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Cour de cassation, 25 octobre 1990. 89-84.194

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.194

Date de décision :

25 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Agnès, LA SOCIETE POMPES FUNEBRES CHARENTAISES, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 13 juin 1989 qui, pour infractions à la législation sur les pompes funèbres, a condamné la première à 14 amendes de 800 francs chacune avec sursis, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le moyen de cassation complémentaire, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 34 et 37 de la Constitution, 4 du Code pénal, fausse application de l'article R. 362-4 du Code des communes, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exploitant d'une entreprise de pompes funèbres sur le fondement de l'article R. 462-4 du Code des communes, "au motif qu'il avait organisé des obsèques sans être concessionnaire dans les conditions de l'article L. 362-1 du Code des communes, "alors que toute infraction doit être définie en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, et que l'article R. 362-1 texte prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres, à titre de service public, appartient aux communes ne définit aucune incrimination, de sorte que l'article R. 362-4 du Code des communes ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'arrêté réglementaire entend réprimer ; qu'il est, en conséquence, entaché d'illégalité au regard des principes rappelés et ne saurait servir de base à une condamnation pénale" ; Vu lesdits articles ; Attendu que toute infraction doit être définie en des termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire et permettre au prévenu de connaître exactement la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'Agnès Y..., responsable d'une entreprise de pompes funèbres, a été poursuivie sur le fondement de l'article R. 362-4 du Code des communes, pour avoir, à Angoulème, courant juin et juillet 1988, organisé des obsèques, sans être attributaire de la concession définie à l'article L. 362-1 du même Code ; qu'après avoir relevé que les faits n'étaient pas contestés, la cour d'appel a condamné la prévenue aux peines ci-dessus mentionnées et a accordé à la société des pompes funèbres générales, entreprise bénéficiaire de la concession, partie civile, le montant des prestations que cette dernière aurait d facturées ; Mais attendu que l'article R. 362-4 du Code des communes, fondement de la poursuite, punit des peines d'amende prévues pour les contraventions de cinquième classe "toutes infractions aux dispositions de l'article L. 362-1", lequel en prévoyant seulement que le service extérieur des pompes funèbres appartient, à titre de service public, aux communes qui peuvent l'assurer soit directement, soit par entreprise, ne définit aucune incrimination ; que dès lors, ledit article R. 362-4 ne met pas le juge pénal en mesure de s'assurer que les faits poursuivis sont de ceux que l'autorité réglementaire a entendu réprimer ; qu'il est en conséquence entaché d'illégalité au regard du principe ci-dessus rappelé et ne saurait servir de base à une condamnation pénale ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 13 juin 1989, mais en ses seules dispositions relatives à Agnès Y... et la société pompes funèbres charentaises ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, les faits poursuivis ne pouvant être l'objet d'aucune incrimination ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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