Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/06636 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXRG
MINUTE: 24/1647
Nous, Sylviane LOMBARD, vice-président agissant par délégation en qualité de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, suivant ordonnance du 24 juin 2024, assisté de Annette REAL, greffière, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [B]
né le 1er Janvier 1999 en AFGHANISTAN
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Absent représenté par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 Août 2024 .
Le 8 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [B].
Depuis cette date, Monsieur [D] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 13 Août 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [B] .
Monsieur [D] [B] a été déclaré en fugue depuis le 11 août 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 14 août 2024.
A l’audience du 16 Août 2024, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Monsieur [D] [B], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
In limine litis
Le conseil de Monsieur [B] [D] a déposé des conclusions de nullité, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience.
L’article L. 3211-12-1, II du Code de la santé publique dispose que la saisine du Juge des Libertés et de la Détention doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’article R. 3211-24 du Code de la santé publique dispose par ailleurs que :
« La saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques ».
Concernant l’absence d’interprète
Le conseil de Monsieur [B] [D] a fait valoir que le patient est en fugue depuis le 11.08.2024, que la dernière évaluation médicale du patient a été effectuée le 10.08.2024. Toutefois, Monsieur [B] ne parle pas français et a, dans le cadre de sa garde à vue, été assisté par un interprète en langue Dari. Or, cette évaluation du 10.08.2024 ne mentionne pas l’assistance d’un interprète en langue Dari, de sorte qu’elle est sujette à caution.
En l’espèce, il sera relevé qu’il ressort tant de la notification du certificat des 24 heures que de la notification des 72 heures que Monsieur [B] [D] “présente un état qui ne lui permet pas de prendre connaissance de ces informations. Elles lui seront communiquées dès que possible”. En outre, le médecin a fait des constats essentiellement basés sur le comportement de Monsieur [B] [D].
Dès lors, la question de la présence d’un interprète ne s’est pas posée.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Concernant l’absence d’évaluation médicale récente
Le conseil de Monsieur [B] a fait valoir que la dernière évaluation médicale effective remonte ainsi en réalité au 09.08.2024, que l’absence d’examen médical récent cause nécessairement préjudice au patient dans la mesure où l’éventuelle décision de maintien en hospitalisation complète qui serait prise à son encontre, attentatoire à sa liberté d’aller et de venir, le serait sans éléments contemporains à la décision.
En l’espèce, il est produit au dossier le certificat médical des 72 heures établi le 10 août 2024 par le docteur [C] psychiatre. En outre, ce certificat n’a pas été signé par Monsieur [B] car il présentait un état ne lui permettant pas de prendre connaissance de ces informations.
Dès lors, la dernière évaluation médicale date du 10 août 2024, soit la veille de la fugue de Monsieur [B].
En conséquence, le moyen de nullité relatif à l’absence d’évaluation médicale récente sera rejeté.
Concernant l’effectivité des soins
Le conseil de Monsieur [B] a fait valoir que les soins ne sont pas effectifs et il n’est pas démontré de démarches en vue du retour du patient.
En l’espèce, la fugue de Monsieur [B] a un impact sur l’effectivité des soins. En outre, il ressort des pièces du dossier que le domicile de Monsieur [B] est inconnu en région parisienne “Résidant : DIRP” de sorte qu’il ne peut pas être fait de démarche à son domicile en vue du retour du patient.
En conséquence, le moyen de nullité relatif à l’effectivité des soins et aux démarches en vue du retour du patient sera rejeté.
Concernant l’avis motivé
Le conseil de Monsieur [B] [D] a fait valoir que l’avis motivé versé aux débats ne décrit pas, au regard du dossier médical du patient, les troubles mentaux de ce dernier, pas plus qu’il ne mentionne la nécessité, au regard desdits troubles, de poursuivre l’hospitalisation complète.
En l’espèce, l’avis motivé a été établi après la fugue de Monsieur [B], de sorte que les derniers éléments sur son état de santé remontent à la veille de sa fugue et sont indiqués dans le certificat médical des 72 heures établi le 10 août 2024 par le docteur [C].
En outre, l’avis motivé précise que le “patient doit être réintégré pour poursuite des soins sur décision du représentant de l’Etat”.
En conséquence, le moyen relatif à l’avis motivé du 14 août 2024 sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de la requête en date du 12 août 2024 du préfet de Seine-Saint-Denis que le patient a été admis en soins psychiatriques par arrêté du maire de [Localité 3] en date du 8.8.2024 à la suite d’une interpellation pour exhibition sexuelle. Il est également indiqué qu’à l’examen initial, Monsieur [B] [D] présente des idées de référence et une bizarrerie du comportement. Il est incurique.Il présente un trouble du contact et des propos parfois difficilement compréhensibles. Il n’aurait pas d’antécédent psychiatrique. Le déni des troubles est total. L’anosognosie est totale et il est ambivalent aux soins.
Le docteur [E] [L] a indiqué dans l’avis médical motivé du 14 août 2024 que le patient de 25 ans est hospitalisé pour trouble du comportement ; en fugue depuis le 11 août 2024 ; pas de nouvel élément ce jour. Elle conclut que le patient doit être réintégré pour poursuite des soins.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [D] [B] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [B].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre [2] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 août 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment