Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/02687 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWALR
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Nicole DELAY-PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0377, et par Maître Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 12], représenté par son syndic, la société ESPRIMMO GESTION, SARL
[Adresse 10]
[Localité 14]
représenté par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B026
DÉFENDEURS
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 15]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0089
Société ESPRIMMO GESTION
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
Monsieur [J] [S]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non représenté
Madame [D], [Y], [H], [A] [G]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Cindy MIRABEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Monsieur [X] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Madame [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentés par Maître Laurence CARLES de la SELEURL LAURENCE CARLES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0992
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Maître Sigrid PREISSL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P050
Monsieur [F] [E]
[Adresse 20]
[Localité 8]
non représenté
S.A. PACIFICA, ès qualité d’assureur MRH de M. [C] et de Mme [G]
[Adresse 17]
[Localité 16]
représentée par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0169
Décision du 05 Septembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/02687 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWALR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Madame Anita ANTON, Vice-Présidente
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffière lors du prononcé.
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Anita ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
Insusceptible de recours
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [C] est propriétaire du lot n° 6 consistant en un appartement situé au 2ème étage, d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 21], lequel est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] épouse [S] sont propriétaires dans cet immeuble du lot numéro 8. Ce lot est constitué d'un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble, au-dessus de celui appartenant à M. [C].
Par lettre en date du 12 avril 2018, Monsieur [O] [C] a signalé au syndic de la copropriété, Esprimmo Gestion, des infiltrations en provenance de l'appartement de Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] épouse [S].
Il a été procédé à des recherches de fuites qui ont révélé la défectuosité des installations sanitaires et des défauts d'étanchéité dans l'appartement de Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] épouse [S].
Une étude conduite par la société Pharmabois à la requête du syndicat des copropriétaires a révélé que le plancher haut de l'appartement du 2ème étage était atteint de désordres structurels nécessitant des travaux importants.
Les lettres et mises en demeure adressées aux consorts [S] [N] sont restées sans effet.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] a engagé une procédure de référé-expertise à l'encontre de Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] épouse [S], leurs locataires (Monsieur [M] [T] et Madame [D] [G]), ainsi que Monsieur [O] [C], son assureur (Pacifica) et l'assureur de la copropriété (Axa France Iard).
Par ordonnance du 29 juillet 2019 (RG 19/56318), le tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [B] [Z] en qualité d'expert judiciaire avec la mission habituelle en la matière
Par ordonnance du 11 mars 2020, rendue à la demande du conseil de Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] épouse [S], les opérations d'expertise ont été étendues à Monsieur [F] [E], leur ancien locataire, ainsi qu'à l'assureur de ce dernier, la S.A. BPCE Assurances.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 février 2021.
Selon exploits en date respectivement des 20 et 29 décembre 2021 et 4 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 12] a assigné Monsieur [X] [S], Madame [U] [N] épouse [S] et la compagnie Axa France Iard en vue :
* de les voir condamnés in solidum à lui payer les sommes de :
- 32.471,93 € TTC (au titre du préjudice matériel),
- 7.278,94 € (au titre des frais d'expertise) avec intérêts au taux légal à compter du 16/02/2021,
- 7.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* et aux fins de les voir condamnés à réaliser les travaux de mise en conformité de leurs installations sanitaires, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Cette affaire a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/00879.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 30 juin 2022, venant sanctionner le défaut de diligences du syndicat des copropriétaires.
A la demande du syndicat des copropriétaires, l'affaire a été rétablie et enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/10062.
Le 13 mai 2022, Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] épouse [S] ont assigné en intervention forcée et en garantie Madame [D] [G], Monsieur [F] [E], la société BPCE Assurances et le syndic Esprimmo Gestion.
Cette instance a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/08941.
Le 7 février 2022, Monsieur [O] [C] a assigné Messieurs [X] et [J] [S] ainsi que Madame [U] [N] épouse [S] et la compagnie Pacifica aux fins de condamnation in solidum de ces derniers à lui payer les sommes de :
- 28.004,68 € (à titre de préjudice matériel),
- 1.200 € par mois à compter du 09/09/27 et jusqu'à achèvement des travaux déterminés par l'expert judiciaire,
- et 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro d'inscription au répertoire général 22/02687.
Toutes ces procédures ont été jointes.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à Paris 11ème, représenté par son syndic, la société Esprimmo, demande au tribunal de :
" Vu les articles 9, 9-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances,
Vu la police multirisques AXA n° 2601515104
CONDAMNER in solidum :
- Monsieur [X] [S] ;
- Madame [U] [N] ;
- AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] ;
à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] les sommes de :
- 32.471,93 € TTC, au titre de son préjudice matériel ;
- 7.278,94 € au titre des frais d'expertise engagés par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] pour la rémunération de l'expert.
avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021, date du dépôt du rapport d'expertise.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année conformément à l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER in solidum :
- Monsieur [X] [S] ;
- Madame [U] [N] ;
à réaliser, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les travaux de mise en conformité des installations sanitaires nécessaires à la suppression de la cause des désordres, dont il leur appartiendra de justifier par la production d'une attestation de bonne fin validée par l'architecte de l'immeuble.
CONDAMNER in solidum :
- Monsieur [X] [S] ;
- Madame [U] [N] ;
- AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] ;
à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] la somme de 7.200 € TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DECLARER mal fondés Monsieur [X] [S], Madame [U] [N], la compagnie AXA et Madame [D] [G] en toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] et les en débouter.
CONDAMNER tout succombant dans les mêmes termes aux entiers dépens
RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit ".
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, Monsieur [O] [C] demande au tribunal de:
" Vu les articles 9 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu le principe selon lequel Nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage,
Vu l'article 113-1 du code des assurances,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] et la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [O] [C] :
- la somme de 28.004,68 € en réparation du préjudice matériel subi,
- la somme de 1.200 € par mois à compter du 9 septembre 2017 et jusqu'à l'achèvement des travaux déterminés par l'expert et devant être entrepris à la fois par Monsieur [O] [C] mais également par le syndicat des copropriétaires,
- la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] et la compagnie PACIFICA à payer à Monsieur [O] [C] la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
DIRE n'y avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire ".
Par conclusions en défense n° 3 notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la compagnie Pacifica, ès qualité d'assureur multirisques habitation de M. [C] et de Mme [G], demande au tribunal de :
" Vu les articles 544, 1240, 1730 et suivants du code civil,
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Cie PACIFICA en ses conclusions et la déclarer bien fondée,
RETENIR la responsabilité pleine et entière des consorts [S] au titre des préjudices subis par Monsieur [C],
RETENIR la responsabilité pleine et entière des consorts [S] au titre des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12],
CONDAMNER les consorts [S] à indemniser l'intégralité des préjudices de Monsieur [C],
CONDAMNER les consorts [S] à indemniser l'intégralité des préjudices du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12]
DEBOUTER toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la Cie PACIFICA ès qualité d'assureur de Mme [G] et d'assureur de M. [C], comme étant mal fondées,
DEBOUTER toutes demandes, fins et prétentions dirigées contre la Cie PACIFICA ès qualité d'assureur de Mme [G], comme étant mal fondées,
METTRE HORS DE CAUSE la Cie PACIFICA en toutes ses qualités,
A titre subsidiaire et en tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [S] à relever et garantir la Cie PACIFICA, es qualité d'assureur Multirisques habitation de Monsieur [C] de toutes condamnations prononcées au bénéfice de M. [C].
CONDAMNER les consorts [S] à relever et garantir la Cie PACIFICA, es qualité d'assureur Multirisques habitation de Madame [G], de toutes condamnations prononcées à son encontre,
DEBOUTER les consorts [S] de leurs demandes en ce qu'elles visent la Cie PACIFICA ès qualité d'assureur de Madame [G],
REJETER toutes demandes formuler sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens à l'encontre de la Cie PACIFICA en toutes ses qualités ;
CONDAMNER les consorts [S] à payer à la Cie PACIFICA la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DÉCLARER la société PACIFICA bien fondée à opposer l'application des franchises et plafonds de garantie visés dans les conditions particulières de sa police puisqu'elle est opposable à toute partie.
ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne le présent appel en garantie ".
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] épouse [S] demandent au tribunal de :
" Vu l'article 9 alinéa premier de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l'article 1754 du code civil,
Vu l'article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987,
Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] en leur présentes conclusions, les y déclarer recevables et bien fondés et, y faisant droit,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que le sinistre découle d'un défaut d'entretien des locataires successifs, Monsieur [E] et Madame [G],
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] et Madame [G] engagent leur responsabilité à l'égard du Syndicat des copropriétaires et de Monsieur [C],
DIRE ET JUGER que la BPCE et la société PACIFICA, en leur qualité d'assureurs des locataires Monsieur [E] et Madame [G], respectivement, doivent garantir les conséquences de ce sinistre,
DIRE ET JUGER que le la société ESPRIMMO, syndic, engage sa responsabilité pour défaut d'entretien et de conservation de l'immeuble,
Par voie de conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires et Monsieur [C] de toutes leurs demandes à l'égard des Consorts [S],
Subsidiairement, si la responsabilité des Consorts [S] devait être retenue,
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [E], Madame [D] [G], la société BCPE ASSURANCES, la société PACIFICA et la société ESPRIMMO GESTION à relever et garantir intégralement Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires susceptible d'être prononcées à leur encontre,
CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [E], Madame [D] [G], la société BCPE ASSURANCES, la société PACIFICA et la société ESPRIMMO GESTION à indemniser Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] de leurs préjudices, chiffrage à parfaire,
En tout état de cause,
DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires et Monsieur [C] n'établissent pas la réalité des préjudices dont ils demandent réparation,
DIRE ET JUGER que la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de l'immeuble, est tenue de garantir les conséquences de ce sinistre,
CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ".
Par conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la compagnie BPCE Assurances, en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [E], demande au tribunal de :
" DEBOUTER Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société BPCE ASSURANCES, en l'absence de responsabilité établie de Monsieur [F] [E] et de leur propre faute,
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la compagnie BPCE ASSURANCES en l'absence de garantie,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] à payer à la compagnie BPCE ASSURANCES la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE HOUFANI et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Plus subsidiairement,
CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [S], Madame [U] [N], Madame [D] [G] et son assureur la société PACIFICA, la société ESPRIMMO GESTION et son assureur la société AXA France IARD à garantir la société BPCE ASSURANCES des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre compte tenu de la responsabilité de Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N], la responsabilité de Madame [D] [G], de la responsabilité de la SARL ESPRIMMO GESTION.
DEBOUTER Madame [D] [G] de sa demande de garantie à l'encontre de la société BPCE ASSURANCES ".
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Madame [D] [G] demande au tribunal de :
" Vu les articles 544, 1240, 1719 et suivants, 1728 et suivants du code civil,
Vu les articles 9-1 et 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER Madame [D] [G] bien fondée et recevable en ses conclusions, fins et prétentions ;
DÉBOUTER Monsieur [S] et Madame [N], ou toute autre partie, de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ;
En conséquence,
JUGER que Monsieur [S] et Madame [N] ont manqué à leurs obligations en qualité de propriétaires bailleurs sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil.
JUGER que Monsieur [S] et Madame [N] ont manqué à leurs obligations en qualité de propriétaires non occupants au titre de l'article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 rendant la souscription obligatoire d'une assurance contre les risques de responsabilité civile pour tous les co-propriétaires, occupants ou non.
JUGER que Monsieur [S] et Madame [N] engagent leur entière responsabilité en leur qualité de propriétaire bailleur concernant les préjudices subis par Monsieur [O] [C].
JUGER que Monsieur [S] et Madame [N] engagent leur entière responsabilité en leur qualité de propriétaire bailleur concernant les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 12].
CONDAMNER Monsieur [S] et Madame [N] à relever et garantir Madame [D] [G] de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre concernant la réparation du préjudice allégué par Monsieur [O] [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 12].
DÉBOUTER la société BPCE, assureur de Monsieur [F] [E] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de Madame [G].
À titre subsidiaire,
JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 12] a concouru à la survenance de son dommage dont sont également responsables Monsieur [S] et Madame [N] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [S], Madame [N] et le syndicat des copropriétaires à relever et garantir Madame [D] [G] de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre concernant la réparation du préjudice allégué par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 12].
À titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société BPCE en qualité d'assureur de Monsieur [E] à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais et accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre concernant la réparation du préjudice allégué par Monsieur [O] [C] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] - [Localité 12].
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum Madame [N] et Monsieur [S], ou tout succombant, à verser à Madame [D] [G] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
REJETER toute demande de condamnation formulée à l'encontre de Madame [D] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ".
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la société Esprimmo Gestion demande au tribunal de :
" DEBOUTER les consorts [S]-[N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société ESPRIMMO concernant la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre sur les demandes formulées par Monsieur [C].
CONDAMNER solidairement les consorts [S]-[N] à verser à la société ESPRIMMO la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire sur les prétentions des consorts [S] ".
Monsieur [J] [S] n'a pas constitué avocat.
La compagnie Axa France Iard a constitué avocat le 27 juin 2022 mais n'a pas notifié de conclusions par voie électronique dans l'instance en cours portant le numéro d'inscription 22/02687 au répertoire général.
Pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024.
À l'issue des débats, les parties présentes ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 5 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
En droit, il sera rappelé que la jonction d'instances, mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours, n'a pas pour effet de créer une procédure unique mais seulement une instance unique (2ème Civ. 24 juin 2004, pourvoi n° 02-16.989, Bull., 2004, II, n° 319).
Après jonction, le juge peut, en raison de l'unité du débat ainsi réalisé par la réunion d'éléments communs aux deux litiges, puiser indistinctement dans chacune des deux contestations le soutien de sa décision (2ème Civ., 12 mars 1953 : D. 1953, p. 322).
Selon l'article 766 du code de procédure civile, " Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent être notifiées à tous les avocats constitués […].
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication ".
Il est rappelé que l'article 803 du code de procédure civile dispose pour sa part que " l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. "
Enfin, l'article 444 du code de procédure civile dispose que " le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. "
En l'espèce, la compagnie Axa France Iard a constitué avocat le 27 juin 2022 mais n'a pas notifié de conclusions par voie électronique dans l'instance en cours portant le numéro d'inscription au répertoire général 22/02687.
Il ressort des éléments de la procédure qu'elle a pourtant déposé un dossier de plaidoiries selon message notifié par voie électronique le 30 mai 2024 constitué de conclusions n° 1 et de pièces qui auraient été notifiées en vue d'une audience de mise en état du 11 octobre 2022.
Après vérification, il s'avère que la société Axa France Iard a en effet:
- notifié des conclusions le 10 octobre 2022 dans le dossier portant le numéro d'inscription au répertoire général 22/10062 dans l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaires et à Monsieur et Madame [S] dans lesquelles elle ne répond qu'à la demande de condamnation formulée à son encontre par le syndicat des copropriétaires en soutenant qu'elle n'est pas tenue à garantie dès lors que " les désordres sont nés dans l'appartement des consorts [S] [N] " et " ne sont donc pas le fait de l'assuré ", le syndicat des copropriétaires,
- communiqué deux pièces (police d'assurance et rapport d'expertise judiciaire), selon une liste de pièces figurant en dernières pages de ses écritures et sans bordereau de communication de pièces signé conformément à l'article 766 du code de procédure civile.
Le dispositif des conclusions de la compagnie Axa France Iard notifiées dans l'instance 22/10062 est rédigé comme suit :
" Vu l'article 1242 alinéa 1 du Code civil,
Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] représenté par la société ESPRIMMO GESTION, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.
Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 12] représenté par la société ESPRIMMO GESTION, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 €, ainsi qu'aux dépens, frais d'expertise judiciaire inclus ".
Ces écritures et pièces n'ont pas été notifiées après jonction dans la présente instance portant le numéro d'inscription au répertoire général 22/02687.
Or, par bulletin notifié par voie électronique après jonction du 28 avril 2023, le juge de la mise en état avait expressément renvoyé l'affaire au 21 novembre 2023 avec les mentions suivantes :
" Jonction par mention au dossier avec les dossiers RG 22/08941 et RG 22/10062.
Je vous prie de bien vouloir noter que l'affaire est renvoyée pour :
Ordonnance de clôture impérative et fixation, avec :
- réplique en demande après jonction avant le 15/07
- réplique en défense après jonction avant le 20/09
- dernières réplique des parties au plus tard le 10/11
Les écritures produites en dehors de ce calendrier seront susceptibles d'être écartées des débats au visa de l'article 16 du cpc. "
La compagnie Axa France Iard n'a pas donné suite au bulletin du juge de la mise en état du 28 avril 2023 et n'a pas reconclu dans l'instance unique.
Or, il n'est pas établi que les autres parties, et en particulier la société Esprimmo Gestion, M. [E], la compagnie BPCE Assurances - qui n'ont pas constitué avocat dans le dossier portant le numéro RG 22/10062 - auraient eu connaissance des dernières conclusions et pièces de la compagnie Axa France Iard.
Il apparait également que, après la jonction, des demandes ont été formulées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard par la compagnie BPCE Assurances, sans que la compagnie BPCE Assurances réponde à l'argumentation développée par la compagnie Axa France Iard dans ses seules conclusions notifiées dans le dossier portant le numéro 22/10062 et sans que la compagnie Axa France Iard réponde elle-même sur les demandes formulées à son encontre par la compagnie BPCE Assurances.
En effet, par conclusions en réponse et récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, la compagnie BPCE Assurances, en sa qualité d'assureur de Monsieur [F] [E], demande au tribunal à titre très subsidiaire la condamnation de la société Axa France Iard in solidum avec Monsieur [X] [S], Madame [U] [N], Madame [D] [G] et son assureur la société Pacifica, la société Esprimmo Gestion à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Elle soutient qu'elle doit être garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par la société Esprimmo Gestion en sa qualité de syndic et par son assureur la société Axa France Iard compte tenu de ses négligences concernant l'entretien de l'immeuble dont les parties communes auraient très fortement dégradé les appartements de Monsieur [C] et Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N].
Il ne ressort pas de la procédure que la compagnie BPCE Assurances ait eu connaissance des conclusions et pièces de la compagnie Axa France Iard. Ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 n'y font aucunement référence.
La compagnie Axa France Iard n'a pas répondu sur cette demande de garantie.
Elle n'a pas davantage répondu à celle formulée à son encontre par Monsieur et Madame [S].
En effet, par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, Monsieur [X] [S] et Madame [U] [N] épouse [S] demandent au tribunal subsidiairement, si leur responsabilité devait être retenue, de dire et juger que la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de l'immeuble, est tenue de garantir les conséquences de ce sinistre.
Dans ces conditions, la compagnie Axa France Iard n'ayant pas conclu après jonction conformément au bulletin du juge de la mise en état notifié aux parties par voie électronique le 28 avril 2023, le tribunal ne peut s'assurer que le principe de la contradiction a bien été respecté puisque les éléments de la procédure ne permettent pas :
- d'une part, de s'assurer que toutes les parties après jonction ont bien reçu notification des conclusions de la compagnie Axa France Iard et communication de ses pièces, en particulier la compagnie BPCE Assurances et la société Esprimmo Gestion,
- et d'autre part de s'assurer que la compagnie Axa France Iard, qui n'a pas répondu au bulletin du juge de la mise en état du 28 avril 2023 pour indiquer son souhait de ne pas reconclure, s'est volontairement abstenue de ne pas notifier des conclusions récapitulatives sous le seul numéro de procédure en cours, dans l'instance après jonction (22/02687), au contradictoire de l'ensemble des parties.
Il y a donc lieu de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture afin de s'assurer du respect du contradictoire et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 21 janvier 2025 à 10h pour nouvelle clôture et fixation, comme précisé infra.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2023 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 22/02687,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21 janvier 2025 à 10 h pour nouvelle clôture et fixation, sauf opposition des parties, avec :
Régularisation des dernières conclusions et communication des pièces de la compagnie Axa France Iard avant le 31 octobre 2024,Régularisation éventuelle des dernières conclusions des autres parties avant le 29 novembre 2024,
Fait et jugé à Paris le 05 Septembre 2024.
La Greffière Le Président