Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Décembre 2024
N° RG 22/00482 - N° Portalis DBY2-W-B7G-G6JI
AFFAIRE :
[N] [O] épouse [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [N] [O] épouse [T]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Christophe RIHET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [N] [O] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe RIHET, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par [S] [R], Chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT du 09 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Une déclaration d’accident de travail a été adressée le 09 juin 2021 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) à propos d'un accident survenu le 08 juin 2021 dont aurait été victime Mme [N] [O] épouse [T] (l’assurée), opératrice d’assemblage. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial, daté du jour de l’accident, mentionnant « ce jour à 7h30 : décharge électrique 220 volts doigts gauches. Examen cardiovasculaire normal, douleurs face antérieure du bras gauche, douleurs muscles ».
Le 22 juin 2021, la caisse a notifié sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La lésion nouvelle « névralgie cervico brachiale » figurant sur le certificat médical de prolongation du 05 juillet 2021 est imputée par la caisse à l'accident du travail du 08 juin 2021.
Le 11 février 2022, la caisse a notifié à l’assurée son refus d'imputer à l’accident du travail du 08 juin 2021 la nouvelle lésion « tendinite post traumatique épaule gauche » figurant sur le certificat médical de prolongation du 03 janvier 2022.
La caisse a déclaré l’assurée guérie des suites de l'accident du travail du 03 janvier 2022 à la date du 05 mars 2022.
Par courrier reçu le 17 mars 2022, l’assurée a contesté le refus d'imputer sa lésion nouvelle à l'accident du travail du 08 juin 2021 et la décision de la caisse de la déclarer guérie de cet accident du travail le 05 mars 2022, devant la commission médicale de recours amiable laquelle, en sa séance du 07 juillet 2022, a rejeté son recours.
Par reqûete déposée au greffe le 19 septembre 2022, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal a notamment ordonné une mesure d’expertise médicale pour :
- dire si la tendinopathie post traumatique épaule gauche mentionnée au certificat médical de prolongation du 03 janvier 2022 doit être prise en charge en tant que lésion nouvelle de l'accident du travail du 08 juin 2021 ;
- dire s'il existe une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre la lésion « tendinopathie post-traumatique épaule gauche » présentée par l'assurée le 03 janvier 2022 et l'accident du 08 juin 2021 ;
- dire si l'état de santé présenté par l'assurée en lien avec son accident du travail du 08 juin 2021 était guéri à la date du 05 mars 2022 ;
- à défaut, dire si l'état de santé présenté par l'assurée en lien avc son accident du travail du 08 juin 2021 était guéri ou stabilisé à la date de l'expertise et proposer en ce cas une date argumentée de guérison ou de consolidation.
L’expert a déposé son rapport le 25 mars 2024.
Aux termes de ses conclusions du 30 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal :
- d’ordonner une nouvelle mesure d'expertise médicale portant sur la guérison des lésions consécutives à l'accident du travail du 08 juin 2021 et sur la nouvelle lésion « tendinite post-traumatique épaule gauche » ;
- de dire que la coût de la mesure d'instruction sera pris en charge par la caisse ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux dépens.
L’assurée soutient que le rapport du médecin expert est inexact, qu'il s'appuie sur une ordonnance du 17 septembre 2018 pour en déduire qu'elle souffrait d'un état antérieur de tendinite de l'épaule gauche qui aurait persisté pendant des années et aurait évolué pour son propre compte alors qu'aucun autre élément médical ne l'indique ; que c'est son accident du travail du 08 juin 2021 qui a provoqué une tendinite post-traumatique. Elle souligne qu'elle produit différents éléments médicaux attestant que son ordonnance du 17 septembre 2018 est plutôt en lien avec des cervicalgies.
L'assurée ajoute qu'elle est encore traitée pour une tendinite post-traumatique de l'épaule gauche et qu'elle souffre encore d'une limitation douloureuse de ses mouvements ; qu'un certificat médical du 02 septembre 2024 indique qu'elle a été opérée d'une tendinite post-traumatique suite à un accident du travail du 08 juin 2021.
L'assurée indique qu'elle n'était pas guérie de son accident du travail du 08 juin 2021 à la date du 05 mars 2022, que la date retenue par la caisse n'est pas démontrée puisqu'il n'y a pas de certificat médical final et que le compte-rendu du médecin conseil de la caisse n'est pas produit ; que rien ne justifie de ce que sa névralgie cervico brachiale consécutive à cet accident avait disparu.
Aux termes de son courriel du 30 septembre 2024 et de ses explications orales à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- confirmer le refus d'imputabilité de la nouvelle lésion « tendinopathie de l'épaule gauche » mentionnée sru le certificat médical du 03 janvier 2022, à l'accident du travail du 08 juin 2021 ;
- confirmer la guérison par le médecin conseil au 05 mars 2022 de l'état de santé de l'assurée en lien direct avec son accident du travail du 08 juin 2021 ;
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que l'expert a, de façon claire et argumentée, établi l'existence d'un état antérieur de tendinopathie de l'épaule gauche évoluant pour son propre compte, que cette lésion ne peut donc être imputée à l'accident du travail du 08 juin 2021.
La caisse ajoute que la névralgie cervico brachiale, lésion consécutive à l'accident du travail du 08 juin 2021, n'était plus évoquée lors des consultations médicales du 3 janvier et 25 janvier 2022, que la date du 05 mars 2022 retenue comme date de guérison est donc bien fondée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l'imputation de la lésion nouvelle « tendinite post-traumatique épaule gauche » à l'accident du travail du 08 juin 2021
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. »
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, l'assurée a été victime d'un accident du travail le 08 juin 2021 auquel la caisse a imputé une « névralgie cervico brachiale » en qualité de lésion nouvelle mais auquel elle a ensuite refusé d'imputer une « tendinite post traumatique épaule gauche » figurant sur le certificat médical de prolongation du 03 janvier 2022.
Le médecin expert désigné par la présente juridiction a relevé que « Mme [T] nous a fourni une ordonnance de rééducation pour l’épaule gauche datée du 17 septembre 2018 pour tendinopathie de la coiffe pour conflit sous acromial et assouplissement rachis cervical qui témoigne d’un état antérieur ; la localisation médiale ne fait aucun doute ».
Dans son courrier du 03 janvier 2022, le docteur [L] constate que l'assurée « a une limitation douloureuse de ses mobilités, on retrouve un net conflit sous acromial. La radiographique retrouve un acromion très proéminent, l'arthroscanner confirme cela sans rupture des tendons associés ». D'après le médecin expert, ces élément confirment l'existence d'un état antérieur de « tendinopathie par conflit sous acromial et bec ostéophytique osseux proéminent et donc ancien »; il en déduit que cet état antérieur a évolué pour son propre compte et n'a aucun lien avec l'accident du travail du 08 juin 2021.
De plus, il ressort des pièces versées aux débats par l'assurée que le médecin conseil a retenu, au titre des antécédents médicaux de l'assurée, une « tendinopathie d'épaule gauche connue depuis 2018 (certificat médical du 13/11/2018 Dr [M]) ; cervicarthrose ; névralgie cervico brachiale gauche en 2018 ; acromion gauche agressif objectivé sur la radio » et la commission médicale de recours amiable a estimé que « il s'agit d'une affection indépendante de l'accident du travail, évoluant pour son propre compte ».
Il est également produit un courriel du 13 mars 2024 aux termes duquel le docteur [L] aurait dit « quand on lit le rapport, ils ont plutôt raison (en 2018 donc avant l'accident, il dit avoir une ordo pour de la kiné de son épaule) ». Il aurait ajouté « il faut qu'elle défende une aggravation de son état par l'accident et non pas la seule et unique cause. Reprendre le courrier du 02 mai 2022 c'est déjà notifié suite à l'accident du travail et après je remets à chaque fois tendinite post traumatique ».
Cependant, le certificat médical initial versé à l'appui de la déclaration de l'accident du travail du 08 juin 2021 ne mentionne pas de tendinite post-traumatique de l'épaule gauche. D'ailleurs, le médecin expert indique n'avoir disposé d'aucun document concernant la prise en charge de l'accident du travail du 08 juin 2021.
Aucun élément médical versé aux débats par l'assurée ne permet de justifier que l'accident du travail du 08 juin 2021 serait à l'origine ou aurait effectivement aggravé la tendinopathie de l'épaule gauche pré-existante à cet accident.
Pour l'ensemble de ces raisons, la lésion nouvelle « tendinite post-traumatique épaule gauche » figurant sur le certificat médical de prolongation du 03 janvier 2022 ne saurait être imputée à l'accident du travail du 08 juin 2021, sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle expertise médicale.
L'assurée sera donc déboutée de ses demandes sur ce point.
Sur la date de guérison de l'accident du travail du 08 juin 2021
Aux termes des articles L. 441-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au médecin de l’assurée de fournir un certificat médical de guérison ou consolidation de l'accident du travail. Sinon : « [...] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. [...] »
En l’espèce, le courrier de la caisse ayant notifié à l'assurée le 05 mars 2022 comme date de guérison de l'accident du travail du 08 juin 2021 dont cette dernière a été victime n'est pas versé aux débats, ni l'avis du médecin conseil sur la base duquel la caisse s'est fondé pour rendre cette décision. Cependant, la commission médicale de recours amiable confirme bien la décision de la caisse qui aurait retenu la date du 05 mars 2022 comme date de guérison de l'accident du travail du 08 juin 2021.
Pour contester cette date de guérison, outre les éléments précédemment développés, l'assurée fait valoir qu'elle n'était pas guérie à cette date de la névralgie cervico brachiale imputée par la caisse à l'accident du travail du 08 juin 2021.
Néanmoins, aucun élément médical n'est fourni concernant ce siège de lésion et le certificat médical de prolongation en date du 03 janvier 2022 prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu'au 28 février 2022 porte uniquement sur la tendinite traumatique épaule gauche.
D'ailleurs, le rapport médical de la commission médicale de recours amiable confirme que la prise en charge en cours et à venir n'est plus en lien avec les lésions directement imputables à l'accident du travail du 08 juin 2021 mais en lien avec la tendinopathie post-traumatique épaule gauche.
Dès lors que la lésion de tendinopathie post-traumatique épaule gauche a été écartée des lésions en lien avec l'accident du travail du 08 juin 2021, que l'assurée n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer que des séquelles de cet accident subsistent au-delà du 05 mars 2022 en conséquence des autres lésions existantes et imputées à cet accident telles que la névralgie cervico brachiale, il y a lieu de confirmer la date du 05 mars 2022 comme date de guérison de l'accident du travail du 08 juin 2021.
Par conséquent, la décision de la caisse de fixer la guérison de l'état de santé de l'assurée en conséquence de l'accident du travail du 08 juin 2021 à la date du 05 mars 2022 sera confirmée sans qu'il y ait nécessité de recourir à une nouvelle expertise médicale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'assurée succombant, sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- DEBOUTE Mme [N] [O] épouse [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONFIRME le refus de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de prendre en charge de la lésion « tendinite post-traumatique épaule gauche » constatée par certificat médical établi le 03 janvier 2022 au titre de l’accident du travail dont Mme [N] [O] épouse [T] a été victime le 08 juin 2021 ;
- CONFIRME la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de déclarer Mme [N] [O] épouse [T] guérie à la date du 05 mars 2022 de l'accident du travail dont elle a été victime le 08 juin 2021 ;
- CONDAMNE Mme [N] [O] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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