Texte intégral
ARRET N°501
FV/KP
N° RG 23/01160 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZRG
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT FULGENT
C/
[C]
[I]
[Z]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CHATAIGNERAIE
Etablissement Public LE TRESOR PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01160 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZRG
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2023 rendu par le Juge de l'exécution de [Localité 9].
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT FULGENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 10]
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1967 à SAINT GEMMES D'ANDIGNE (49500)
[Adresse 8]
[Localité 12]
Ayant pour avocat plaidant Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Madame [G] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 15] (85)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillante
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Défaillant
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA CHATAIGNERAIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillante
Etablissement Public LE TRESOR PUBLIC
[Adresse 14]
anterie - BP 139
[Localité 9]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de l'acquisition d'un bien immobilier, par acte authentique du 24 février 2005, Monsieur [M] [C] et Madame [G] [I], son épouse, (les époux [C]) ont régularisé un crédit MODULIMMO n°0174.7682336.04 octroyé par la Caisse CRÉDIT MUTUEL DE SAINT FULGENT (le Crédit Mutuel), d'un montant de 103.000 €, pour une durée de 15 années au taux de 4,30 % l'an (TAEG 4,33 %), remboursable en 180 échéances mensuelles de 1.806,82 €.
Pour sûreté de cet prêt, le Crédit Mutuel a fait inscrire une hypothèque conventionnelle sous le volume 2005 V n°717, laquelle a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 24 mars 2005, valable jusqu'au 05 mars 2022 puis, renouvelée le 21 février 2022.
Par courrier du 15 avril 2016, le Crédit Mutuel s'est prévalu de la déchéance du terme, faisant suite au constat de défaillances dans le remboursement du prêt.
Le 27 juillet 2021, le Crédit Mutuel a fait délivrer aux époux [C] un commandement de payer valant saisie immobilière relatif à l'immeuble situé sur la commune de Nemomblet, [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 13] pour [Cadastre 6], lequel a fait l'objet d'une publication au service de la publicité foncière de [Localité 15] le 24 septembre 2021.
Le 18 novembre 2021, le Crédit Mutuel a assigné les époux [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon à l'audience d'orientation du 10 janvier 2022 contenant sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente.
Le 23 novembre 2021, le Crédit Mutuel a procédé au dépôt du cahier des conditions de vente au greffe du Tribunal.
Dans le dernier état de ses conclusions, le Crédit Mutuel de St Fulgent a sollicité du juge de l'exécution notamment de :
- constater que la créance n'est pas prescrite,
- juger que la procédure est régulière,
- débouter M. [C] de ses demandes,
- condamner M. [C] au versement de 1.500€ au titre des frais irrépétibles,
- constater la validité de la saisie,
- fixer le montant de sa créance,
- ordonner la vente forcée,
- fixer le montant de la mise à prix à la somme de 17.500 €,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a statué ainsi :
- Rejette la demande forcée de la caisse de Crédit Mutuel de St Fulgent ;
- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de St Fulgent à verser la somme de 2.500 € à Monsieur [M] [C] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de St Fulgent aux dépens ;
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 17 mai 2023, le Crédit Mutuel de St Fulgent a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par requête du 23 mai 2023, le Crédit Mutuel de St Fulgent a sollicité auprès de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers l'autorisation d'assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le président de la 2e Chambe civile de la cour d'appel de Poitiers, agissant sur délégation de la Première présidente de cette cour, a autorisé les requérants à assigner à jour fixe, à l'audience du 03 juillet 2023.
Par exploit en date du 15 juin 2023, le Crédit Mutuel de St Fulgent a assigné à jour fixe pour l'audience du 03 juillet 2023 :
- Par actes séparés, les époux [C],
- M. [J] [Z],
- La Caisse de Crédit Mutuel,
- Le Trésor Public.
Le Crédit Mutuel de St Fulgent, par dernières conclusions RPVA du 13 octobre 2023, demande à la cour de :
- Dire et juger son appel interjeté à l'encontre du jugement du 27 mars 2023 comme recevable et bien fondé ;
- Voir réformer le jugement du 27 mars 2023 en ce qu'il a :
Rejeté la demande en vente forcée présentée elle ;
L'a condamné à verser une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 à M. [M] [C] ;
L'a condamné aux dépens.
Et en conséquence,
- Débouter Monsieur [M] [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et les dire autant mal fondées qu'injustifiées ;
- Condamner Monsieur [M] [C] à lui payer une indemnité de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Et par l'effet dévolutif de l'appel et statuant à nouveau,
- Dire et juger la procédure de saisie immobilière parfaitement régulière ;
- Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies, et constater en conséquence la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ;
- Constater que le créancier poursuivant, agissant en vertu d'un titre exécutoire est titulaire d'une créance liquide et exigible ;
- Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;
- Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;
- Déterminer les modalités de poursuite de la vente ;
- Fixer le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir, sous réserve et sans préjudice de tous autres due et sous réserve d'actualisation lors de l'audience ;
- Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers objets de la présente procédure de saisie immobilière ;
- Fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente, à la somme de 17.500 € (DIX SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) en un seul lot ;
- Fixer la date d'audience de vente dans un délai de 4 mois maximum ;
- Désigner la SARL HERBETTE BOUQUET, Huissiers de Justice aux Herbiers, ou tout autre Huissier territorialement compétent, pour assurer une ou deux visites du bien saisi, avec le concours si besoin est d'un serrurier et de la force publique ;
- Dire que ledit Huissier se fera assister lors d'une visite, d'un expert chargé d'établir les différents diagnostics techniques non réalisés lors du procès-verbal descriptif, ou pour réactualiser ceux déjà établis ;
- Dire que la décision à intervenir, désignant l'huissier (commissaire de justice) pour assurer la ou les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants du bien saisi outres que les propriétaires ;
- Autoriser le cas échéant, un aménagement judiciaire de la publicité par internet et dire que les frais correspondants seront passés en frais privilégiés de vente ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Philippe CHALOPIN, sur son affirmation de droit ;
A défaut, si la cour autorisait le débiteur à vendre à l'amiable l'immeuble saisi,
- Statuer ce que de droit sur la demande éventuelle de vente amiable du bien saisi ; en cas de ladite vente amiable, fixer ces modalités de réalisation ;
- Fixer le prix minimum de vente en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu état aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances ;
- Dire que le prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné entre les mains du séquestre désigné soit le compte « SEQUESTRE BATONNIER », [Adresse 16] » ; nonobstant les obligations du Notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;
- Dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai de 4 mois ;
- Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, et sur sa simple demande des démarches accomplies pour vendre l'immeuble ;
- Dire que le Notaire ne pourra procéder à la rédaction de l'acte notarié de vente qu'après justification du paiement du prix de vente et des frais taxés ;
- Fixer l'audience de rappel ;
- Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément aux dispositions du cahier des conditions de vente ;
- Dire et juger qu'après l'audience de rappel de l'article R.322-25 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et si les conditions de cet article sont réunies, le Juge de l'Exécution ordonnera au Notaire chargé de la vente le transfert des fonds consignés à la Caisse des Dépôts et Consignations après la constatation de la vente à du séquestre désigné ;
- Taxer les frais et droits de poursuite qui devront être réglés à la SELARL ATLANTIC JURIS représentée par son associé, Maître Philippe CHALOPIN, avocat poursuivant, au jour du jugement d'orientation, sous réserve des frais de poursuite ultérieur et nonobstant les émoluments revenant à l'avocat du créancier poursuivant ; lesdits frais seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente ;
- Dire que dans ce cas, que les émoluments intégralement réglé à l'avocat poursuivant en application de l'art A 444 ' 191 du code de commerce ;
- Ordonner les dépens en frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (85000) ;
Par conclusions RPVA du 24 octobre 2023, M. [C] entend voir la cour :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon du 27 mars 2023,
- Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT FULGENT aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
M. [C] ayant constitué le 29 juin et déposé des conclusions le 02 juillet 2023, l'appelant a sollicité et obtenu le renvoi de l'affaire à l'audience du 23 octobre 2023.
Les parties intimées ont reçu signification de la déclaration d'appel ainsi que de l'assignation à jour fixe. Mme [G] [I], épouse [C], n'ayant pas été citée à personne, le présent arrêt sera rendu par défaut.
A l'audience du 23 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de saisie-immobilière
1. L'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution dispose :
'A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.'
2. Aux termes de l'article L. 311-2 du même code, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
3. Selon l'article L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
4. Il résulte des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier qu'après la délivrance à l'emprunteur d'une mise en demeure restée sans effet, lui précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à l'exigibilité immédiate de la créance. Il est par ailleurs établi que si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
5. Le Crédit Mutuel de St Fulgent fait valoir qu'il avait d'ores et déjà versé aux débats devant le premier juge la lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 06 janvier 2016. Elle ajoute avoir également transmis la lettre de déchéance du terme, le décompte des sommes dues de même que l'acte notarié de prêt valant titre exécutoire, auquel était annexé le tableau d'amortissement.
6. Le prêteur ajoute que la page 23 de l'acte de prêt sous seing privé prévoit très clairement que le non paiement entraînera l'exigibilité du terme de sorte que la déchéance du terme a bien été prononcée.
7. M. [C] objecte que le Crédit Mutuel de St Fulgent n'établit pas qu'il disposerait d'une créance exigible. Selon lui, cet établissement ne saurait se prévaloir de la déchéance du terme dès lors qu'il n'est pas justifié d'une exigibilité anticipée en cas de non-paiement des échéances à la date convenu, l'acte notarié renvoyant seulement aux conditions générales supposées figurer en annexe, lesquelles ne sont pas produites.
8. La cour observe que le prêteur justifie d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 06 janvier 2016, reçue le 08 janvier 2016 par les époux [C], ainsi rédigé :
Madame, Monsieur,
Malgré les différents entretiens et les courriers qui vous ont été adressés. vous n'avez pas régularisé votre situation.
En conséquence, par la présente lettre recommandée avec accusé de réception, nous vous mettons en demeure :
- De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du PRÊT ORDINAIRE IMMOBILIER d'un montant Initial de 30 525,00 EUR pour un montant de 4.662,05 EUR.
- De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du PRÊT ORDINAIRE IMMOBILIER d'un montant Initial de 40.500,00 EUR pour un montant de 5.608,07 EUR.
- De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du PRÊT MODULIMMO d'un montant initial de 103 000,00 EUR pour un montant da 6.453,69 EUR.
- De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du PRÊT MODULIMMO d'un montant Initial de 82.000,00 EUR pour un montant de 10.216,22 EUR.
- De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du PRÊT INDISSIMMO MODULABLE d'un montant Initial de 157.000,00 EUR pour un montant de 20.091,25 EUR.
- De procéder au paiement des mensualités impayées à ce jour au titre du PRÊT ORDINAIRE IMMOBILIER d'un montant initial de 163.060,00 EUR pour un montant de 18.391,83 EUR.
A défaut de régularisation pour le 30/01/2016 au plus tard, nous prononcerons la déchéance du terme de vos prêts qui deviendront intégralement et immédiatement exigibles, et engagerons à votre encontre une procédure judiciaire dont les frais resteront à votre charge.
9. A la suite, la cour indique que le prêteur justifie d'une mise en demeure valide au regard des textes susmentionnés et que la clause résolutoire lui était acquise dès le 30 janvier 2016 au regard de la clause de d'exigibilité (article 9) portée en page 23 de l'acte de prêt. La créance était ainsi exigible à cette date.
10. La cour constate par ailleurs que la créance est liquide dès lors qu'il est versé l'ensemble des pièces permettant de l'évaluer au sens de l'article L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
11. En effet, au regard, notamment, du tableau d'amortissement, du décompte de créance en date du 21 mars 2023, du commandement de payer valant saisie immobilière daté du 27 juillet 2021 et des explications des parties, la cour est en mesure d'arrêter la créance du prêteur à l'égard des époux [C] au titre du prêt MODULIMMO n°0174.7682336.04 d'un montant de 103.000€ à l'origine, à l'exclusion de toute autre, le présent prêt étant soumis aux dispositions impératives du code de la consommation, à la somme de 33.104,93 € arrêtée au 05 juin 2020 assortie des intérêts conventionnels de 4,30% sur la somme de 25.842,11 à compter de cette date.
12. A la suite et dès lors que la procédure est régulière, le prêteur justifiant, en effet, de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière et de la dénonce aux créanciers inscrits, conformément à l'article R. 322-6 du Code des procédures civiles d'exécution, la cour réformera le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
13. Les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement de rejet de la demande de vente forcée du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon daté du 27 mars 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la procédure de saisie immobilière portant sur l'immeuble situé sur la commune de [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 13] pour [Cadastre 6] est régulière,
Fixe le montant de la créance de la Caisse CRÉDIT MUTUEL DE SAINT FULGENT au titre du prêt MODULIMMO, n°0174.7682336.04, à la somme de 33.104,93 € arrêtée au 05 juin 2020 assortie des intérêts conventionnels de 4,30 % sur la somme de 25.842,11 € à compter de cette date,
Dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir,
Ordonne la vente forcée du bien situé sur la commune de [Adresse 17], cadastré section [Cadastre 13] pour [Cadastre 6] sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente,
Désigne la SARL HERBETTE BOUQUET, commissaire de justice aux Herbiers, pour assurer la visite des biens saisis en se faisant assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique,
Dit que ledit huissier pourra se faire assister lors de l'une des visites d'un expert aux fins d'établir ou d'actualiser les diagnostics imposés par la réglementation en vigueur,
Dit que la décision à intervenir désignant l'huissier de justice pour assurer les visites devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires,
Fixe les modalités de publicité de la vente comme suit :
* une annonce dans un journal d'annonces légales,
* 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques,
* un placard à proximité du bien à vendre,
Rappelle que la saisie rend l'immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble sauf autorisation judiciaire,
Rappelle que les frais devront impérativement être taxés avant l'audience d'adjudication, la Caisse CRÉDIT MUTUEL DE SAINT FULGENT étant invité à produire son état de frais actualisé 8 jours au moins avant la date d'adjudication,
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon aux fins de fixation de la date d'adjudication qui devra avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter du présent arrêt,
Dit que les dépens de saisie immobilière seront employés en frais privilégiés de saisie et de vente dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, avocat associé au Barreau de La Roche-Sur-Yon (85000).
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,