Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2024
PP
N° RG 24/00025 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSLS
S.E.L.A.R.L. ELLIPSE AVOCATS LYON
c/
Société LINCOLN AVOCATS
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties
par L.R.A.R. le
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision bâtonnier tiers rendue le 14 novembre 2023 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX (N°54924) suivant déclaration de recours du 28 décembre 2023
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ELLIPSE AVOCATS LYON agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée par Maître Jean-bernard MICHEL de la SELARL ELLIPSE AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
CABINET LINCOLN AVOCATS agissant en la personne de Maître [M] [P] domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
représenté par Maître [M] [P] de la SELEURL LINCOLN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2024 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, et Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 octobre 2019, Me [M] [P], avocat au barreau de Paris, membre du cabinet Lincoln, a saisi Me [X] [H], avocat au barreau de Lyon, membre du cabinet Ellipse, en qualité d'avocat postulant afin d'assurer une mission d'appel devant la cour d'appel de Lyon au titre de la représentation obligatoire, les parties s'étant accordées sur un forfait de postulation d'un montant de 600 euros HT, soit 720 euros TTC.
Une déclaration d'appel a été déposée par la Selarl Ellipse le même jour, 10 octobre 2019.
Les conclusions de l'appelant ayant été déposées tardivement, la caducité de la déclaration d'appel a été constatée.
Entre temps, Me [M] [P] a sollicité l'intervention de Me [H] pour une autre prestation, à savoir une procédure devant le Premier Président en arrêt de l'exécution provisoire qui devait se tenir le 3 janvier 2020.
Un litige est né quant au règlement des honoraires de cette dernière intervention et le paiement du timbre fiscal afférent à la procédure d'appel en règlement duquel le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux a été saisi, dans le cadre d'un arbitrage d'honoraires dit 'Bâtonnier Tiers', d'une demande au titre de l'obligation de ducroire formée par Me [H], portant sur :
- une facture solde de 225 euros TTC, correspondant au timbre dématérialisé d'appel ;
- une facture d'un montant de 720 euros TT correspondant à une audience du 3 janvier 2020 devant le Premier Président de la cour d'appel de Lyon ;
Soit un total de 945 euros.
Par décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux en date du 14 novembre 2023, Me [M] [P], avocat au barreau de Paris, a été condamné à régler la somme de 720 euros TTC au titre de l'obligation de ducroire à Me [X] [H], avocat au barreau de Lyon, et ce dernier a été débouté de ses demandes au titre de la facture du timbre fiscal, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Le 28 décembre 2023, la Selarl Ellipse Avocats Lyon a saisi la cour d'appel de Bordeaux d'un recours contre cette décision.
La Selarl Ellipse Avocats Lyon, dans ses dernières conclusions déposées le 4 mars 2024, demande à la cour de :
Infirmer la décision du bâtonnier de Bordeaux en ce qu'elle a débouté Maître [H] :
' de sa demande de condamnation de remboursement du timbre fiscal pour un montant de 225€ ;
' de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
- condamner Maître [P] à verser à la Selarl Ellipse Avocats Lyon la somme de 225€ au titre du remboursement du timbre fiscal,
- condamner Maître [P] à verser à la Selarl Ellipse Avocats Lyon la somme de 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Maître [P] de ses demandes.
La Selarl Lincoln Avocats, dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2024, contenant recours incident sur sa condamnation au paiement d'une somme de 600 euros HT, demande à la cour de :
- considérer que la Selarl Ellipse a manqué à sa mission de postulant,
Infirmer la décision du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux condamnant la Selarl Lincoln à régler à la Selarl Ellipse la somme de 600 euros HT,
- confirmer la décision du Bâtonnier ayant débouté la Selarl Ellipse de sa demande de 225 euros au titre d'un timbre fiscal,
- confirmer la décision du Bâtonnier ayant débouté la Selarl Ellipse de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la décision du Bâtonnier ayant débouté la Selarl Ellipse de sa demande au titre des dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation au titre des honoraires :
La Selarl Lincoln, par voie d'appel incident, conteste la décision du bâtonnier tiers qui l'a condamnée au paiement d'une somme de 600 euros HT, alors que la décision fait droit à la demande de maître [H] pour un montant de 720 euros TTC, reprochant à son postulant d'avoir manqué à ses obligations d'information et d'alerte sur l'état de la procédure, ne l'ayant jamais avisée de l'état de la procédure d'appel entreprise, à savoir des délais pour conclure et de 'l'approchement de cette date au terme de laquelle la procédure d'appel deviendrait caduque' et enfin de n'avoir effectué des diligences que postérieurement à cette caducité, soulevant ainsi une exception d'inexécution.
La Selarl Ellipse demande au contraire l'entière confirmation de la décision du bâtonnier de Bordeaux sur ce point, faisant valoir que la demande de taxation porte non pas sur les honoraires de postulation pour la procédure d'appel mais uniquement sur ceux de la procédure de référé devant le premier président pour laquelle les parties s'étaient également entendues sur des honoraires de 720 euros TTC (600 euros HT), n'ayant saisi le bâtonnier d'aucune difficulté afférente aux honoraires 'pour interjeter appel', qui ont été payés, la caducité étant d'ailleurs entièrement imputable à la Selarl Lincoln à laquelle il appartenait de s'assurer du respect de ses propres délais.
Il résulte de la décision du bâtonnier tiers de l'ordre des avocats de Bordeaux (pièce 27 de l'appelante) que celui-ci était notamment saisi d'un arbitrage des honoraires dus au titre de l'obligation de ducroire portant sur le paiement d'une facture 2001/001 d'un montant de 720 euros TTC correspondant à une audience du 3 janvier 2020 devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Lyon, le bâtonnier n'étant pas saisi d'une demande d'arbitrage portant sur la facture d'honoraires dus pour interjeter appel devant la cour d'appel de Lyon.
Par ailleurs, les pièces versées aux débats par la société Ellipse confirment que celle-ci s'est vu confier deux missions distinctes de postulation, la première à la suite d'un échange de mails des 8/10 octobre 2019 pour 'faire appel' d'un jugement signifié le 27 septembre 2019, les parties s'étant entendues pour un honoraire de 600 euros HT, demeurant la gestion des délais à la charge de maître [P] (pièce 1 de l'appelante), puis la seconde, dont la nécessité avait été abordée dès l'échange du 8/10 octobre 2019 mais pour laquelle maître [H] avait averti son mandant de la nécessité de délivrer une assignation, l'ayant invité à en parler, ce qui a donné lieu à un nouvel échanges de mails entre les parties des 28/10 décembre 2019 par lequel Maître [P] demandait à son confrère s'il pouvait intervenir à sa place à une audience du 3 janvier 2020 devant le premier président et à laquelle maître [H] lui a confirmé pouvoir le substituer moyennant un honoraire de 600 euros HT.
Or, seul fait litige devant la cour le paiement de ces derniers honoraires facturés pour une substitution à une audience devant le premier président pour lesquels la Selarl Lincoln n'émet aucune opposition particulière se contentant de remettre en cause la qualité de la prestation de son postulant dans le cadre de son intervention 'pour faire appel', lui reprochant de ne pas l'avoir alertée sur les délais propres à l'appel et de lui avoir ainsi fait encourir la caducité de sa déclaration d'appel, ce qui, ainsi que le retenait à bon droit le bâtonnier, est étranger au litige dont il était saisi qui ne portait pas sur la facturation d'une postulation pour interjeter appel, laquelle s'avère d'ailleurs avoir été honorée ainsi que l'a reconnu la Selarl Lincoln devant le bâtonnier de Bordeaux.
Ainsi, le présent litige soumis au bâtonnier de Bordeaux puis à la cour ne porte que sur la facturation distincte afférente aux honoraires convenus pour une substitution à l'audience du 3 janvier 2020 devant le premier président et force est d'observer que si l'échange des mails versés aux débats par la Selarl Ellipse ne comporte pas un message d'acceptation en réponse de la Selarl Lincoln, cette dernière ne conteste pas que des honoraires de 600 euros HT aient été convenus entre les parties pour intervenir devant le premier président.
La matérialité de cette prestation n'est pas davantage contestée et il s'avère effectivement, ainsi que le retenait justement le bâtonnier tiers, que maître [H] a rendu compte de cette prestation à maître [P], dès le 3 janvier 2020 à 11h27, alors qu'en outre les parties avaient préalablement échangé en vue de cette audience.
Aucun juste motif ne s'oppose dès lors au paiement de cette prestation alors qu'en tout état de cause il résulte de l'accord des parties évincé de leurs échanges électroniques que la gestion des délais d'appel, dans la cadre de la mission initiale de postulation, demeurait effectivement à la charge de la Selarl Lincoln ainsi que le précisait maître [H] dans un mail adressé à maître [P] le 8 octobre 2019 à 23h42 lequel n'apparaît pas avoir provoqué une quelconque réserve de la part de maître [P] (pièce n° 1 de l'appelant).
Le recours de la Selarl Lincoln par voie d'appel incident à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux qui a fait droit à la demande de maître [H] au titre de ses honoraires de 720 euros TTC afférents à la facture n° 2021/001 est en conséquence rejeté et la décision du bâtonnier de Bordeaux confirmée de ce chef.
Sur le paiement du timbre fiscal :
A l'appui de son recours principal contre la décision du bâtonnier tiers qui a rejeté sa demande de taxation au titre de l'avance faite pour le compte de la Selarl Lincoln du montant du timbre fiscal de 225 euros dans le cadre de la mission initiale de postulation devant la cour d'appel de Lyon au motif que maître [H] ne justifiait pas avoir déposé le timbre fiscal, force est d'observer que la Selarl Ellipse joint la copie du timbre fiscal du 10 octobre 2019 (sa pièce 3a) mais également sa pièce numéro 3b, soit l'accusé de réception par le greffe émis le 10 octobre 2019 à 17h26 de sa déclaration d'appel ainsi qu'en pièces jointes le jugement que lui avait fait préalablement parvenir maître [P] par mail du 10 octobre à 16 h32 et le timbre fiscal daté du 10 octobre 2019.
L'ensemble de ces documents a donc été adressé au greffe par Maître [H] sans que maître [P] n'ait jamais prétendu avoir personnellement réglé le montant du timbre, ni n'ait cru devoir répondre aux diverses relances à cette fin de la Selarl Ellipse (ses pièces 8a, 8b,8c).
Force est encore de relever que dans ses observations devant le bâtonnier du 7 janvier 2021, la Selarl Lincoln ne s'exprimait nullement sur la question du timbre, s'étant contentée de contester la qualité de la prestation de la Selarl Ellipse qui lui aurait fait encourir la caducité de sa déclaration d'appel.
Mais surtout, devant la cour, la Selarl Lincoln se contente d'indiquer, non pas qu'elle aurait elle-même acquitté le timbre fiscal mais que, ainsi que l'a retenu le bâtonnier, maître [H] ne justifiait pas du dépôt du timbre fiscal, alors que précisément l'accusé réception par le greffe du 10 octobre 2019 de la déclaration d'appel et de ses pièces jointes atteste le contraire.
Dès lors, en l'absence de plus utile contestation, la Selarl Ellipse est bien fondée en son recours contre la décision du bâtonnier de Bordeaux de ce chef, la décision du bâtonnier de Bordeaux étant infirmée et la Selarl Lincoln Avocats contre laquelle le recours est formé, sera condamnée au paiement de la somme de 225 euros.
Le bâtonnier tiers statue en la matière sans dépens.
Cependant, la Selarl Ellipse a dû exposer des frais pour sa défense devant le bâtonnier tiers à Bordeaux qu'il serait inéquitable de lui laisser supporter. Il sera fait droit à son recours de ce chef, la décision entreprise étant infirmée et la Selarl Lincoln condamnée à payer à la Selarl Ellipse une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, au vu de l'issue du présent recours, la Selarl Lincoln en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme la décision du bâtonnier de Bordeaux sauf en ce qu'elle statue sur la facture du timbre amende et les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Condamne la Selarl Lincoln Avocats à payer à la Selarl Ellipse Avocats Lyon une somme de 225 euros au titre de l'avance du timbre fiscal dématérialisé.
Condamne la Selarl Lincoln Avocats à payer à la Selarl Ellipse Avocats Lyon une somme 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Condamne la Selarl Lincoln Avocats aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment