Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2024
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL MALTE AVOCATS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : 219 - 24
N° RG 22/02252
N° Portalis DBVN-V-B7G-GU2A
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 07 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265279319020308
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Guillaume BERGER, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°:1265279136180837
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) du Loiret, chargé du recouvrement,
Centre des Finances Publiques d'[Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Septembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 JUIN 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU Abi Bat, créée le 21 décembre 2016, a été immatriculée le 23 janvier 2017 au registre du commerce et des sociétés d'Orléans.
Cette société, dont M. [R] [C] était le fondateur, unique associé et dirigeant, exerçait une activité de travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre de bâtiment.
La société Abi Bat, qui avait omis de déposer ses déclarations mensuelles de TVA dites CA3 de janvier 2017 à juin 2018 et sa déclaration de résultat au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 21 décembre 2016 au 31 décembre 2017 pour l'ensemble des déclarations fiscales, avec une période de contrôle étendue au 30 juin 2018 concernant la TVA.
La société Abi Bat a été avertie de cette vérification par un avis du 10 août 2018 adressé sous pli recommandé présenté le 16 août suivant. A cet avis étaient jointes deux mises en demeure de déposer les déclarations de TVA manquantes sur la période de janvier 2017 à juin 2018 et la déclaration de résultat de l'exercice 2017 concernant l'impôt sur les sociétés.
Par courrier du 14 septembre 2018 adressé en forme simple et sous pli recommandé présenté le 18 septembre suivant, une mise en garde a été adressée à la société Abi Bat, lui indiquant que la première intervention était reportée au 14 octobre 2018 et lui rappelant que le refus de se présenter à une intervention constituait une opposition à contrôle fiscal au sens de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 14 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a ouvert à l'égard de la société Bati Bat une procédure de liquidation judiciaire et désigné en qualité de liquidateur la société Saulnier-[O] et associés, en la personne de Maître [O].
La vérification de comptabilité s'est poursuivie en l'étude du liquidateur judiciaire et s'est achevée le 31 juillet 2019.
Au cours de ces opérations, le liquidateur judiciaire a informé l'administration fiscale que M. [C] avait été incarcéré et qu'il n'était en possession d'aucune pièce comptable de la société.
Un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a alors été dressé le 2 avril 2019 et l'administration fiscale a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires de la société Abi Bat à partir de ses encaissements bancaires, après avoir fait usage de son droit de communication auprès des établissements bancaires.
Cette reconstitution a permis de déterminer que les recettes encaissées s'élevaient à la somme TTC de 443'114,89 euros au titre de l'année 2017, à la somme de 26'907 euros de janvier à juin 2018 et que la TVA collectée non déclarée représentait 73'852 euros au titre de l'année 2017 et 4'485 euros pour la période de janvier à juin 2018.
L'administration fiscale a remis le 31 juillet 2019 au liquidateur judiciaire de la société Abi Bat une proposition de rectification établie sur un rappel de TVA éludée de 78 337 euros, un rappel de l'impôt des sociétés sur le bénéfice imposable de 17'435 euros, outre les majorations et pénalités.
Le Comptable public a émis le 15 octobre 2019 un avis de recouvrement pour un montant total de 134'081 euros.
Postérieurement au contrôle, la société Abi Bat n'a pas réglé sa contribution 2018 au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) d'un montant de 299 euros et n'a pas non plus déposé ses déclarations mensuelles de TVA pour la période de janvier à novembre 2018.
Ces omissions déclaratives ont donné lieu à taxations d'office à hauteur de 20'000 euros pour la TVA et de 24'379 euros pour l'impôt sur les sociétés.
Au total, la société Abi Bat s'est trouvée débitrice de 178'759 euros envers l'administration fiscale, laquelle a déclaré à titre définitif au passif de la liquidation judiciaire de ladite société une créance (hors CFE) d'un montant total de 178'460 euros.
La procédure de liquidation judiciaire de la société Abi Bat a été clôturée le 9 septembre 2020 pour insuffisance d'actif et le tribunal de commerce d'Orléans a constaté l'impécuniosité totale de cette procédure par jugement du 19 mai 2021.
La créance de l'administration fiscale s'avérant irrécouvrable à l'encontre de la société Abi Bat, le comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, a fait assigner M. [C] devant le président du tribunal judiciaire d'Orléans par acte du 8 avril 2022, selon la procédure à jour fixe, aux fins de voir déclarer M. [C] solidairement responsable des impositions restant dues par la société Abi Bat pour un montant de 178'759'euros et condamner en conséquence M. [C] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal capitalisés annuellement.
Par jugement du 7 juillet 2022, après avoir rejeté, dans ses seuls motifs, la demande de sursis à statuer de M. [C], le tribunal a':
- déclaré M. [R] [C] solidairement responsable des impositions restant dues par la SASU Abi Bat en sa qualité d'ancien dirigeant de celle-ci,
- condamné M. [R] [C] à payer au comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, la somme de 178'759 euros,
- débouté le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, de sa demande visant à ce que cette somme produise des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation,
- débouté le comptable des finances publiques, responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret, de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,
- condamné M. [R] [C] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Arthur Da Costa, membre de la SELARL Luguet-Da Costa, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné M. [R] [C] à verser au comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, une somme de 1'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a lieu de l'écarter.
M. [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 septembre 2022, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mai 2024, M. [C] demande à la cour de':
- déclarer M. [R] [C] recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit,
A titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans et, par voie de conséquence, prononcer le sursis à statuer fondé sur l'existence d'une procédure pénale permettant de constater que l'absence de comptabilité et autres manquements n'est pas imputable au dirigeant de droit,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans et, par voie de conséquence,
Statuant de nouveau,
- débouter M. le comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [C],
- condamner M. le comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé du Loiret, à payer à M. [C] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mai 2024, le comptable des finances publiques demande à la cour de':
- déclarer le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret recevable et bien fondé en ses écritures,
Et, y faisant droit :
- déclarer M. [R] [C] irrecevable en sa demande de sursis à statuer et la rejeter ou, à défaut, le déclarer mal fondé en sa demande et l'en débouter,
- déclarer également M. [R] [C] mal fondé en toutes ses contestations, prétentions, fins et conclusions et l'en débouter,
En conséquence,
- déclarer M. [R] [C] mal fondé en son appel formé contre le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 7 juillet 2022 (RG n° 22/01381) et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles critiquées par voie d'appel incident,
- déclarer le comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret recevable et bien fondé en son appel incident et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre des intérêts légaux et leur capitalisation annuelle,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
- assortir la condamnation prononcée contre M. [R] [C] des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation ou, à défaut, à compter de la date du jugement entrepris,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Et, ajoutant au jugement entrepris,
- condamner M. [R] [C] à payer au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] [C] aux entiers frais et dépens d'appel,
- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024, pour l'affaire être plaidée le 13 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exception de sursis à statuer :
Au dispositif [partie finale] de ses dernières conclusions, M. [C] demande à la cour de «'prononcer le sursis à statuer sur l'existence d'une procédure pénale permettant de constater que l'absence de comptabilité et autres manquements n'est pas imputable au dirigeant de droit'».
Si l'on admet avec les parties que le premier juge aurait statué sur la demande de sursis en l'écartant dans ses motifs et que la cour est en conséquence compétente pour en connaître dans sa formation de jugement, comme l'avait soutenu le comptable public à l'occasion de l'incident que M. [C] avait initié et dont il s'est désisté après avoir reçu les conclusions par lesquelles l'intimé contestait la compétence du conseiller de la mise en état au motif que la demande de sursis avait été tranchée par le premier juge, il reste que, dans ses dernières écritures, M. [C] ne développe aucun moyen au soutien de cette demande de sursis et n'indique pas non plus, dans son dispositif [partie finale], dans l'attente de quel évènement particulier il conviendrait de surseoir à statuer.
Cette exception ne peut dès lors qu'être écartée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur le fond :
Selon l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout groupement est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire [...].
Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, la responsabilité fiscale des dirigeants suppose, pour être engagée, que ce dirigeant ait commis une faute ayant entraîné un préjudice et qu'un lien de causalité existe entre le fait générateur et le dommage. Plus spécifiquement, l'article L. 267 du livre des procédures fiscales exige, de première part des agissements fautifs constitués par des man'uvres frauduleuses ou l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales'; de seconde part un lien de causalité entre ces agissements et le préjudice subi par le Trésor, caractérisé par l'impossibilité de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société.
En l'espèce, M. [C] conteste la première de ces conditions, à savoir la réalité de manquements graves et répétés, en faisant valoir que la comptabilité de la société Abi Bat a été dérobée, qu'il a d'ailleurs déposé plainte le 15 avril 2022 contre M. [T] [G] pour des faits d'escroquerie, que le 19 avril suivant, il a procédé à une déclaration de main courante pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance reprochés à sa banque, la Société générale, qu'une instruction est actuellement en cours au tribunal judiciaire de Limoges et que si la juge d'instruction que son conseil avait saisie à cet effet l'avait autorisé à diffuser dans le cadre de cette instance des éléments de la procédure pénale, il aurait pu démontrer l'absence totale de caractère intentionnel des faits qui lui sont reprochés par l'administration fiscale, ainsi que l'absence d'intention de dissimuler la comptabilité de la société au service vérificateur.
Les quelques productions de M. [C] montrent que celui-ci a déposé plainte et procédé à une déclaration de main courante quelques jours après avoir reçu l'assignation de l'administration fiscale, en dénonçant des faits de vol de chèques et d'escroquerie qui sont sans rapport avec le présent litige et que l'instruction à laquelle l'appelant fait référence est elle aussi sans relation avec la plainte qu'il a déposée, puisqu'elle est liée à sa propre mise en examen, en juin 2018, des chefs d'escroquerie envers l'URSSAF, blanchiment et travail dissimulé en bande organisée, faux et usage de faux ou encore abus de biens sociaux.
Outre que l'éventuel vol de la comptabilité de la société Abi Bat, pendant que M. [C] était en vacances en Thaïlande avec son épouse en 2017, ne saurait expliquer que celui-ci n'ait procédé à aucune déclaration de TVA pour les périodes de janvier 2017 à novembre 2018, profitant durant toute cette période d'une trésorerie artificielle grâce aux sommes collectées à ce titre et non remboursées, l'intention de M. [C] importe peu dès lors que la première condition posée à l'article L. 267 est satisfaite, de manière alternative, et non cumulative, en cas de man'uvres frauduleuses «'ou'» d'inobservation grave et répétée des obligations fiscales et que par des motifs non critiqués que la cour adopte, le premier juge a caractérisé l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société Abi Bat, dont le dirigeant n'a déposé aucune déclaration de TVA sur la période de janvier 2017 à novembre 2018, on l'a dit, n'a pas davantage déposé de déclaration de résultat au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et n'a pas non plus été en mesure de présenter une comptabilité, fut-elle reconstituée si elle avait été dérobée, étant si besoin rappelé que le seul défaut de déclaration ou de paiement de la TVA réellement due constitue une inobservation grave des obligations fiscales équivalente à un détournement des sommes versées par des tiers et destinées au Trésor public (v. par ex. Com. 22 novembre 2005, n° 03-20.885), ou encore que la simple constatation de l'existence d'une créance fiscale résultant de dissimulations de base imposable établit la responsabilité du dirigeant au regard des inobservations graves et répétées relevées, dès l'instant où la direction effective n'est
pas contestée ou contestable.
Sur ce point, M. [C] se borne à affirmer que la procédure pénale contiendrait «'des aveux formés par M. [G] démontrant sans contestation possible que ce dernier a géré la société en ses lieu et place'».
Outre qu'elle apparaît incompatible avec les infractions des chefs desquelles il se trouve mis en examen, cette allégation est de toute façon sans emport puisque M. [C], auquel incombe la charge de la preuve, n'établit ni qu'il aurait été privé de l'exercice effectif des pouvoirs liés à sa qualité de dirigeant de droit, ni que M. [G] aurait été, en fait, le dirigeant exclusif de la société Abi Bat à l'époque où il en était lui-même le dirigeant de droit et où les manquements fiscaux ont été commis. La cour observe au demeurant que l'appelant n'a jamais contesté l'effectivité de sa qualité de dirigeant dans le cadre du contrôle fiscal ou de la procédure collective de la société Abi Bat, laquelle a été ouverte sur une déclaration de cession des paiements que M. [C] n'a pas manqué de s'empresser de régulariser dès qu'il a été informé, à sa sortie de détention, du contrôle fiscal en cours, cela sans jamais se rapprocher de l'administration fiscale pour lui faire connaître l'origine alléguée des graves anomalies constatées.
Il est enfin établi que le comptable poursuivant a utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions par la société Abi Bat, mais que la concomitance de la fin des opérations de contrôle fiscal et de l'émission d'un titre exécutoire avec l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rapidement clôturée pour insuffisance d'actif a rendu impossible le recouvrement de la dette fiscale s'élevant à 178'759 euros, étant souligné que l'impécuniosité totale de la procédure de liquidation judiciaire, constatée par jugement du 19 mai 2021, démontre encore que tout en ayant éludé un impôt, hors pénalités, de plus de 150'000 euros, en conservant presque 100'000 euros de TVA collectée pour le compte du Trésor entre juin 2017 et novembre 2018, la société dirigée par M. [C] ne disposait pas même d'un actif de 1'500 euros pour régler, au moins en partie, les émoluments du liquidateur.
Dès lors que la responsabilité solidaire des dirigeants n'est pas de droit, mais doit être prononcée par le juge, la condamnation d'un dirigeant de société à payer une certaine somme au titre des impositions et pénalités dues par cette société en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ne peut être assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée par le comptable public (v. par ex. Com. 8 décembre 2009, n° 09-65.001).
Par confirmation du jugement entrepris, M. [C] sera en conséquence condamné à payer la somme sus-énoncée de 178'759 euros et le comptable public débouté de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 8 avril 2022.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil et par application de l'article 1343-2 qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, les intérêts seront en revanche capitalisés annuellement à compter du 7 juillet 2022, date du jugement déféré ayant prononcé la condamnation de M. [C], et ledit jugement sera infirmé sur ce seul
chef.
Sur les demandes accessoires :
M. [C], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, il sera condamné à régler au comptable public poursuivant, auquel il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 4'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués, sauf en ce qu'elle a débouté le comptable des finances publiques de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts,
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé':
Dit que les intérêts qui courent au taux légal depuis le jugement du 7 juillet 2022 sur la condamnation prononcée contre M. [R] [C] seront le cas échéant capitalisés annuellement à compter de la même date, conformément aux modalités prévues à l'article 1343-2 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [C] à payer au comptable des finances publiques responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) du Loiret la somme de 4'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [R] [C] formée sur le même fondement,
Condamne M. [R] [C] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT