Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00956 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZK75
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03363
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 octobre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société JOHNS IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joanna GRAUZAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1117
ET :
La Société COME AND DO, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par la Société MJS PARTNERS, dont le siège social est situé [Adresse 4] , prise en la personne de Monsieur [X] [U], [Adresse 1], es qualité de liquidateur de la Société COME AND DO,
non comparante, ni représentée
Maître [U] [X],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2020, la société JOHNS IMMOBILIER a consenti à la société COME AND DO un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société COME AND DO et désigné la société M.J.S. Partners, prise en la personne de M. [X] [U], en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 2 octobre 2023, le liquidateur a indiqué au bailleur qu'il procédait à la résiliation du bail commercial.
Le 13 octobre 2023, la société JOHNS IMMOBILIER a déclaré au liquidateur une créance de 50.536,26 euros, puis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 mars 2024, l'a mis en demeure de procéder à la restitution des clés sous huitaine.
Par acte du 30 mai 2024, la société JOHNS IMMOBILIER a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société COME AND DO et M. [X] [U], son liquidateur, pour :
Constater la résiliation du bail par application des dispositions de l'article L. 641-12 1° du code du commerce ;Ordonner la libération des lieux et à défaut de restitution volontaire, l'expulsion et l'enlèvement et le dépôt des meubles ;Condamner la société M.J.S. Partners, en qualité de liquidateur de la société COME AND DO à lui payer la somme de 50.536,25 euros ;Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle égale à 5.635,60 euros, augmentée des charges et autres, jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner la société COME AND DO et M. [X] [U] à lui payer à titre provisionnel la somme de " 39 4498 euros " HT au titre des indemnités d'occupation du mois d'octobre à décembre 2023 et janvier à avril 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2024, augmentée des charges et autres, jusqu'à la libération effective des lieux ;Condamner la société M.J.S. Partners, en qualité de liquidateur de la société COME AND DO à payer à la société JOHNS IMMOBILIER la somme provisionnelle de 5.635,60 euros mensuelle hors taxes, à titre d'indemnité d'occupation due à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la libération des lieux et la restitution des clés ; Condamner la société M.J.S. Partners à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2024 et renvoyée pour notification de conclusions actualisées au défendeur au 7 octobre 2024.
À l'audience du 7 octobre 2024, la société JOHNS IMMOBILIER, reprenant ses dernières écritures signifiées le 3 octobre 2024 par la voie électronique, modifie et actualise certaines de ses demandes.
Régulièrement assignés, la société COME AND DO et M. [X] [U] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux conclusions susvisées.
MOTIFS
À titre liminaire, les demandes visant à “constater”" ne constituent pas des prétentions liant le juge. Il n'y sera pas répondu dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les conclusions de la société JOHNS IMMOBILIER
D'après l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, il est constant que l'affaire a été renvoyée pour que le demandeur notifie ses conclusions d'actualisation aux défendeurs.
Or, si lesdites conclusions ont été adressées par voie électronique, via le réseau privé virtuel avocat (RPVA) le 3 octobre 2024, la société JOHNS IMMOBILIER ne pouvait ignorer que les parties défenderesses n'avaient pas constitué avocat, de sorte qu'elles ne pouvaient ainsi en être rendues destinataires et que cette notification était inopérante.
En conséquence, les conclusions d'actualisations n'ont pas été valablement notifiées à la société COME AND DO et à son liquidateur et ceux-ci n'ont pas comparu à l'audience de renvoi.
Le principe de la contradiction et de la loyauté des débats commandent donc de ne pas retenir ces écritures ni les nouvelles pièces produites postérieurement à l'assignation.
Sur les demandes principales
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article L. 641-12 du code du commerce, pris en son 1°, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail.
Par ailleurs, aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, le bail était bien utilisé pour l'activité de l'entreprise. Le liquidateur de la société COME AND DO, désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononçant la liquidation judiciaire, a informé le 2 octobre 2023 le bailleur de sa décision de ne pas poursuivre le bail.
Il y a donc lieu de constater qu'en application du texte précité, le bail a été résilié le 2 octobre 2023, par application du texte précité.
Il ressort des pièces produites qu'il a été dressé inventaire du mobilier et matériel présent dans les locaux par le commissaire-priseur désigné en date du 3 octobre 2023. Aucun élément n'est produit pour justifier de ce que les locaux ont depuis lors été libérés et restitués au bailleur.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
La demande en restitution des locaux et remise des clés est ainsi fondée en son principe et il sera fait droit à la demande d'expulsion selon modalités fixées au dispositif.
- Sur les demandes pécuniaires
L'article L. 622-21 du code de commerce, rendu applicable par l'article L. 641-3 du code de commerce à la liquidation judiciaire, dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent dont la source est antérieure au jugement d'ouverture.
En outre, l'article 835 alinéa 2 dispose que le juge des référés peut accorder une provision dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Sur la somme de 50.536,25 euros
En l'espèce, il y a lieu de relever que la société demanderesse, qui sollicite la condamnation du preneur à lui régler la somme de 50.536,25 euros au titre des arriérés ne forme pas cette demande à titre provisionnel.
Or, le juge des référés ne peut accorder que des provisions.
En tout état de cause, il doit également être relevé que cette somme correspond à une créance antérieure au jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du preneur prononcé le 14 septembre 2023, de sorte que le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif.
Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
Sur les indemnités d'occupation
Le bail a été résilié à l'initiative du liquidateur par courrier adressé au bailleur le 2 octobre 2023.
La société JOHNS IMMOBILIER demande la fixation du montant de l'indemnité d'occupation mensuelle et la condamnation provisionnelle des défendeurs à lui régler au titre de cette indemnité :
la somme de " 39 4498 euros " HT au titre des indemnités d'occupation du mois d'octobre à décembre 2023 et janvier à avril 2024,la somme provisionnelle de 5.635,60 euros mensuelle hors taxes, à titre d'indemnité d'occupation due à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à la libération des lieux et la restitution des clés.
L'article L 641-13 du code de commerce prévoit le paiement des créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation lorsqu'elles sont utiles au bon déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé par le tribunal ou si elles sont la contrepartie d'une prestation fournie au preneur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur.
La demande au titre des indemnités d'occupation du mois d'octobre à décembre 2023 et janvier à avril 2024 est irrecevable, en ce que le chiffre est indéterminé et qu'il n'appartient pas au juge de l'interpréter.
En tout état de cause, l'appréciation de ce que ces créances postérieures au jugement d'ouverture de la liquidation remplissent ou non les conditions posées par ce texte, pour déterminer si elles échappent ou non à la règle d'arrêt des poursuites de l'article L622-1 du code de commerce et peuvent donner lieu à une condamnation soulève d'évidentes contestations sérieuses, qui échappent au juge des référés, juge de l'évidence, et doit être débattue au fond.
Il sera donc dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
La société COME AND DO, représentée par la société M.J.S. Partners prise en la personne de M. [X] [U], aux dépens.
L'équité commande de ne pas allouer de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats les conclusions du demandeur et les pièces produites postérieurement à la délivrance de l'assignation ;
Constatons la résiliation du bail à compter du 2 octobre 2023 ;
Ordonnons la libération des locaux situés [Adresse 2] et la restitution des clés desdits locaux, dans les 15 jours de la signification de la présente décision ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai précité, l'expulsion de la société COME AND DO ou de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur l'intégralité des demandes en paiement ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rejetons la demande visant l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société COME AND DO, représentée par la société M.J.S. Partners prise en la personne de M. [X] [U] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 14 NOVEMBRE 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE