Tribunal Administratif de Strasbourg, 27 février 2025. 2405926
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2405926
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 août et 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Nait Mazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les décisions du 9 août 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et d'effacer le signalement Schengen, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, tel que garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l'audience publique, où aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 26 décembre 2001, est entré en France en avril 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l'immigration et de l'intégration, qui a signé l'arrêté contesté, était habilité à cette fin par un arrêté du préfet de la Moselle du 14 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 15 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par la police nationale le 9 août 2024, que M. A a pu, préalablement à l'édiction de la décision contestée, s'exprimer sur sa situation administrative, personnelle et familiale, et en particulier sur son insertion professionnelle et l'ancienneté de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de la Moselle a fait application pour prononcer à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, les énonciations de l'arrêté contesté permettent de vérifier que le préfet de la Moselle, qui n'était pas tenu de faire état de manière exhaustive de l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressé, a procédé à un examen particulier de cette situation.
6. En dernier lieu, eu égard à la faible ancienneté du séjour de M. A sur le territoire et en dépit de l'insertion professionnelle dont il se prévaut, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire usage de pouvoir de régularisation, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, la décision refusant à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " En vertu du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 de ce code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ou dans le cas où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
9. M. A, qui se borne à produire une copie de son passeport, dont la validité a, au demeurant, expiré le 25 avril 2022, avant la décision contestée, ne conteste pas l'irrégularité de son entrée sur le territoire français, ni son absence de démarche pour régulariser sa situation administrative au regard de son droit au séjour. Par suite, et en l'absence de circonstance particulière, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-2 précité doit être écarté.
10. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. "
12. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A, la décision attaquée, qui mentionne la date à laquelle il déclare être entré en France et indique qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France, qu'il n'existe pas de circonstances humanitaires qui justifieraient qu'une interdiction de retour ne soit pas prise à son encontre, et enfin que la présence de l'intéressé sur le territoire ne constitue pas une menace à l'ordre public, comporte les considérations de fait qui la fondent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, les énonciations de l'arrêté contesté permettent de vérifier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
14. En troisième lieu, eu égard à la faible durée de présence en France du requérant, de l'absence de circonstances humanitaires le concernant, et en dépit du fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Dobry, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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