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 2224 et 1792 et suivants du code civil, des articles L. 114-1, L. 114-2, L. 242-1, R. 112-1 et l'annexe II de l'article L. 243-1 du code des assurances et de l'article 700 du code de procédure civile, :
' d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le défaut de qualité pour agir de la Sa Geodis,
et statuant à nouveau,
- de juger que les demandes de la Sa Geodis sont irrecevables pour défaut de qualité pour agir et en tirer toutes les conséquences,
- de débouter la Sa Geodis de l'ensemble de ses demandes de condamnations,
' d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les défauts généralisés du réseau EU/EV sous voirie ne nécessitaient pas de déclaration de sinistre,
et statuant à nouveau,
- de juger que le désordre n°4 doit être limité à son assiette effectivement déclarée, et juger irrecevable pour défaut de déclaration tout ce qui excède l'étendue du désordre de la déclaration et en tirer toutes les conséquences,
- de débouter la Sa Geodis de l'ensemble de ses demandes de condamnations,
' d'infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas admis que la Maf puisse opposer à la Sa Geodis la prescription biennale au regard de la rédaction de ses conditions générales,
et statuant à nouveau,
- de juger que la demande indemnitaire de la Sa Geodis est irrecevable comme prescrite, et en tirer toutes les conséquences,
- de juger que l'assureur dommages ouvrage qui n'a pas répondu dans le délai de l'article L.242-1 du code des assurances est néanmoins fondé à opposer la prescription biennale à son assuré,
- de juger qu'aucun acte interruptif de prescription ne saurait bénéficier à la Sa Geodis dont l'action est prescrite,
- de juger que la participation de l'assureur dommages ouvrage à une expertise judiciaire ordonnée avant tout procès ne vaut pas renonciation à opposer la prescription biennale,
- de débouter la Sa Geodis de l'ensemble de ses demandes de condamnations,
' d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Maf à payer à la Sa Geodis les sommes de 149.911,94 euros hors taxes, 11.753 euros hors taxes et 3.500 euros hors taxes au titre du désordre n°4 et 1.402.925,21 euros hors taxes et 112.234 euros hors taxes au titre du désordre n°5,
et statuant à nouveau,
- de limiter le coût des travaux de reprise à l'assiette des dommages déclarés, ne pouvant excéder la construction elle-même, et aux travaux strictement nécessaires à leur reprise,
- de débouter la Sa Geodis de l'ensemble de ses demandes de condamnations,
En tout état de cause,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il condamné la Maf au titre des frais irrépétibles et dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- de débouter la Sa Geodis de l'ensemble de ses demandes de condamnations,
- de condamner la Sa Geodis à payer à la Maf 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 octobre 2023, la Sa Geodis, intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 114-1, L. 114-2, L. 242-1 et R. 112-1 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 février 2022 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
Vu les dispositions des articles 1231-1 du code civil et subsidiairement 1792 et suivants du Code Civil et L242-1 du code des assurances
Vu le rapport d'expertise de M. [L],
- condamner la Maf à verser à la société Geodis la somme de 146.911,94 euros hors taxes au titre des travaux de réfection des réseaux EU/EV, outre 3.500 euros en remboursement des interventions de débouchage de canalisations et 11.753 euros hors taxes au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, au titre du manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat d'assurance, au titre de sa reconnaissance de garantie et plus subsidiairement sur les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil,
- condamner la Maf à verser à la société Geodis la somme de 1.409.925,21 euros hors taxes au titre des travaux de réfection des voiries outre 112.234 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, au titre du manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat d'assurance, au titre de sa reconnaissance de garantie et plus subsidiairement sur les dispositions de l'article 1792 et suivants du code civil,
- condamner la Maf ès qualités d'assureur dommages ouvrage à verser à la société Geodis la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Maf aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise de M. [L] dont distraction au profit de Maître Clamens sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la qualité à agir de la société Geodis à l'endroit de la société Maf, cette dernière reproche au tribunal d'avoir dénaturé la clause figurant au contrat de vente de l'immeuble en présumant une gestion d'affaire conservée par la société venderesse s'agissant des désordres n° 4 et 5.
1.1. L'acte de vente de l'immeuble daté du 21 novembre 2014 stipule en pages 27 et 28 :
« Sinistres
Le VENDEUR déclare que l'IMMEUBLE n'a fait l'objet d'aucun sinistre relevant de l'assurance dommages ouvrage à l'exception :
- D'un dommage relatif à l'engorgement évacuation des urines '.
- De dommages déclarés aux termes d'un courrier Geodis Calberson le 20 octobre 2011 à l'assureur MAF dont une copie est ci-annexée (Annexe 17).
Les parties sont convenues ce qui suit :
Le VENDEUR gardera la charge desdits sinistres et supportera le coût des travaux non pris en charge par l'assureur. Par suite, l'ACQUEREUR ne sera pas subrogé dans les droits et actions du VENDEUR à l'encontre de ces procédures.
Le VENDEUR s'engage à ce qu'il soit remédié à ces sinistres dans un délai de deux ans à compter de la signature des présentes. À cet égard, l'ACQUEREUR lui donne mandat de poursuivre la gestion des sinistres avec l'assurance et de réaliser les travaux nécessaires ».
1.2. Il est de principe que, sauf clause contraire, l'acquéreur de l'immeuble a seul qualité à agir en paiement des indemnités d'assurance contre l'assureur garantissant les dommages à l'ouvrage, même si la déclaration de sinistre a été effectuée avant la vente (3ème civ., 15 septembre 2016, n° 15-21.630).
1.3. En l'espèce, la clause précitée du contrat de vente a pour objet dénué d'ambiguïté de mettre à la charge du vendeur le coût des travaux nécessaires qui ne seraient pas pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage et de confier au vendeur 'la gestion' des sinistres en cours ainsi que la réalisation des travaux nécessaires dans un délai déterminé. Sans contradiction ni dénaturation, le premier juge a pu justement en déduire que la mission du vendeur découlant des termes de la clause était de conserver la charge des travaux rendus nécessaires par l'état de l'immeuble vendu soit en poursuivant la recherche de la prise en charge de ceux-ci par l'assureur dommages-ouvrage supposant la gestion des sinistres déclarés auprès de celui-ci soit, en cas de défaut de garantie par ce dernier, en assumant directement le coût des travaux devant être accomplis. Sauf à vider la clause de son sens, la renonciation par l'acquéreur à la subrogation légale dans les droits et actions du vendeur par l'effet de la vente a pour effet de laisser au vendeur le droit d'action contre l'assureur dommages-ouvrage et de donner une substance à la notion de 'gestion' du sinistre permettant au vendeur, au besoin par une action judiciaire, de permettre la réalisation des travaux de reprise de l'ouvrage par l'affectation de l'indemnité d'assurance ou, à défaut de succès, par la prise en charge par le vendeur du coût des travaux non garantis.
1.4. La société Geodis a donc bien qualité pour agir contre la société Maf pour rechercher la garantie de cette dernière en qualité d'assureur dommages-ouvrage au titre des désordres 4 et 5. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
2. Sur l'absence de nécessité d'une déclaration de sinistre concernant l'aggravation du désordre n° 4, il résulte de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, que tout désordre doit être déclaré de façon précise, mentionnant la nature du désordre, sa localisation, sa date d'apparition et sa description.
2.1. En l'espèce, il est constant que le désordre n°4 a bien été initialement déclaré à l'assureur dommages-ouvrage comme étant un 'défaut d'évacuation sur réseaux toilettes' en juin 2011 et octobre 2011 ajoutant le flache constaté par vidéo, ayant donné lieu à une proposition de travaux de réfection émise par la Maf le 3 juin 2013 sous la rubrique 'défaut d'évacuation sur réseaux toilettes, flache constaté après inspection vidéo' (pièce n° 7 du dossier de la société Geodis) sur la base d'un rapport d'expertise D.O. définitif ne décrivant pas les causes de ce sinistre pas plus que les rapports complémentaires antérieurs n° 2 et 3 par la société Maf mais préconisant une 'remise en ligne ponctuelle du réseau EU EV' ainsi que la réfection de la chape et des revêtements. Le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [L] ayant reçu notamment pour mission de décrire les désordres n° 4 et 5 et d'en détailler l'origine, les causes et l'étendue a relevé que les désordres affectant les réseaux d'évacuation des eaux usées et eaux vannes consistaient, à l'intérieur du bâtiment, en une mauvaise voire en une absence de ventilation des chutes d'eaux usées et eaux vannes ainsi qu'en une flache rendue possible par le réseau en sous-dallage de collecte de ces eaux de la zone Sud/Services et, à l'extérieur du bâtiment, en des malfaçons affectant les réseaux EU/EV sous la chaussée de la zone Sud/Services et de la zone nord/Accueil (p. 31 du rapport définitif -pièce 9 de la Maf).
2.2. Ainsi que le relève à juste titre la société Geodis dans ses conclusions,
le tableau dressé par la société Maf dans ses propres écritures revèle que la divergence d'analyse entre l'expert amiable et l'expert judiciaire ne se situe pas dans le désordre examiné mais dans sa cause et son remède, M. [L] ayant répondu à la mission confiée par le juge des référés saisi d'une demande de mesure d'instruction motivée par une différence significative entre l'évaluation du coût de reprise faite par l'expert d'assurance et un devis communiqué par la société Geodis. Il n'est fait nullement état dans cette assignation comme dans le rapport d'expertise judiciaire de l'allégation d'une aggravation du désordre.
La divergence actuellement exprimée porte en réalité sur l'étendue du dommage dont la manifestation des effets a été bien été constatée dans les urinoirs par des refoulements s'écoulant vers les couloirs mais qui trouvait sa source unique et contemporaine de la déclaration de sinistre dans la structure du réseau, l'expert d'assurance cité par l'intimée l'ayant attribuée à un tassement des sols des EU/EV entraînant la formation de flaches provoquant des rétentions de matières et des obstructions et invitant au rétablissement de la pente d'origine permettant la bonne évacuation des EU/EV, l'expert judiciaire ayant pour sa part conclu à des malfaçons et à une reprise du collecteur EU/EV en sous dallage afin d'éliminer le phénomère de flache et d'obtenir une pente suffisante.
2.3. Spécialement, l'expert judiciaire a précisé que 'les désordres et malfaçons constatés sur les réseaux de collecte et d'évacuation des eaux usées et eaux vannes (à l'intérieur du bâtiment et sous voiries) engendrent des engorgements et colmatages récurrents avec disfonctionnements des installations sanitaires et apparition d'odeurs nauséabondes' (p. 35 du rapport précité). Il s'en suit que la solution au désordre n°4 examiné à la demande du juge des référés, porte bien sur le désordre tel qu'il a été déclaré à savoir 'le défaut d'évacuation réseaux toilettes' qui doit s'entendre dans toutes les manifestations de ce dommage qui nécessitent une reprise efficace, complète et pérenne.
2.4. Le désordre n° 4 tel qu'évoqué dans l'action actuellement dirigée contre la Maf ne justifiait pas de déclaration de sinistre supplémentaire. Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.
3. Sur la prescription biennale opposée par la société Maf, le tribunal a écarté cette fin de non-recevoir au motif que son contrat ne respecterait pas les dispositions de l'articles R. 112-1 du code des assurances, dès lors que l'article 14 des conditions générales du contrat ne mentionnerait pas, s'agissant des causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L.114-2 du code des assurance, que l'envoi d'une lettre recommandée, pour être interruptive de prescription, doit concerner le règlement de l'indemnité et, s'agissant des causes ordinaires d'interruption de la prescription, la reconnaissance de dettes. La société appelante soutient que la police vise expressément l'ensemble des causes d'interruption de la prescription.
3.1. L'article R.112-1 du code des assurances précise notamment que 'les polices d'assurance relevant des branches 11 à 17 de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance'. Cette disposition qui s'inscrit dans le devoir général d'information de l'assureur, oblige celui-ci à rappeler, dans le contrat d'assurance, les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai. L'article L. 114-2 du code des assurances, en sa rédaction applicable au litige, dispose que 'la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité'.
3.2. L'article 14 des conditions générales, établie en 2002, stipule que :
« Conformément aux articles L. 114-1 et L.114-2 du code des assurances, toute action dérivant
du présent contrat est prescrite par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
- En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
- En cas de sinistre, que du jour où l'assuré en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là.
La prescription de 2 ans est interrompue par une des causes ordinaires de la prescription, en
particulier par la citation en justice (même en référé) et par un commandement ou un saisie signifié à celui que l'on veut empêcher de prescrire.
Elle est également interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre et par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'envoie d'une lettre recommandée sans demande d'avis de réception n'interrompt pas la prescription. »
3.3. Comme l'admet la société appelante dans ses conclusions, s'agissant des causes interruptives spéciales, la clause n'indique pas que, pour être interruptive, la lettre recommandée avec accusé de réception doit concerner le règlement de l'indemnité. La société appelante a néanmoins ajouté que 's'il est de jurisprudence que, pour être interruptive de l'action en paiement d'indemnité la lettre RAR doit effectivement porter sur ce même objet, le Tribunal a néanmoins étendu l'obligation d'information de l'assureur au-delà de ce que prévoit le code des assurances et la jurisprudence de la Cour de cassation'.
3.4. Il convient certes de rappeler que concerne le règlement de l'indemnité au sens de l'article L. 114-2 du code des assurances, la lettre par laquelle l'assuré réclame à l'assureur l'exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre même si l'assuré ne dispose pas d'éléments, à la date de cette lettre, permettant l'expression d'une demande chiffrée (3e Civ., 17 juin 2009, pourvoi n° 08-14.104). Le juge doit toutefois analyser les termes de cette lettre (3e Civ., 14 mars 2012, pourvoi n° 11-11.313) aux fins spécialement de vérifier si son objet était bien une demande de règlement de l'indemnité d'assurance (Civ. 3e, 17 juin 2009, arrêt préc.). Il s'en suit que l'information de l'assuré sur l'objet de la lettre interruptive de la prescription biennale porte sur un élément important et entre bien dans les prévisions de l'article R.112-1 précité pour rendre cette prescription opposable à ce dernier.
3.5. Il est constant que le contrat a été souscrit le 2 juin 2003 et que la clause a été rédigée à une époque où la Cour de cassation avait jugé opposable à l'assuré la prescription biennale lorsque le contrat se bornait à préciser "toutes actions dérivant du présent contrat sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance dans les termes des articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des assurances" (2e Civ., 10 novembre 2005, pourvoi n° 04-15.041). La jurisprudence a certes ultérieurement jugé que ne peut être déclarée irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation d'un assuré, alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519). La jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit à tout ce qui été fait sur la base et sur la foi de la jurisprudence ancienne et il n'en va différemment que si la mise en oeuvre de ce principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action. Or, en l'espèce, la Cour de cassation n'a pas expressément évoqué l'absence de rétroactivité de la décision qu'elle rendait et qui n'édictait pas une règle nouvelle mais déduisait des dispositions réglementaires et légales existantes une obligation plus précise d'information à la charge de l'assureur sans pour autant déroger au principe déjà rappelé en 2005 et selon lequel, aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance et dont la sanction est l'inopposabilité de la prescription (2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 03-11.871).
3.6. Il s'en suit qu'en ne rappelant pas complètement les dispositions de la loi et spécialement de l'article L. 114-2 du code des assurances s'agissant de la vertu interruptive de prescription d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité, la société Maf n'a pas satisfait aux exigences de l'article R. 112-1 du même code et ne peut se prévaloir à l'égard de la société Geodis de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription biennale et ce, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde absence d'information retenue par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à l'assurée ladite prescription biennale.
4. Sur le fond, il sera rappelé que le jugement frappé d'appel a condamné la société Maf à payer à la société Geodis les sommes de :
' 146.911,94 euros HT au titre de la reprise du désordre n°4,
' 11.753 euros HT au titre du coût de maîtrise d''uvre des travaux de reprise du désordre n°4,
' 3.500 euros HT au titre du remboursement des débouchage des canalisations effectuées par
la société Geodis,
' 1.402.925,21 euros HT au titre des travaux de reprise du désordre n°5,
' 112.234 euros HT au titre des coûts de maîtrise d''uvre du désordre n°5.
4.1. S'agissant de la déclaration du désordre n° 4, la société Maf soutient que le 'défaut d'évacuation sur le réseau des toilettes est mentionné au singulier, de même que le terme « flash » (flache) de sorte qu'un seul dommage sur le réseau a donc été régulièrement déclaré, qui plus est et surtout sans aucune localisation précise, les termes de la déclaration indiquant simplement l'existence d'une flache constatée par inspection vidéo. La mention « 40m » indiquée sur la déclaration ne renvoyait à aucune donnée précise (à 40m ' sur 40m '), ni aucune localisation, notamment sur un plan. L'inspection vidéo évoquée dans la déclaration ne lui était pas jointe'. Elle souligne que 'quand bien même l'assureur dommages-ouvrage encourt la sanction prévue à l'article L. 242-1 al. 5 du Code des assurances, sa garantie acquise se limite à l'étendue des dommages déclarés'.
4.1.1. Après avoir soutenu l'absence de déclaration d'une aggravation du sinistre déclaré ou d'un sinistre nouveau, la société appelante oppose une déclaration limitée du désordre. La société intimée répond à juste titre que sa déclaration du 20 octobre 2011 mentionne ce désordre comme un « Défaut d'évacuation sur réseaux Toilettes » avec l'emploi d'un pluriel concernant les réseaux des toilettes, l'existence d'un sondage video qui n'aurait pas été non communiqué avec le courrier, n'ayant aucune conséquence sur la limitation du sinistre à une zone non d'ailleurs définie mais qui affectait le fonctionnement des sanitaires.
4.1.2. Il convient de se référer aux constatations précédemment et déjà amplement évoquées à ce sujet, en rappelant que l'expert amiable a bien noté le dysfonctionnement du réseau et non de quelques sanitaires, ne localisant nullement ce désordre à un équipement déterminé, mais évoquant une nécessité de modifier la pente des réseaux d'évacuation des eaux usées. Il doit, une fois encore, être rappelé que l'expert judiciaire a, sans procéder à un audit excédant les pouvoirs reçus du juge qui l'a commis, bien indiqué que les malfaçons constatées sur les réseaux de collecte et d'évacuation des eaux usées et eaux vannes sont à l'origine des désordres déclarés dont l'assurée ne pouvait mesurer l'étendue des causes à la date de la déclaration. Il ne peut donc être opposé à la société Geodis le caractère limité de la déclaration de sinistre concernant ce désordre.
4.2. S'agissant de la déclaration du désordre n° 5, la société Maf soutient que le désordre déclaré porte sur le revêtement de l'enrobé, désordre ni décrit dans ses manifestations visibles ni précisément localisé, ajoutant que, d'après les renseignements donnés par la société Geodis, par courrier du 22 novembre 2011, le désordre a été constaté par l'exploitant à compter du mois de novembre 2010, soit un an avant qu'il ne procède à sa déclaration auprès de l'assureur.
4.2.1. Si la lettre du 22 novembre 2011 porte la mention 'désordre sur revêtements enrobés', la déclaration de sinistre du 20 octobre 2011 ajoutait à ce titre 'parking et piste plateforme'. L'expert de l'assurance a repris ce dernier intitulé complet dans son rapport définitif. Il a indiqué que la cause des dégradations localisées se situe dans une cause extérieure aux enrobés de voirie et consistant en une usure anormale du tapis, ce phénomère relevant de l'entretien normal sur la base du trafic particulier des manoeuvres de stationnement des poids lourds, de sorte qu'il était proposé un refus d'indemnité. L'expert judiciaire a, quant à lui, relevé un sous-dimensionnement de la voirie au regard du trafic (300 poids lourds/jour), des erreurs d'exécution de l'entreprise V.R.D. dans la réalisation de ces ouvrages ainsi qu'un 'non-parfait' respect des préconisations d'exécution mentionnées au C.C.T.P. par cette même entreprise.
Les dégradations examinées par l'expert judiciaire consistaient en des fissurations et faïençages des enrobés. Il était spécialement précisé que 'les désordres et malfaçons relevés sur les voiries lourdes situées en périphérie du bâtiment (circulations et stationnements poids lourds) affectent fortement leur solidité. Si certaines dégradations de la couche de roulement pourraient se comprendre du fait de l'âge de cette dernière et de l'usure du temps, en revanche la solidité de la structure de chaussée est fortement affectée du seul fait de la non-correcte réalisation des ouvrages de V.R.D' (p. 35 du rapport).
4.2.2. La société Maf qui reconnait expressément ne pas avoir respecté les délais de prise de position ne démontre pas que la déclaration de sinistre était limitée dans la localisation des désordres qui, dans les termes employés même succincts, visaient bien les lieux de circulation et de stationnement. Les dires déposés dans l'intérêt de la société Maf ne comportent aucune observation sur l'étendue et la localisation du désordre n°5 pas plus d'ailleurs que sur celles du désordre n° 4. Il résulte des pièces du dossier que l'identification du désordre déclaré et son ampleur étaient bien cernées dès la déclaration. Il ne peut donc être opposé à la société Geodis le caractère limité de la déclaration de sinistre concernant ce désordre n° 5.
4.3. Sur le montant de la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage concernant le désordre n° 4, l'expert judiciaire a chiffré à hauteur de la somme totale de 146.911,94 euros HT les travaux de reprise suivants :
- travaux de reprise du réseau sous dallage béton à l'intérieur du bâtiment : 16.312,55 euros HT ;
- travaux de mise en place d'évents sur chutes EU/EV y compris travaux induits et sortie en
toiture : 10.360 euros HT et 971,68 euros HT
- travaux de reprise des réseaux EU/EV sous voirie : 119.267,71 euros HT,
et au montant desquels s'ajoute la somme de 3.550 euros HT au titre du remboursement des débouchages des canalisations, retenue par le tribunal à 3 500 euros HT.
4.3.1. Il sera constaté que la critique faite par la société Maf ne porte pas sur la valeur des travaux de reprise préconisés mais sur l'assiette de ces travaux au sujet de laquelle il vient d'être amplement répondu, la cour suivant le tribunal en retenant l'intégralité des travaux de reprise définis par l'expert judiciaire, non techniquement discutés, et qui répondent à la nécessité d'apporter une solution efficace et pérenne à un désordre déclaré et garanti.
4.3.2. La société Maf considère que le coût de la maîtrise d''uvre de la solution de reprise, portant sur une mission d'exécution, ne saurait excéder 6 % du coût des travaux, soit tout au plus la somme de 382,20 euros HT (pour une solution de reprise de 6.370 euros HT) ou 960 euros HT (pour une solution de reprise de 16.000 euros HT). La cour relève qu'outre le fait que cette prétention n'est pas motivée en fait, la maîtrise d'oeuvre nécessitée par les travaux de reprise consiste en une mission complète comprenant la définition et la description précise des prestations à effectuer, la direction de l'exécution des ouvrages, les études d'exécution, la planification et la coordination des travaux ainsi que l'assistance aux opérations de réception de sorte qu'en proposant un taux de 8 % du coût des travaux, l'expert a chiffré ce poste à un montant proportionné et raisonnable qui doit être retenu.
4.4. Sur le montant de la condamnation de l'assureur dommages-ouvrage concernant le désordre n° 5, l'expert chiffre les travaux complets de réfection de la voirie par lz réalisation d'une nouvelle structure de chaussée, pour la somme de 1.402.925,21 euros HT, l'appelante insistant sur le fait que ces désordres ont été constatés en 2017, soit quatre ans après l'expiration du délai d'épreuve et cinq ans après une déclaration de sinistre limitée s'agissant tant de la localisation que de l'étendue. La société Maf ajoute que ce coût va au-delà de la construction assurée puisqu'elle porte non pas sur le bâtiment mais hors du périmètre de la construction à savoir en un défaut d'entretien.
4.4.1. Il a déjà été statué sur l'étendue du sinistre déclaré de sorte que ce moyen opposé et réitéré par l'assureur a déjà été écarté. L'analyse des causes du désordre par l'expert judiciaire repose notamment sur les travaux d'un sapiteur chargé d'investigations et d'essais sur la structure de chaussée. Ce laboratoire a ainsi examiné la voirie lourde de la société Geodis dont il convient de préciser qu'elle a fait construire un bâtiment à usage de bureaux et de quais de messagerie. L'expertise a démontré que les déformations occupent 10 à 20 % de la surface et que les fissurations sont visibles sur plus de 70 % de cette même surface de voirie, le sapiteur concluant 'la couche de forme traitée de manière douteuse ayant de faibles caractéristiques mécaniques, d'épaisseur faible et hétérogène (10 à 32 cm). De par ses propriétés, elle n'assure pas le maintien d'une portance uniforme et durable mais également n'assure pas la protection vis-à-vis du gel/dégel' (Annexe 4.13 du rapport).
4.4.2. La cause première du désordre est donc bien liée au défaut de solidité de la structure de la chaussée et non à un défaut d'entretien ou à l'ancienneté de l'ouvrage que seule une réfection de celui-ci est de nature à reprendre efficacement et durablement, expliquant ainsi un coût élevé de la reprise que l'assureur dommages-ouvrage est tenu de préfinancer en vertu d'une déclaration de sinistre dépourvue d'ambiguïté sur son objet et sa portée. Le détail de ce chiffrage effectué à l'occasion d'une expertise contradictoire ne fait l'objet d'aucune contestation technique et repose sur des éléments pertinents. L'expert a souligné la nécessité de recourir pour l'ensemble des désordres litigieux à une maîtrise d'oeuvre spécialisée et totalement indépendante des entreprises qui seront retenues, justifiant ainsi de plus fort l'évaluation de ce poste. Le jugement sera donc intégralement confirmé.
5. La société Maf qui échoue en ses prétentions sera tenue aux entiers dépens d'appel étant précisé que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance qui comprennent les frais d'expertise judiciaire exposés en référé qui sont en lien étroit et nécessaire avec l'instance au fond.
6. La société Geodis est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. La société Maf sera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 al.1er, 1° du code de procédure civile, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français aux dépens d'appel.
Autorise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Jean-Luc Clamens, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Condamne la société Mutuelle des Architectes Français à payer à la Sa Geodis la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700, al. 1er, 1° du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
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