Cour administrative d'appel de Paris, 26 octobre 1993. 93PA00248
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
93PA00248
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 1993, présentée pour la commune de Châtillon représentée par son maire en exercice et pour M. Xavier X... demeurant ..., par la SCP Borloo et associés ; la commune de Châtillon et M. X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de non-opposition à travaux du maire de Châtillon en date du 10 septembre 1991 ;
2°) de rejeter la demande de l'association Châtillon l'Association ;
3°) de condamner ladite association au paiement d'une somme de 4.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1993 :
- le rapport de Mme ALBANEL, conseiller,
- les observations de la SCP PETIT, FRECHE, POUJADE, avocat à la cour, pour la commune de Châtillon et pour M. X...,
- et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.311-10 du code de l'urbanisme : " ... il est établi un plan d'aménagement de zone compatible avec le schéma directeur ... Ce plan comprend : a) un ou plusieurs documents graphiques ; b) un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l'article R.123-24 (2°, 3° et 4°) ; et qu'aux termes de l'article R.123-24 : "Les annexes comprennent : ... 2° La liste des opérations déclarés d'utilité publique ... 3° Les éléments ... relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets ; 4° Les servitudes d'utilité publique" ;
Considérant que l'article Z-A-11 du règlement du plan d'aménagement de zone "aspect extérieur des constructions" dispose "voir cahier des charges architecturales" ; que ce cahier, qui n'est pas une annexe obligatoire au plan d'aménagement de zone en vertu des articles R.311-10 2° à 4° et R.123-24 du code de l'urbanisme dispose "IV recommandations architecturales. Ces recommandations établissent un parallèle entre, d'une part, les dispositions architecturales à exclure, d'autre part, (celles) à rechercher. Elles ne doivent pas être considérées comme des "règles" mais plutôt comme une indication des principales caractéristiques à respecter en ce qui concerne : 5° les ouvertures, proportions, matériaux et couleurs" ; que d'ailleurs, l'introduction du cahier expose qu'il "évoque des thèmes généraux que le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et l'aménageur auront à prendre en compte pour respecter les objectifs du plan d'aménagement de zone et le caractère sensible du quartier sans être un cadre rigide empêchant la liberté de conception architecturale" ; qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que les auteurs du règlement du plan d'aménagement de zone aient, par la mention que comporte l'article Z-A-11 du règlement, entendu par là même conférer en l'espèce, à l'exclusion de l'agrandissement des baies existantes horizontalement et de l'ouverture d'une baie contiguë à la baie existante prévue au "5 ... Ouvertures" du cahier des charges, le caractère réglementaire ; que la commune appelante est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, s'est fondé sur la violation de la 4° partie de l'annexe du plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté du centre du Vieux Bourg pour annuler la décision entreprise ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par l'association Châtillon l'Association devant le tribunal administratif ;
Considérant, en premier lieu, que si le maire de la commune de Châtillon a autorisé des travaux d'aménagement d'un restaurant exploité par M. X... et édifié sur un terrain appartenant à une société d'économie mixte locale dont le maire est vice-président, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à la décision de non-opposition à travaux, au sens des dispositions de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, que les circonstances que les travaux auraient débutés sans attendre la décision d'autorisation et que l'association aurait rencontré des difficultés pour obtenir la communication de différents documents sont sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant, enfin, que si l'association fait valoir que "s'agissant d'un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, aucune modification de nature à en affecter l'aspect ne peut être réalisée sans une autorisation préalable", elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Châtillon et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de non-opposition à travaux en date du 10 septembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'association succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune et M. X... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Châtillon et de M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 octobre 1992 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'association Châtillon l'Association est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Châtillon et de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
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