Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Charlott, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Loup, 69009 Lyon,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1999 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), au profit de la société Madeleine Croce, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Charlott, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, réunis :
Attendu que la société Charlott reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 février 1999), de l'avoir condamnée à payer à la société Madeleine Croce une certaine somme, au titre du prix de marchandises, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt constate que, par courrier du 21 juin 1995 répondant à la proposition de la société Charlott, la société Madeleine Croce a indiqué qu'"il n'est pas question de mettre en dépôt chez vous cette marchandise et de vous la reprendre en cas d'invendu" ; qu'il résulte de ce courrier que la société Charlott n'avait pas l'intention d'acquérir les marchandises litigieuses, mais seulement de les prendre en dépôt-vente ;
qu'en déduisant de ce document qu'il existe une commande originaire qui démontre l'intention de la société Charlott d'acquérir une quantité importante de lingerie, pour en déduire que cette dernière était tenue au paiement du prix, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du courrier du 21 juin 1995 sur lequel elle se fonde, et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la télécopie de la société Charlott du 28 juillet 1995, rédigée comme suit : "Pour le stock d'août, je passe cet après-midi, nous le ferons ensemble", ne comporte aucun engagement de payer le prix ;
qu'au contraire, en faisant référence au stock, la société Charlott a confirmé sa volonté de prendre en dépôt les marchandises de la société Madeleine Croce ; que l'arrêt a derechef violé l'article 1134 du Code civil ;
3 / que le silence ne vaut pas acceptation ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'un accord, que la société Charlott avait attendu quelques jours pour répondre à la réclamation et à la facture de la société Madeleine Croce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / qu'en se fondant, pour conclure à l'existence d'un engagement entre les parties, sur l'affirmation de la société Madeleine Croce, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
5 / que la vente n'est parfaite qu'en cas d'accord sur la chose et sur le prix ; qu'en l'espèce, la société Charlott faisait valoir, dans ses conclusions d'appel signifiées le 17 avril 1996, qu'il n'avait existé aucun accord sur le prix ; qu'en la condamnant au paiement sans constater l'existence d'une offre et d'une acceptation sur le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du Code civil ;
6 / que le paiement du prix par l'acquéreur suppose l'exécution de ses obligations par le vendeur ; qu'en l'espèce, la société Charlott faisait valoir, documents à l'appui, que la société Madeleine Croce n'avait pas exécuté ses obligations ; que cette contestation, jugée sérieuse par la cour d'appel, avait justifié la réouverture des débats par arrêt du 19 décembre 1997 ; qu'en se bornant à constater l'existence d'un prétendu contrat entre les parties, sans rechercher si la société Madeleine Croce avait exécuté ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;
7 / qu'il appartient à la partie qui réclame paiement d'une facture de justifier de l'exécution de ses propres obligations ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Madeleine Croce avait exécuté ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir analysé les documents échangés entre les parties, c'est par une interprétation que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise par la cinquième branche, a estimé que la société Charlott s'était engagée envers la société Madeleine Croce à acheter la marchandise litigieuse ;
Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions que la société Charlott ait soutenu que la société Madeleine Croce n'avait pas exécuté ses obligations ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que la cour d'appel, ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Charlott aux dépens ;
La condamne à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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