Cour de cassation, 16 janvier 1990. 88-15.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.047
Date de décision :
16 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... GENERAL DES IMPOTS, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, Palais du Louvre, ... (1er),
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1988 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, au profit de Monsieur Pierre X..., demeurant "La Veze", à Saint-Nizier-le-Désert (Ain),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de Me Goutet, avocat du Directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 18 février 1988), que M. X... a contesté son assujettissement au titre de la période d'imposition 1985-1986, à la taxe différentielle sur un véhicule d'une puissance fiscale de 31 CV immatriculé dans la catégorie des voitures particulières instituée à l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 en remplacement de la taxe spéciale supprimée par la même loi, en faisant valoir que la taxe réclamée était contraire au Traité instituant la Communauté économique européenne ; qu'en cours d'instance, M. X... a invoqué l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice des Communautés européennes saisie en application de l'article 177 du Traité dans un litige relatif à l'application de l'article 18 précité, cet arrêt ayant dit "qu'un système de taxe de circulation qui, d'une part, par l'établissement d'une tranche d'imposition comportant plus de puissances fiscales que les autres, freine la progression normale de la taxe au profit des voitures haut de gamme de fabrication nationale, et, d'autre part, comporte des modalités de détermination de la puissance fiscale défavorables aux voitures importées d'autres Etats membres, a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité" ;
Attendu que le Directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli l'opposition de M. X... à l'avis de mise en recouvrement de la taxe et des pénalités estimées dues alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de vérifier que M. X... était dans une situation similaire à celle ayant donné lieu à l'arrêt sur question préjudicielle rendu par la
Cour de justice des Communautés européennes, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que la solution retenue par la Cour de justice des Communautés européennes dans cet arrêt n'est pas transposable à la présente espèce dès lors que la puissance fiscale du véhicule litigieux a été déterminée sans intervention de la limitation du facteur K jugée discriminatoire par la Cour de Luxembourg, et que la critique formulée par cette juridicition, dans le cadre d'une instance sur question préjudicielle, contre la tranche de 12 à 16 CV qui "comporte plus de puissances fiscales que les autres..." n'emporte pas, en soi, condamnation de la taxe différentielle applicable à un véhicule de 31 CV ;
Mais attendu que le tribunal a retenu exactement qu'il résulte de l'arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice que le système de taxation institué par l'article 18 de la loi du 11 juillet 1985 a un effet discriminatoire ou protecteur au sens de l'article 95 du Traité ; que, de ces énonciations, le tribunal, qui, après avoir constaté que la taxe litigieuse était réclamée à raison de la possession d'une voiture d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV importée d'un autre Etat membre, n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a déduit à bon droit, que les dispositions de l'article 18 de la loi précitée ne pouvaient être appliquées à M. X... ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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