Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Joseph, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 22 octobre 1991 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à une amende de 6 000 francs et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la fausse application de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; d "en ce que les juges du fond, pour déduire la mauvaise foi du prévenu de la constatation des circonstances, ont ainsi reproché à Joseph Y... de n'avoir pas procédé aux vérifications qui lui incombaient eu égard à sa fonction au sein de l'entreprise, sans même définir l'étendue exacte et précise de ladite fonction ; "alors que les juges du fond auraient dû rechercher quelles obligations lui étaient imparties en qualité de vendeur et en particulier s'il lui appartenait de procéder à des vérifications techniques du véhicule litigieux" ; Attendu que, pour déclarer Joseph Y..., qui avait vendu une voiture automobile à un prix très supérieur à sa valeur "argus" sans informer l'acquéreur de l'accident survenu à ce véhicule, coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, les juges retiennent que le prévenu "ne peut s'abriter derrière l'organisation de son service pour s'exonérer de toute faute délictuelle, qu'il lui appartient, en tout état de cause, de contrôler les informations transmises par les autres services du garage et de posséder tous éléments utiles à une information complète et véridique de l'état réel du véhicule qu'il vend et de l'historique de ce dernier" ; qu'ils ajoutent que, s'agissant d'un professionnel, "son abstention est d'autant plus fautive" ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, contrairement à ce qui est allégué, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction reprochée, et donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, d Jorda conseillers de la chambre, MM. X..., Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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