Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 mai 2024. 2401933
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2401933
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 février et 4 avril 2024, la SCI B, M. C B et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 9 076 et 1 541 visées par deux saisies administratives à tiers détenteur émises le 19 janvier 2024 par le service des impôts des particuliers de Cergy-Pontoise en vue du recouvrement de cotisations de diverses taxes dues au titre des années 2015 à 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, selon l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). ". Selon l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite (). ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service () se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales.
3. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er mars 2024 en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, la SCI B a produit un accusé réception d'une réclamation formée le 25 mars 2023, soit antérieurement à l'adoption des saisies administratives à tiers détenteur litigieuses et qui, de surcroît, ne visent pas les impositions concernées par lesdites saisies. Dans ces conditions, dès lors que la SCI B ne justifie pas avoir déposé une réclamation relative aux actes de poursuite contestés et que le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa demande a expiré, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI B, M. C B et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI B, représentant unique pour l'ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 29 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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