Texte intégral
N° RG 21/03464 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I32P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00491
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 06 Août 2021
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [D], salarié de la société [5] (la société) depuis le 3 janvier 2007 en qualité de tourneur, a établi le 6 mars 2017 une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse).
Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial mentionnant une 'leucémie aigue myéloblastique de type 4".
La caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse, laquelle a confirmé cette décision.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu tribunal judiciaire, lequel l'a, par jugement du 6 août 2021, déboutée de son recours et de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019.
La décision a été notifiée à la société le 17 août 2021, elle en a relevé appel le 30 août 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 13 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 6 août 2021 par le tribunal judiciaire,
Statuant à nouveau,
- prononcer l'inopposabilité, à son égard, de la décision de la caisse, en date du 7 août 2017, de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [D],
- annuler la décision rendue le 28 février 2019 par la CRA,
- désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) qui sera chargé de rendre un avis sur la maladie déclarée aux fins de constater, notamment, que cette maladie ne présente pas de lien de causalité direct et essentiel avec les conditions de travail de M. [D] en son sein,
En tout état de cause,
- juger que les dépenses engagées par suite de la prise en charge de ladite maladie ne seront pas comprises dans la valeur de son risque propre mais inscrites au compte spécial prévu par l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale,
- débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse à prendre en charge les entiers dépens, toutes instances confondues.
Au soutien de ses demandes, la société expose que la caisse n'a pas saisi le CRRMP avant de rendre sa décision alors que la maladie déclarée ne remplissait pas toutes les conditions du tableau n°4 des maladies professionnelles, reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l'enquête diligentée et considère que la pathologie dont souffre M. [D] ne lui est pas imputable.
Par conclusions remises le 1er juin 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société à l'encontre du jugement du 6 août 2021,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande visant à contester la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [D] au titre du tableau n°4 des maladies professionnelles ainsi que la décision explicite de rejet de la CRA,
- en tant que de besoin, déclarer opposable à la société sa décision valant prise en charge de ladite pathologie,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui régler une somme de 2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la caisse affirme que la maladie dont souffre M.[D] remplit les conditions du tableau n°4 des maladies professionnelles. Elle soutient avoir réalisé une enquête à l'issue de laquelle il a été constaté que M. [D] avait été exposé de façon directe, indirecte et certaine, à des niveaux faibles, pendant 14 ans à du benzène contenu dans les solvants pétroliers utilisés pour le dégraissage et le nettoyage des pièces.
Elle indique qu'à la suite de l'enquête menée par l'agent enquêteur de la caisse, le dossier a été examiné lors d'un colloque administratif à l'issue duquel un avis favorable à la reconnaissance d'une maladie professionnelle a été rendu.
La caisse explique que le produit utilisé par l'employeur, le Mecagreen 450, contient du benzène.
Concernant la demande formée au titre de l'inscription au compte spécial de l'employeur des dépenses afférents à la maladie, la caisse indique qu'elle relève de la CARSAT.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les conditions du tableau n°4 des maladies professionnelles
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient à la caisse de rapporter la preuve que les conditions exigées par l'article précité sont réunies et notamment que la pathologie prise en charge est celle désignée au tableau des maladies professionnelles retenu.
Le certificat médical initial établi le 20 février 2017 fait état d'une leucémie aigue myéloblastique de type 4.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [D] sur le fondement des dispositions de l'article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du tableau n°4 des maladies professionnelles.
Le tableau n°4 des maladies professionnelles concerne les hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant et cite, notamment, parmi les maladies concernées la leucémie aiguë myéloblastique, son délai de prise en charge étant de vingt ans sous réserve d'une durée d'exposition de six mois.
Il dresse une liste indicative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies consistant en des opérations de production, de transport et utilisation du benzène et autres produits renfermant du benzène.
La société indique que la caisse ne rapporte pas la preuve de ce que la maladie déclarée correspond au libellé de l'une des maladies reprises dans le tableau en ce que celui-ci vise les leucémies aigues myéloblastique et lymphoblastique à l'exclusion des leucémies aigues avec des antécédents d'hémopathies, que ni le certificat médical initial ni le colloque médico administratif n'indique si M. [D] a connu des antécédents d'hémopathies.
La cour rappelle que le certificat médical initial faisait mention d'une leucémie aigue myéloblastique de type 4 et observe que le colloque médico administratif du 13 juillet 2017 indique que l'assuré souffre de 'leucémies aigues myéloblastiques' et fixe la date de première constatation médicale au 3 octobre 2016.
La caisse n'ayant pas à communiquer à l'employeur les éléments médicaux sur lesquels s'est fondé le médecin conseil, il y a lieu de considérer que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie.
La société conteste la condition relative à l'exposition au benzène du salarié. Elle soutient que la caisse a cru devoir tirer des conclusions du questionnaire salarié et de l'utilisation du produit Mecagreen l'exposition de l'assuré au benzène alors que M. [D] n'a jamais indiqué qu'il était exposé au benzène au sein de la société [5], que l'avis d'une certaine [C] [V] sur la situation de M. [D] ne peut être invoqué en ce que la qualité de cette personne n'est pas précisée.
En outre, la société verse aux débats des éléments recueillis auprès de la société [6], qui commercialise le Mecagreen 450, indiquant que la substance introduite volontairement dans le produit n'est pas classée cancérigène, que le benzène contenu est chimiquement une substance différente du benzène pur.
Elle verse aux débats le rapport d'analyse que la société [6] a fait réaliser auprès d'un laboratoire extérieur qui indique que l'expertise sur l'échantillon n'a pas révélé de trace de benzène.
Il ressort des éléments versés aux débats que M. [D] a travaillé au sein de la société [9] de 2001 à 2003, au sein de la société [8] de 2003 à 2004, au sein de la société [7] de 2005 à 2006 et pour le compte de la société [5] de 2007 à 2016, date de son arrêt maladie.
L'assuré a travaillé en qualité de tourneur pour ces entreprises.
Au sein de la société [5], le salarié effectuait de l'usinage de pièces en tournage.
Ce déroulé de carrière n'autorise pas la société [5] à soutenir que l'exposition du salarié au risque, lorsqu'il était au service de ses précédents employeurs, ne lui est pas imputable dès lors que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, de sorte qu'il convient de s'interroger sur l'exposition au risque de M [D] au benzène, au sein de la société [5], à compter de 2007.
Aux termes du questionnaire adressé par la caisse à l'assuré, M. [D] décrit ses conditions de travail et précise qu'il produisait des pièces unitaires ou de petites séries de une à quelques dizaines voire centaines par semaine, à partir de barres d'acier.
Il ressort de l'enquête administrative que les produits manipulés par l'assuré étaient l'huile de coupe Mecagreen 450 et le lubrifiant pour glissière Rotogliss 68.
L'employeur, par courrier du 18 avril 2017, a confirmé à l'enquêteur l'utilisation de ces produits par le salarié.
Il ressort de la lecture de la fiche produit du Mecagreen 450 que ce produit contient du benzène, qu'il est préconisé de porter des gants pour son utilisation, qu'il est indiqué qu'en cas de ventilation insuffisante il est nécessaire de porter un appareil respiratoire approprié.
Il est établi que les solvants pétroliers sont utilisés pour le graissage et dégraissage des pièces produites.
Le tableau n°4 dresse une liste de travaux susceptibles d'exposer au risque qui n'est qu'indicative, et vise tous les « autres emplois du benzène ou des produits en renfermant comme agent d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage et comme décapant, dissolvant ou diluant », de sorte que l'activité de M. [D] entre dans la liste de travaux du tableau n°4.
Pour soutenir que l'utilisation par le salarié du Mecagreen 450 n'était pas cancérigène, la société verse aux débats des attestations de salariés de la société [6], fournisseur du produit qui précisent que si le benzène pur est classé cancérigène, la substance introduite volontairement dans le Mecagreen 450 n'est pas classée cancérigène, que l'appellation benzène mentionnée sur le produit fait référence à un dérivé du benzène non cancérigène et non au benzène.
Cependant, le tableau n°4 des maladies professionnelles mentionne 'le benzène et les produits en renfermant' sans se référer à un type de molécules en particulier et il s'évince de la fiche produit du Mecagrenn 450 que ce dernier contient du benzène, de sorte que la caisse démontre ainsi que M. [D] était exposé au risque d'inhalation de benzène lors de ses activités pour le compte de la société [5].
Les seules affirmations de la société [5] selon lesquelles, d'une part, le benzène contenu au sein du Mecagreen 450 est un produit non toxique, et, que, d'autre part, la leucémie trouve son origine dans des causes multiples dont le tabagisme, sont trop générales et imprécises pour contredire sérieusement les constatations médicales et de fait du dossier.
En conséquence, la caisse établit que les conditions relatives à la désignation de la maladie et à l'exposition aux risques sont remplies.
2/ Sur le respect du contradictoire
La société soutient que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire durant l'enquête administrative en ce qu'aucune démarche n'a été effectuée auprès des anciens employeurs de M. [D] et en ce qu'aucune expertise technique n'a été engagée alors que les déclarations du salarié concernant ses précédents emplois ont été prises en compte.
L'article R 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la caisse a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale en adressant des questionnaires à l'assuré et à l'employeur.
La seule obligation impartie à la caisse est de recueillir les observations de l'employeur. Elle n'est aucunement tenue au cours de la procédure d'instruction d'effectuer des investigations spécifiques à la suite des observations de l'employeur ou à la suite d'une discordance éventuelle entre les questionnaires respectifs des parties.
En conséquence, la caisse, qui est libre de choisir les moyens à mettre en oeuvre lors de l'enquête, n'était pas tenue de procéder à l'audition des précédents employeurs de l'assuré ou de diligenter une expertise technique.
Par confirmation du jugement entrepris, ce moyen doit être rejeté.
3/ Sur le caractère professionnel de la maladie
La société soutient qu'il ressort des instances initiées par le salarié ( demande de reconnaissance d'une faute inexcusable devant le tribunal judiciaire de Beauvais et remise en cause de la légitimité de son licenciement) qu'il est un ancien fumeur de haschich (tous les jours pendant 20 ans), qu'il consomme de l'alcool quotidiennement, qu'il fume environ 20 paquets de cigarettes par an, ces éléments étant des facteurs habituels à l'origine de la leucémie dont il est atteint.
En outre, elle affirme porter un soin particulier à la prévention des risques professionnels et verse aux débats des attestations de salariés aux fins d'établir que des équipements de protection individuelle sont mis à leur disposition, justifie des mesures d'affichage mises en place au sein de l'entreprise rappelant la nécessité de porter les équipements.
Il a été précédemment jugé que le fait que la leucémie puisse trouver son origine dans des causes multiples dont le tabagisme, sont des considérations trop générales et imprécises pour contredire sérieusement les constatations médicales et de fait du dossier.
En outre, le fait pour l'employeur de fournir à ses salariés des équipements de protection a pour conséquence de réduire l'exposition au risque mais non de l'exclure totalement au regard des circonstances de l'espèce.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de saisir un CRRMP ou d'ordonner une mesure d'expertise, la cour considère que l'origine professionnelle de la maladie de M. [D] est établie.
4/ Sur la demande d'inscription au compte spécial
Les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial ne sont de la compétence des juridictions du contentieux général qu'en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas établi ni même soutenu que s'agissant des dépenses relatives à la maladie déclarée par la victime, la CARSAT territorialement compétente ait notifié à la société son taux de cotisation, de sorte que la cour est compétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial.
Selon les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Selon l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
En l'espèce, la victime a exercé des fonctions de tourneur au sein de la société [5] de 2007 à 2016 et il a été précédemment jugé que M. [D] a été exposé, dans le cadre de cette activité, à des produits contenant du benzène. La société soutient que le salarié a également été exposé au benzène lors de son activité pour le compte de ses précédents employeurs. A l'appui de ses dires, elle constate que la caisse a pris en compte les périodes d'emploi précédentes du salarié.
La société ne rapporte pas la preuve que l'affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l'ont employé, sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. Il s'ensuit que sa demande doit être rejetée.
5/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société [5], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel, la condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner la société à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 6 août 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société [5] de sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [L] [D] :
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE