Cour de cassation, 02 février 1994. 92-12.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.857
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ... (9ème), représentée par le président de son directoire demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de :
1 ) M. Georges X...,
2 ) Mme Y..., épouse de M. X..., demeurant ensemble ... (Gers),
3 ) la société civile immobilière Maisons Jolis, dont le siège est ... (Gers) défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société civile immobilière Maisons Jolis, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, statuant sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ne s'est pas prononcée au principal ; qu'elle a relevé que, par deux précédentes ordonnances devenues définitives, ce juge avait, au vu de pré-rapports de l'expert concluant à l'urgente nécessité de travaux confortatifs, alloué aux époux X... les sommes provisionnelles de 300 000 et 260 000 francs en constatant le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de la SCI Maisons Jolis et en posant en principe le droit pour lesdits époux de solliciter toute provision nécessaire pour faire face à ces travaux ;
que, dès lors, c'est à bon droit qu'elle a considéré qu'il y avait lieu d'allouer à ceux-ci le complément de provision après fixation par l'expert du coût définitif desdits travaux ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que les travaux conservatoires engagés étaient nécessaires à la sauvegarde des trois immeubles mitoyens sinistrés dont le sort était indivisible quant aux conséquences immédiates du dommage, la juridiction du second degré était fondée à retenir que les époux X... plaidaient dans leur seul intérêt ;
Attendu, enfin, que, hors la dénaturation alléguée, la cour d'appel, qui n'a ni violé le principe de la contradiction, ni excédé les limites de sa compétence, a écarté l'objection prétendument sérieuse, tirée de l'exclusion de garantie afférente aux travaux de reconstruction de l'immeuble de la SCI Maisons Jolis, en relevant que les travaux effectués étaient strictement nécessaires à la consolidation des immeubles voisins, même s'ils avaient été réalisés, pour partie, dans l'immeuble de cette société ;
D'où il suit qu'en aucune de ses critiques, le moyen n'est fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie La Concorde à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les époux X... et la société civile immobilière Maisons Jolis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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