Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 septembre 2016
Irrecevabilité
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1524 F-D
Pourvoi n° S 15-16.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Ville de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union départementale des syndicats confédération générale du travail des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union locale des syndicats confédération générale du travail de Nice, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la Ville de Nice, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'union départementale des syndicats confédération générale du travail des Alpes-Maritimes, de l'union locale des syndicats confédération générale du travail de Nice, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à confirmer une ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande d'annulation d'une assignation ; que cette décision n'ayant pas mis fin à l'instance engagée devant le tribunal, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Ville de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Ville de Nice et condamne celle-ci à payer aux syndicats Union départementale des syndicats, Confédération générale du travail des Alpes-Maritimes et l'Union locale des syndicats confédération générale du travail de Nice, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.
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