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Tribunal Administratif de Marseille, 19 octobre 2023. 2200638

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2200638

Date de décision :

19 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL). Par une lettre du 7 février 2022, le tribunal a expliqué à Mme A B que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer et qu'il convenait d'utiliser le formulaire joint en mentionnant la décision contestée et d'expliquer les raisons du désaccord avec cette décision. Il était ajouté qu'il convenait aussi de transmettre au tribunal tous documents jugés utiles pour justifier la demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative qui en vertu de l'article R. 772-5 du même code est applicable aux requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre du logement : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par sa requête, Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 janvier 2022 par laquelle le président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'aide du fonds de solidarité pour le logement (FSL). A l'appui de sa requête, la requérante, qui n'a pas produit de pièces justificatives, se borne à évoquer de manière sommaire sa situation sans que ces arguments ne soient manifestement assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par une lettre du 7 février 2022, le tribunal a expliqué à Mme A B que sa requête ne contenait pas assez d'éléments pour permettre au juge de se prononcer et qu'il convenait d'utiliser le formulaire joint en mentionnant la décision contestée et d'expliquer les raisons du désaccord avec cette décision. Il était ajouté qu'il convenait aussi de transmettre au tribunal tous documents jugés utiles pour justifier la demande. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. En dépit de cette demande, Mme A B, qui a accusé réception du courrier, n'a pas régularisé sa requête. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A B sont insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille, le 19 octobre 2023. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.

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