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Cour de cassation, 20 novembre 1990. 89-13.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.596

Date de décision :

20 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., né le 28 août 1950 à Alger (Algérie), demeurant 19 Bât. P, maisons et jardin La Maille 33 à Miramas (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de M. et Mme A..., demeurant ... (Landes), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., C..., Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sadon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 15 mars 1989), relève que le tribunal avait, par un précédent jugement, ordonné les opérations de liquidation et partage de la succession de Jean A... décédé en 1971 et de la communauté ayant existé entre celui-ci et son épouse Mme Y... qui lui survivait, et énonce que ce jugement disposait que dans les opérations de partage, il sera tenu compte de la donation consentie à M. Georges A..., leur fils lors de son mariage ; que la cour d'appel a retenu que le tribunal répondait ainsi à la demande de M. Georges A... qui faisait valoir que la donation qui lui avait été faite n'avait pas été exécutée ; qu'ayant constaté que ledit jugement qui avait été signifié était irrévocable, la cour d'appel a pu en déduire que c'était en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée s'attachant à cette décision, que les premiers juges avaient déclaré caduque la donation et décidé que celle-ci devait recevoir effet ; D'où il suit que le moyen non fondé en sa première branche est inopérant en sa seconde ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu qu'en énonçant que les documents produits établissaient que Mme X... n'a pas travaillé sur l'exploitation de ses parents, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain appréciait la valeur, le sens et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, qu'ayant relevé, qu'il n'apparait pas que les époux B..., qui, en 1968, avaient donné par préciput et hors part, la nue propriété d'immeubles à leur fille, Mme X..., en représentation de laquelle vient M. X..., aient perçu en 1969 et 1983, au moment des ventes de certains des biens objets de la donation, la partie du prix correspondant à leur usufruit et que ces actes auxquels ils étaient intervenus, ne font pas la distinction entre la partie du prix revenant au nu-propriétaire et celle revenant à l'usufruitier, la cour d'appel a pu retenir, sans encourir le grief formé par le moyen, que la valeur à rapporter à la succession est leurs prix de vente dont elle estimait qu'ils n'avaient pas été minorés ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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