Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 24/00745
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Olivier ABRAM, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 4] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Juin 2024 à 15h26, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me ROBIN Mélanie
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [F] [R] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience
Attendu qu’il est constant que 24/ né le 24/05/1998 à [Localité 6] (Libye) étranger de nationalité libyenne
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour
n° 83-2024-0693
en date du 06/05/2024
et notifié le même jour à 13h15
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 18/06/2024 notifiée le même jour à 14h30,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif : monsieur le préfet du VAR sollicite la prolongation de la rétention de monsieur, j’ai observer dans la mesure de GAV, un avis tardif au procureur de la république, il a été placé en GAV à 16h45 le 17 juin, l’avis a parquet a été fait à 17h10. Le parquet doit être avisé dès le placement en GAV. Un délai d’une demie heure à 3/4 heure est excessif, il faut établir des circonstances insurmontables. Je n’ai pas observer à la lecture de la procédure ces circonstances. Je vous demande de relever que cet avis tardif doit annuler la GAV et la procédure de rétention de monsieur.
Il y a aune erreur matérielle sur la réquisitions OPJ demandant un interprète, il est mentionné que la réquisitions est daté de 2022 on est en 2024.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je ne savais pas que c’était une OQTF, je connais pas la langue française, quand j’ai eu l’interprète je ne comprenais pas le dialecte. Si j’avais su que je devais quitter le territoire je l’aurais fait. L’interprète ne parlait pas ma langue. J’habite là bas, je n’y suis pour rien, le secteur est pourri.
Observations de l’avocat : en l’asbence de passeport et de garantie de représentation je m’en rapporte.
La personne étrangère présentée déclare : je vous promets que je ne savais pas que j’avais une OQTF, je serais parti de moi même, je redis ce que j’ai dit précédement je n’ai rien comprisce qu’il disait, je parle l’arabe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Sur la procédure et l’avis tardif au procureur de la république :
Le retenu indique que l’avis au procureur de la république est tardif en ce que le placement en garde à vue est intervenu à 16 h 45 le 17 juin 2024 et l’avis parquet fait à 17 h 10 ;
Que cependant ce délai de 25 minutes n’apparait pas excessif et a permis au procureur de la république d’exercer le contrôle qui lui est dévolu quant à la mesure en cause et aux droits revenant au retenu ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
Sur la procédure et l’erreur matérielle affectant la réquisition à l’interprète :
Il apparait effectivement que les réquisitions à interprète contiennent effectivement une erreur matérielle en ce qu’elles sont datées de 2022 ;
Que pour autant, il s’agit de simple erreur sans aucune conséquence, l’intéressé ayant toujours pu être assisté d’un interprète pendant le cours de la garde à vue ;
Que ce moyen sera donc rejeté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue depuis le 18 juin 2024 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’en l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national en date du 6 mai 2024, avec une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
Que l’intéressé a été placé au centre de rétention suite à son interpellation pour des faits de trafic de stupéfiants, et se trouve signalisé pour des faits de vol en réunion, de trafic de stupéfiants et de rébellion ;
Qu’il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Que les diligences ont été effectuées afin de saisir les autorités consulaires compétentes le 18 juin 2024, de sorte que l’instruction du dossier apparait de ce point de vue toujours en cours ;
Qu’ainsi, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 28 jours commençant quarante huit heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X se disant M. [J] [H]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 18/07/2024 à 14h30 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
****
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 20 Juin 2024 À 10h07
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 20 juin 2024
L’intéressé
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