Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00485 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4BN.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 01 Mars 2021, enregistrée sous le n° 17/00506
ARRÊT DU 21 Septembre 2023
APPELANT :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté Me GEFFROY- MEDAMA, avocat au barreau de NANTES, susbtituant Me'Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 21 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 septembre 2017, la caisse du régime social des indépendants des Pays-de-la-Loire (RSI) a émis à l'encontre de M. [S] [U] une contrainte d'un montant de 22'398 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard du 3e trimestre 2014. Cette contrainte a été signifiée le 27 septembre 2017.
Par courrier recommandé posté le 3 octobre 2017, M. [U] a formé opposition à cette contrainte. Son recours a été enregistré sous le numéro 17/506.
Il a également fait opposition à une contrainte en date du 10 avril 2018 signifiée le 25 avril 2018 pour un montant de 23'205 euros correspondant aux contributions de régularisation de l'année 2015. Ce recours a été enregistré sous le numéro 18/253.
Par jugement en date du 1er mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous le numéro 17/506 et 18/253 ;
- déclaré les oppositions formées par M. [U] recevables en la forme ;
- validé la contrainte du 26 septembre 2017 signifiée le 27 septembre 2017 pour un montant de 22'398 euros ;
- condamné M. [U] à verser à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire la somme de 22'398 euros ;
- condamné M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 26 septembre 2017 pour un montant de 72,32 euros ;
- annulé la contrainte du 10 avril 2018 ;
- dit qu'il appartiendra le cas échéant à l'URSSAF de recalculer les cotisations de M. [U] pour l'année 2015 conformément aux dispositions des articles L. 131 ' 6 ' 2 et R. 242 ' 14 du code de la sécurité sociale ;
- débouté M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est de droit exécutoire par provision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 juillet 2021, M. [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 juin 2021.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2022, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [S] [U] demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
- infirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 26 septembre 2017 ;
- annuler la contrainte du 26 septembre 2017 ;
Sur l'appel incident,
- confirmer par substitution de motifs le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte du 10 avril 2018 ;
en tout état de cause,
- condamner l'URSSAF des Pays-de-la-Loire à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa demande, M. [U] précise qu'il a exercé durant 4 ans son activité professionnelle en qualité d'auto entrepreneur et qu'il a procédé à ses déclarations fiscales et sociales au titre du régime de micro entrepreneur. Il indique avoir fait l'objet d'un contrôle de comptabilité pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et que son chiffre d'affaires a été recalculé par l'administration fiscale, alors qu'il dépendait en réalité du régime réel simplifié d'imposition, compte tenu du montant de son chiffre d'affaires. Il ajoute que l'administration fiscale a transmis ces informations au RSI qui a procédé à un nouveau calcul des cotisations sociales. Il reproche ainsi à l'URSSAF d'avoir interprété de manière erronée les chiffres transmis par l'administration fiscale concernant son chiffre d'affaires en multipliant par 2 ce dernier. Il conteste également la période de cotisations et que les contributions qui auraient dû être payées sur 4 trimestres sont mentionnées comme dues au titre du 3e trimestre 2014. Il considère qu'en lui adressant une mise en demeure et une contrainte établies sur la base d'un chiffre d'affaires erroné et pour une période sur laquelle ce chiffre d'affaires n'avait pas été réalisé, l'URSSAF ne lui a pas permis de connaître la nature et l'étendue de ses obligations.
S'agissant de la contrainte du 10 avril 2018, il considère qu'il ne peut pas y avoir une régularisation pour l'année 2015 en appelant des cotisations et contributions professionnelles étant rappelé que selon l'article R. 242 ' 14 du code de la sécurité sociale les cotisations sont « calculées provisoirement ». Par ailleurs, il souligne que l'intitulé de la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, l'étendue et la période pour laquelle des cotisations et contributions lui étaient réclamées.
**
Par conclusions n°2 portant appel incident adressées au greffe le 23 novembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire conclut :
Sur l'appel incident,
- à la recevabilité de son appel incident ;
- à la réformation du jugement en ce qu'il a annulé la contrainte du 10 avril 2018 ;
- à la validation de la contrainte du 10 avril 2018 signifiée le 25 février 2018 pour un montant ramené à 12'848 euros ;
- à la condamnation de M. [U] à la somme de 12'848 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- à la condamnation de M. [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 19 mai 2018 pour un montant de 72,45 euros ;
Sur l'appel principal,
- au rejet de toutes les demandes de M. [U] ;
- à la confirmation du jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 26 septembre 2017, condamné M. [U] au paiement de la somme de 22'398 euros et au paiement des frais de signification pour un montant de 72,32 euros ;
- au rejet de la demande de M. [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code civil.
Au soutien de ses intérêts, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire considère qu'en raison du rehaussement de bénéfices 2014 de 44'583 euros, il se déduit un chiffre d'affaires 2014 reconstitué de 89'166 euros. Elle affirme qu'au 31 décembre 2014, M. [U] est sorti du dispositif du régime micro social.
Elle considère, à l'examen des contraintes et des mises en demeure, que M. [U] avait parfaitement connaissance de la nature des cotisations réclamées, de l'étendue de son obligation et des périodes concernées.
Elle reproche au tribunal d'avoir annulé la contrainte du 10 avril 2018, alors qu'il aurait dû rendre un jugement avant dire droit lui enjoignant d'appliquer une taxation d'office en application de l'article R. 242 ' 14 du code de la sécurité sociale. Elle précise qu'elle a donc procédé à cette taxation forfaitaire au titre de la régularisation 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la contrainte du 26 septembre 2017
Selon l'article L. 131 ' 6 ' 2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 décembre 2013 au 1er janvier 2015 :
« Les cotisations sont dues annuellement.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation [...] ».
Il est communément admis que l'auto-entrepreneur cotise sur son CA brut hors taxes qui correspond principalement au total des factures encaissées sur la période concernée. Ainsi, le bénéfice c'est-à-dire la différence entre les recettes et dépenses n'est pas pris en compte.
En l'espèce, la contrainte du 26 septembre 2017 correspond aux contributions et cotisations sociales du 3e trimestre 2014 et renvoit expressément à la mise en demeure du 15 avril 2017 d'un montant de 22'398 euros correspondant aux cotisations pour la formation professionnelle, au forfait micro social versement libératoire et aux majorations de retard.
Les cotisations de M. [U] ont été recalculées sur une base de calcul retenue par le RSI pour l'année 2013 d'un chiffre d'affaires de 107'022 euros et de 89'166 euros pour 2014. Dans 2 courriers, l'un en date du 23 décembre 2016 et l'autre du 10 février 2017, le RSI rappelle que M. [U] a déclaré pour l'année 2013 un chiffre d'affaires de 15'000 euros et pour l'année 2014 un chiffre d'affaires de 16'700 euros. Le RSI ajoute que selon l'administration fiscale les bénéfices de M. [U] s'élèvent pour l'année 2013 à 53 500 euros et pour l'année 2014 à 44'583 euros et qu'il a reconstitué un chiffre d'affaires sans application de l'abattement de 50 %.
Dans ses conclusions en appel, l'URSSAF des Pays-de-la-Loire venant aux droits du RSI invoque ainsi l'application des dispositions de l'article 50 ' 0 1° du code général des impôts dans leur version applicable selon lesquelles :
«1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 81 500 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés
à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 1407, ou 32 600 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 81 500 euros et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la 2e catégorie ne dépasse pas 32 600 euros.
Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. [...] »
Or, M. [U] verse aux débats la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité par l'administration fiscale datée du 14 juin 2016. On peut ainsi lire que l'administration fiscale a reconstitué le chiffre d'affaires de M. [U] à hauteur pour 2013 de 53'511 euros hors-taxes et pour 2014 de 44'583 euros hors-taxes.
Contrairement aux affirmations du RSI puis désormais de l'URSSAF, ces sommes relevées par l'administration fiscale ne concernent pas des bénéfices mais bien un chiffre d'affaires hors taxes sur lequel il est appliqué un abattement de 50 % pour les activités de la 2e catégorie. Les sommes qui auraient donc dû être prises en compte par le RSI comme base de calcul des cotisations à partir du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sont bien les sommes de 53'511 euros hors-taxes et 44'583 euros hors-taxes et non pas ces sommes multipliées par 2. Un tel procédé est totalement infondé sur le plan juridique et ne correspond à aucune réalité concrète alors pourtant que l'administration fiscale a bien reconstitué pour les années 2013 et 2014 le chiffre d'affaires hors-taxes à prendre en considération non seulement pour le calcul des cotisations de sécurité sociale mais également au titre du redressement fiscal opéré.
Force est de constater que sur cette base de calcul totalement erronée, le RSI a émis la contrainte du 26 septembre 2017 que la cour doit annuler.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la contrainte du 10 avril 2018
Cette contrainte est datée du 10 avril 2018 pour la somme de 23'205 euros y compris les majorations de retard, correspondant à une régularisation 2015. Cette contrainte fait expressément référence à une mise en demeure délivrée le 11 juillet 2017 mentionnant la liste des cotisations et contributions sociales dues.
À la lecture des conclusions de l'URSSAF, la cour comprend que M. [U] n'avait pas déclaré ses revenus 2015. Le RSI a donc calculé la régularisation 2015 sur la base des revenus 2013, soit le chiffre d'affaires reconstitué précédemment évoqué de 107'022 euros. La cour a déjà indiqué les raisons pour lesquelles ce chiffre d'affaires ne pouvait pas être retenu comme base de calcul. En tout état de cause et à juste titre, les premiers juges ont invalidé la contrainte sur le fondement des dispositions de l'article R. 242 ' 14 du code de la sécurité sociale alors que le cotisant aurait dû faire l'objet d'une taxation d'office. L'URSSAF des Pays-de-la-Loire n'est pas fondée à reprocher aux premiers juges de ne pas avoir procédé à la réouverture des débats pour permettre à cette caisse d'appliquer cette taxation d'office. La cour relève que l'URSSAF a bien demandé en première instance la validation de la contrainte pour l'intégralité de son montant et au surplus sur une base de calcul totalement erronée puisque par référence à des revenus 2013 reconstitués mais infondés. Il appartenait à l'URSSAF de chiffrer d'emblée sa demande au regard des textes applicables.
La cour constate en appel, que l'URSSAF a procédé à cette taxation d'office et sollicite désormais la validation de la contrainte pour un montant ramené à 12'848 euros. Dans ses conclusions, l'URSSAF indique avoir appliqué le taux de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle a notifié la taxation, soit PASS 2015 de 38'040 €, avec une majoration de 25 % dès la première année pour chaque année consécutive non déclarée. La base retenue est donc de 23'775 euros.
Contrairement aux affirmations de M. [U], l'URSSAF est parfaitement fondée à procéder à un nouveau calcul des cotisations sur la base de la contrainte du 10 avril 2018, puisque les cotisations et la période litigieuse sont parfaitement identiques. La liste des cotisations réclamées est d'ailleurs indiquée dans la mise en demeure, de sorte que M. [U] est en mesure de connaître l'étendue de ses obligations. De même, M. [U] n'élève aucune contestation sur le montant de la somme désormais réclamée et calculée selon les dispositions de l'article R. 242-14 précité en l'absence de déclaration de ses revenus. Il s'agit de cotisations définitives et non provisionnelles comme il le prétend.
Il y a donc lieu de valider partiellement la contrainte du 10 avril 2018 à hauteur de 12 848 euros et de condamner M. [U] à verser cette somme à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement.
Le jugement est infirmé sur ce point.
M. [U] est également condamné au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 avril 2018 pour la somme de 72,45 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [U] est condamné au paiement des dépens d'appel.
La demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 1er mars 2021 en ce qu'il a validé la contrainte du 26 septembre 2017 et annulé celle du 10 avril 2018 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la contrainte du 26 septembre 2017 ;
Valide partiellement la contrainte du 10 avril 2018 à hauteur de 12 848 euros ;
Condamne M. [S] [U] à verser la somme de 12 848 euros à l'URSSAF des Pays-de-la-Loire, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
Condamne M. [S] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 avril 2018 pour la somme de 72,45 euros ;
Rejette la demande présentée par M. [S] [U] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [U] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN E. GENET
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