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Cour de cassation, 18 mai 1994. 92-14.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.786

Date de décision :

18 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone A..., épouse X..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Didier Z..., demeurant à Paris (8e), ..., 2 / de M. Jacques A..., demeurant à Pirae (Tahiti), rue Yves Martin, 3 / de la société Morewell investment Ltd, dont le siège est à Hong Kong (Chine), 821, central building n° 3, Pedder street à Victoria, défendeurs à la cassation ; M. Z... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Mme X..., demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Z..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que dans le courant de l'année 1982, M. A... a vendu un ensemble de menus, écrits et illustrés par Paul Y..., faisant partie de l'indivision existant entre sa soeur, Mme A..., et lui ; que ces menus ont été vendus à la société Morewell pour le prix de 40 000 dollars US, par l'intermédiaire de M. Z..., courtier en oeuvre d'art, à qui l'acquéreur a réglé une commission de 100 000 francs après la livraison intervenue le 15 février 1983 ; que Mme A... a assigné M. A..., M. Z... et la société Morewell en nullité de la vente, en restitution des biens vendus, et en réparation de son préjudice ; qu'elle a aussi demandé que la sanction prévue à l'article 792 du Code civil soit appliquée à M. A... ; que le tribunal, après avoir constaté que la demande de restitution était sans objet, la société Morewell ayant revendu les biens, a dit que M. A... ne pourra prétendre à aucune part sur la valeur des objets divertis, l'a condamné à verser à Mme A... la contre-valeur du prix de la vente et a condamné M. Z... à payer la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1992), a confirmé ce jugement ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu que Mme A... reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en nullité de la vente alors, selon le moyen, que, d'une part, est nulle toute cession à titre onéreux du bien indivis opérée par un indivisaire seul sans notification préalable à ses coindivisaires des éléments caractéristiques de la cession et de la personne qui se propose d'acquérir, de sorte qu'en décidant qu'il y avait eu vente frauduleuse d'un bien indivis et que cependant l'action en nullité de la vente n'était pas fondée eu égard à la bonne foi de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 815-14 et 815-16 du Code civil ; et alors que, d'autre part, les juges du fond ne doivent pas omettre de s'expliquer sur une allégation de fait qui, si elle était reconnue vraie, serait de nature à modifier la décision, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le caractère dérisoire du prix de vente, la personnalité de l'acquéreur -société située dans un "paradis fiscal"- et les conditions équivoques de la revente des biens à une autre société peu identifiable, domiciliée dans un autre "paradis fiscal", ne caractérisaient pas la mauvaise foi de l'acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 815-14, 815-16 et 2279 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions des articles 815-14 et 815-16 du Code civil, qui ne visent que la cession de tout ou partie des droits d'un indivisaire dans les biens indivis, ne sont pas applicables à la cession, par l'indivisaire agissant seul, du bien lui-même ; que cette cession, qui n'est pas nulle, est seulement inopposable aux autres indivisaires ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la mauvaise foi de la société Morewell, acquéreur des biens litigieux, n'était pas établie, n'avait pas à répondre aux arguments dont fait état la seconde branche du moyen ; que l'arrêt attaqué n'encourt donc pas les critiques de celui-ci ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir débouté Mme A... de sa demande de condamnation solidaire de son frère, de l'acquéreur et du courtier, à lui payer la somme de 10 000 000 francs en réparation du préjudice subi à la suite de la vente, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en se bornant à viser les faits de la cause et les justifications produites sans procéder à leur analyse même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que la réparation du préjudice subi par certains héritiers du fait de la vente par un seul cohéritier d'un bien indivis n'est pas constituée par la seule déchéance de l'héritier sur les objets divertis de sorte qu'en décidant que le dommage subi par B... Martin se trouve, en ce qui concerne son frère, exactement réparé par la perte de la part de ce dernier sur les objets divertis, la cour d'appel a violé les articles 792 et 1382 du Code civil ; alors, encore, que la réparation du préjudice doit être intégrale de sorte qu'en décidant que l'exacte réparation du préjudice subi est réalisée par l'attribution de la part du prix de vente revenant à son frère bien qu'il s'agisse d'oeuvres d'art répertoriées ayant une très importante valeur affective, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, qu'en affirmant que B... Martin se serait abstenue, en l'état de ses dernières écritures d'appel, de demander une condamnation de son frère supérieure à celle accordée par le tribunal, la cour d'appel a dénaturé les termes des conclusions dont elle était saisie ; Mais attendu que la cour d'appel qui a analysé les faits de la cause et les justifications produites a souverainement apprécié le montant du dommage subi par Mme A... et déterminé son mode de réparation ; que, pour apprécier ce préjudice, les juges du fond étaient fondés à relever le fait que l'entière valeur du bien lui reviendrait par l'effet de la sanction prononcée contre son coindivisaire ; que la réparation allouée à Mme A... ne s'est pas limitée à l'attribution de la part du coindivisaire puisque, après avoir relevé que le préjudice matériel était en partie réparé par la restitution du prix, et que Mme A... justifiait d'un préjudice moral certain, la cour d'appel a condamné M. Z... à lui verser 120 000 francs à titre de réparation ; qu'enfin, c'est par une interprétation que l'ambiguïté des écritures successives déposées par Mme A... rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la demanderesse s'abstenait de solliciter de M. A... une réparation supérieure à celle accordée par le tribunal ; qu'il s'en suit qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; Et sur l'unique moyen du pourvoi incident : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à B... Martin la somme de 120 000 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne caractérisant pas les faits d'où aurait découlé la preuve de la connaissance par M. Z... que les oeuvres constituaient la propriété indivise de M. A... et de sa soeur, Mme A..., vingt deux ans après le décès de leur auteur ; et alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas au courtier qui met en relation l'acquéreur et le vendeur de rechercher si celui qui se présente comme l'attributaire d'une oeuvre d'art en vertu du partage d'une succession ouverte plus de vingt ans auparavant, en est effectivement propriétaire ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que M. Z..., courtier en oeuvres d'art, spécialiste des peintures des XIX et XX siècles, savait que les menus litigieux appartenaient à la "famille A..." et que cette mention figurait encore sur le catalogue de l'exposition que M. Z... a organisée, dans sa galerie, après la vente, la cour d'appel a satisfait aux exigences du texte visé par la première branche du moyen ; que, d'autre part, en relevant, par motifs adoptés, que M. Z... avait commis une faute délictuelle en ne s'assurant pas que M. A... avait le pouvoir de vendre en agissant seul les oeuvres qu'il savait ne pas être la propriété exclusive de M. A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est donc fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Jacques A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; Et attendu que le pourvoi incident revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Rejette également la demande présentée par M. Jacques A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Z..., demandeur au pourvoi incident, à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; Condamne Mme X... et M. Z..., chacun aux dépens de leurs pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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