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Tribunal Administratif de Mayotte, 07 novembre 2022. 2205502

Juridiction :

Tribunal Administratif de Mayotte

Numéro de pourvoi :

2205502

Date de décision :

7 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 1er novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pendant 1 an ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'organiser son retour à Mayotte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Pour contester la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qui a été prématurément exécutée, M. A B, ressortissant comorien né en 1974, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, mais n'apporte aucune précision ni justification à l'égard de l'ancienneté et des circonstances de son séjour à Mayotte, ni sur la consistance de ses attaches familiales. Ainsi, il apparaît manifeste, au vu de la requête, que les moyens invoqués sur le fondement des articles 8 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme ne peuvent être accueillis. Il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte et au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER

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