Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 406
Rôle N° RG 20/00149 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMN2
[Y] [G]
[K] [B] [A] [G] épouse [Y]
C/
SAS DOMUS LH
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Elric HAWADIER Me Philippe CAMPOLO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06633.
APPELANTS
Monsieur [Y] [G]
né le 13 Novembre 1950 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
Madame [K] [B] [A] [G] épouse [Y]
née le 27 Octobre 1954 à [Localité 11] (83),
demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Me Elric HAWADIER de la SELARL CABINET HAWADIER-RUGGIRELLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SAS DOMUS LH, prise en la personne de son représetant legal
domicilié, [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCÉS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [X] [T] épouse [G], aujourd'hui décédée, était propriétaire de deux parcelles de terre cadastrées section AW [Cadastre 3] et [Cadastre 5], lieux-dits [Localité 12] sur la commune de [Localité 11] constituant un terrain à construire que M. [E] s'est proposé d'acquérir.
Par acte notarié du 4 juillet 2014, Mme [F] [T] épouse [G] et M. [R] [G], son époux, ont signé un compromis de vente avec M. [E] portant sur ces deux parcelles de terre.
Il était convenu que la vente se réalise moyennant :
- le paiement d'une somme de 720 000 euros, payable comptant le jour de l'acte authentique,
- l'obligation pour l'acquéreur de viabiliser le surplus du terrain restant appartenir au vendeur,
- l'obligation pour l'acquéreur de construire sur ledit surplus restant appartenir au vendeur un bâtiment composé de deux appartements d'une superficie totale habitable de 98 m² comprenant également un garage ainsi qu'une maison d'habitation de 110 m² avec un garage de 20 m².
La date fixée en vue de la réalisation des conditions suspensives était celle du 31 décembre 2015, la régularisation de l'acte de vente devant intervenir au plus tard au 28 février 2016.
Le 23 avril 2015, Mme [F] [X] [T] épouse [G] a été placée sous le régime de l'habilitation familiale confiée et exercée par son mari.
L'état de santé de M. [R] [G] s'étant dégradé, il a également été placé sous habilitation familiale par le juge des tutelles qui a confié à M. [Y] [G] l'exercice de l'habilitation familiale de ses deux parents, avec pour mission de les représenter, notamment aux fins de conclure la vente des terrains litigieux avec autorisation du juge des tutelles.
Après avoir fait délivrer deux citations à comparaître le 9 novembre 2016 et le 14 novembre 2016 aux fins de réitération du compromis de cession du 4 juillet 2014 et de signature du projet d'acte de cession du 14 novembre 2015, la SAS Domus LH (dont M. [E] est le représentant légal) a, par assignation en date du 13 septembre 2017, fait citer Mme [F] [T] épouse [G] et M. [R] [G] tous deux pris en la personne de leur représentant légal, M. [Y] [G], afin, notamment, de s'entendre déclarer la vente parfaite.
Mme [T] épouse [G] et M. [R] [G] sont décédés respectivement les 23 décembre 2017 et 29 janvier 2018. Mme [K] [G] épouse [Y] et M. [Y] [G], héritiers réservataires, ont été appelés en la cause par assignations en date des 5 et 7 novembre 2018.
Par jugement rendu le 4 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
' déclaré parfaite la vente intervenue entre M. [Y] [G] domicilié [Adresse 7] et Mme [K] [G] épouse [Y] demeurant [Adresse 6] en qualité d'ayants droit de M. [R] [G] et Mme [F] [T] épouse [G], d'une part, et la SAS Domus LH dont le siège social est situé [Adresse 1], d'autre part, ayant pour objet des parcelles de terre situées [Adresse 9] à [Localité 11], cadastrées AW [Cadastre 4] (lieudit [Localité 12]) d'une surface de 2ha 29a 59 ca et AW [Cadastre 5] (lieudit [Localité 14]) d'une surface de 00ha 03a 73 ca, moyennant le prix de 1 160 000 euros, et dans les conditions fixées au projet d'acte de cession du 14 novembre 2015 dressé par maître [D], notaire à [Localité 13],
' précisé que la parcelle AW [Cadastre 3] provient de la division de la parcelle cadastrée section AW [Cadastre 8], divisée en deux nouvelles parcelles cadastrées section AW [Cadastre 2] et [Cadastre 3] tels qu'il résulte d'un acte reçu par Me [I], notaire à [Localité 11] le 5 octobre 1988, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1er le 8 novembre 1988, volume 88p, numéro 11311, attestation de propriété dressée après le décès de Mme [U] veuve de M. [Z], née le 1er février 1883 à [Localité 11] et décédée le 7 juillet 1967 à [Localité 11] suivants acte reçu par Me [O], notaire à [Localité 11] le 18 septembre 1967, publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1er le 10 octobre 1967 volume 2391, numéro 34,
' précisé que la parcelle AW [Cadastre 5] provient d'un échange suivant acte reçu par Me [I] le 5 octobre 1988 publié au service de la publicité foncière de [Localité 10] 1er le 8 novembre 1988, volume 88P, numéro 11311,
' dit que la présente décision vaut titre, moyennant le prix de 1 160 000 euros dont :
* 250 000 euros payables comptant au jour du caractère définitif de la décision à intervenir,
* 910 000 euros payables à terme de la manière suivante :
- 470 000 euros au plus dans les quatre ans du caractère définitif de la décision à intervenir, sans intérêt pendant ce délai et avec intérêts au taux de 2 % l'an à compter de l'expiration dudit délai,
- 440 000 euros au plus dans les cinq ans du caractère définitif de la décision à intervenir sans intérêt pendant ce délai avec intérêts au taux de 2 % l'an à compter de l'expiration dudit délai,
' dit que la présente décision sera publiée à la conservation des hypothèques,
' débouté la SAS Domus LH de ses autres demandes,
' débouté M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts,
' sursis à statuer sur la demande de rescision pour lésion,
' admis M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y] à faire la preuve de la lésion des sept douzièmes dont ils se prévalent,
' ordonné, aux frais avancés de M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y], une expertise aux fins d'apprécier la demande de rescision pour lésion,
' désigné à cet effet un collège de trois experts soit M. [N] [H], Mme [P] [V] et Mme [W] [C], avec pour mission de :
- se rendre sur les parcelles de terre cadastrées AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5], objet de la vente litigieuse et les décrire,
- déterminer par un avis commun ou à la pluralité des voix, la valeur du terrain à la date du 30 juin 2015, en précisant la ou les méthodes utilisées pour y parvenir,
- consulter toutes pièces utiles qu'ils pourront réclamer aux parties ou aux personnes qui les détiennent et entendre tous sachants utiles,
' renvoyé les parties devant le juge de la mise en état à l'audience du 15 juin 2020 pour vérification du dépôt du rapport d'expertise,
' sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' réservé les dépens,
' dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a estimé :
- qu'en raison de la déclaration d'aliéner signée le 30 juin 2015 par M. [R] [G], dont les conditions ont été reprises par le notaire dans le projet de vente, la preuve d'un mandat de vente confié par celui-ci au notaire était rapportée, que l'accord des parties sur la chose et le prix en résultait, de sorte que la vente était parfaite ;
- que les demandes d'indemnisation présentées par la SAS Domus LH ne pouvaient être satisfaites puisque, d'une part, la perte de valeur des terrains au regard des règles d'urbanisme en vigueur et d'une résistance reprochée aux vendeurs n'est pas démontrée, d'autre part, les frais de défrichement des terrains et la perte des intérêts de la somme déposée chez le notaire n'ont été causés par aucune faute des vendeurs, qui, du fait de l'autorisation donnée par le juge des tutelles, ont légitimement cru pouvoir s'opposer à la vente, sans abus, et enfin, le gérant de la SAS Domus LH a accepté de prendre à sa charge les frais de justice des époux [G] contre le promoteur précédent, de sorte que cette société ne peut en obtenir le remboursement ;
- qu'au vu des avis de valeur produits et d'autres projets de cession, la lésion est vraisemblable sans être démontrée dans les conditions requises, de sorte qu'une expertise doit être ordonnée ;
- qu'aucun abus du droit d'agir de la part de la SAS Domus LH n'est démontré.
Par déclaration transmise au greffe le 7 janvier 2020, M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y] ont relevé appel de cette décision, l'appel portant sur la reconnaissance d'une vente parfaite et la reconnaissance d'un titre par la décision rendue au prix de 1 160 000 €, ainsi que sur le rejet de leur demande de dommages et intérêts.
Selon déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2020, la SAS Domus LH a interjeté appel de cette décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de ses autres demandes, sur le sursis à statuer, sur la demande en rescision pour lésion et sur l'expertise ordonnée.
Les instances ont été jointes le 20 juillet 2020.
Par dernières conclusions transmises le 28 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y] sollicitent de la cour qu'elle :
À titre principal :
' réforme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré parfaite la vente au profit de la SAS Domus LH,
' déboute la société Domus LH de sa demande tendant à faire juger parfaite la vente des parcelles cadastrées section AW [Cadastre 3] et [Cadastre 5] selon projet d'acte de cession définitive du 14 novembre 2015,
' confirme le jugement en ce qu'il a débouté la SAS Domus LH de ses demandes de dommages et intérêts,
' réforme le jugement entrepris et condamne la SAS Domus LH à titre reconventionnel au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts,
À titre subsidiaire :
' confirme le jugement entrepris sur leur demande reconventionnelle, vu les articles 1674 et suivants du code civil, dise et juge que la vente des parcelles cadastrées section AW [Cadastre 3] et [Cadastre 5] selon projet d'acte de cession définitive du 14 novembre 2015 dont la SAS Domus LH demande qu'elle soit déclarée parfaite moyennant le prix de 1 160 000 euros serait lésionnaire,
' confirme le jugement entrepris en ce qu'il a désigné un collège d'expert,
' condamne la SAS Domus LH au paiement de la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En premier lieu, M. [G] et Mme [G] épouse [Y] font valoir que la vente ne peut être déclarée parfaite, malgré l'envoi d'une déclaration d'intention d'aliéner. Ils mettent en avant la fragilité de leurs parents à raison de leur santé et de leur âge lorsqu'ils ont conclu l'accord litigieux avec M. [E], gérant de la société Domus LH, avant leur décès. Ils estiment que M. [E] est de mauvaise foi et aurait élaboré une stratégie lui permettant de tirer profit de feu M. et Mme [G] en gagnant leur confiance pour acheter le bien à un prix réduit.
De plus, les appelants considèrent qu'il n'y a eu aucun échange de consentement sur les conditions de la déclaration d'intention d'aliéner.
Ils s'appuient sur la décision du juge des tutelles, qui, bien qu'ayant eu, selon eux, connaissance de la déclaration d'intention d'aliéner, a autorisé M. [G] à s'opposer à la réitération de la vente, telle que demandée par M. [E] et sa société.
Les appelants estiment que cette déclaration ne constitue pas une offre de vente à l'égard des tiers, mais n'est qu'un acte préparatoire destiné uniquement à la collectivité, dans le but de purger son droit de préemption.
Ils considèrent également que l'envoi de cette déclaration d'intention d'aliéner ne peut valoir offre de vente faute de circonstances complémentaires le caractérisant. Ils assurent qu'il n'y a jamais eu d'accord sur une offre de vente, l'envoi de ladite déclaration par le notaire commun des parties n'ayant pas été précédé de la formulation d'une offre d'acquisition ou de la signature d'une promesse d'achat ou de vente, et ne pouvant donc à lui seul engager le vendeur vis-à-vis de l'acquéreur, cette vente n'ayant en outre aucun intérêt pour les vendeurs.
En deuxième lieu, M. [G] et Mme [G] épouse [Y] sollicitent la confirmation du jugement, en ce qu'il a débouté l'intimé de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts au titre de préjudices subis. Ainsi, ils considèrent que le bien n'a subi aucune perte de valeur et que la constructibilité aurait pu être modifiée même en cas de réitération à la date demandée par les acquéreurs. Ils contestent également les sommes demandées au titre du défrichement, s'agissant de frais avancés dans le cadre de la première promesse synallagmatique.
Enfin, les appelants forment une demande reconventionnelle à titre subsidiaire en rescision pour lésion, dans le cas où la cour devrait estimer que la vente est parfaite entre les parties. Ainsi, ils font valoir que le prix proposé par la SAS Domus LH de 1 160 000 euros représenterait 4,42/12ème de la valeur du terrain par rapport aux offres des différents promoteurs immobiliers qui ont pu être faites à hauteur de 3 170 000 € et 3 150 000 €. Ils ajoutent que seule la valeur du bien dépendant de sa constructibilité en fonction des règles d'urbanisme applicables à la date de l'échange des consentements doit être prise en compte. Selon M. [G] et Mme [G] épouse [Y], les sommes contenues dans les promesses de vente ont plus de poids qu'une expertise qui demeurerait théorique. Ils soutiennent que la valeur déclarée auprès de l'administration fiscale ne permettrait pas plus de prouver la valeur effective du bien. Enfin, ils font valoir que si l'argumentation de l'intimée devait être admise, une valeur supérieure du terrain en 2015 doit être retenue, en tenant compte des changements des règles d'urbanisme, cette valeur étant alors de 3 368 857 euros.
Par dernières conclusions transmises le 28 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Domus LH sollicite de la cour qu'elle :
' prononce le rejet des pièces versées par les consorts [G] sans respect du contradictoire concernant les avis de valeur et attestation émanant de :
- Laforêt immobilier pour 2 760 000 euros au 22 février 2017
- Group Immobilier pour 2 700 000 euros au 22 février 2017,
- Me [D] pour 3 000 000 euros au 22 février 2017,
' annule le jugement du 4 décembre 2019 en ce qu'il :
* la déboute de ses autres demandes,
* sursoit à statuer sur la demande de rescision pour lésion,
* admet M. [G] et Mme [G] épouse [Y] à faire la preuve de la lésion des sept douzièmes dont ils se prévalent,
* ordonne une expertise aux fins d'apprécier la demande de rescision pour lésion,
* sursoit à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réserve les dépens,
' déclare l'action en rescision pour lésion des consorts [G] prescrite,
' déboute M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
' déclare la vente parfaite des parcelles de terre cadastrées section AW [Cadastre 3] et AW [Cadastre 5] selon le projet d'acte de cession définitive du 14 novembre 2015 dressé par Me [D], notaire à [Localité 13],
' prononce la rectification du dispositif du jugement du 4 décembre 2019 en ce que la vente parfaite porte sur les parcelles de terre cadastrées section AW [Cadastre 3] et AW [Cadastre 5] lieux-dits [Localité 12] sur la commune de [Localité 11] selon le projet d'acte de cession définitive du 14 novembre 2015 dressé par Me [D], notaire à [Localité 13] au lieu et place des parcelles cadastrées section AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5] lieux-dits [Localité 12] sur la commune de [Localité 11],
' précise, en vue de la publicité foncière, les références cadastrales, origine de propriété et localisation exactes des parcelles AW [Cadastre 3] et [Cadastre 5] effectivement concernées, tel que repris au dispositif des conclusions,
' dise que la décision à intervenir vaudra titre, moyennant le prix convenu de 1 160 000 euros dont :
* 250 000 euros payables comptant au jour du caractère définitif de la décision à intervenir,
* 910 000 euros payables à terme de la manière suivante :
- 470 000 euros au plus dans les quatre ans du caractère définitif de la décision à intervenir, sans intérêt pendant ce délai et avec intérêts au taux de 2 % l'an à compter de l'expiration dudit délai,
- 440 000 euros au plus dans les cinq ans du caractère définitif de la décision à intervenir sans intérêt pendant ce délai avec intérêts au taux de 2 % l'an à compter de l'expiration dudit délai,
' dise que la décision à intervenir sera publiée à la conservation des hypothèques, le prix payable avec cette formalité sur le vu d'un état hypothécaire, franc et quitte de toute inscription du chef des vendeurs, à l'inverse le prix consigné,
' condamne M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y] en leur qualité d'héritiers à lui payer les sommes suivantes :
* perte de valeur des terrains : 168 181, 28 euros,
* frais de défrichement des terrains : 14 112, 80 euros
* perte des intérêts de la somme déposée chez le notaire au 2 février 2020 la somme de 29 997, 73 euros,
* remboursement des frais de la procédure ayant opposé la SARL Sime Promotion aux époux [G] 18 767, 40 euros,
' assortisse les condamnations indemnitaires des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
' ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
' condamne M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y] en leur qualité d'héritiers à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
' dise qu'à défaut de règlement spontané par M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y] en leur qualité d'héritiers des condamnations prononcées à son encontre aux termes du jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par ministère d'huissier de justice, et le débiteur devra donc supporter, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080.
La SAS Domus LH considère d'abord, que la vente est parfaite. Elle invoque pour le prouver une jurisprudence de la Cour de cassation du 15 février 2006 qui a déclaré parfaite une vente au regard de l'existence d'un projet d'acte de vente et d'une déclaration d'intention d'aliéner faisant état du prix de vente projeté. L'intimée considère que cette jurisprudence est transposable et souligne alors l'existence du compromis de cession signé le 4 juillet 2014 et la déclaration d'intention d'aliéner signée le 30 juin 2015, dont les modalités ont été reprises dans le projet d'acte de cession du 14 novembre 2015. Selon elle, il ressort de ces actes que les parties étaient d'accord sur la chose et le prix et précise que la déclaration d'intention d'aliéner représente une véritable offre de vente adressée à la collectivité locale. L'intimée conteste les arguments des appelants et estime que le consentement des époux [G] était parfaitement éclairé, étant conseillés par leur propre notaire.
L'intimée sollicite ensuite, la condamnation des consorts [G] à des dommages et intérêts. D'abord, elle invoque une perte de valeur en raison de la résistance abusive des vendeurs. Elle souligne que l'acte de vente devait être réitéré le 26 novembre 2015, date à laquelle le PLU applicable était celui du 25 juin 2013. Or, le PLU de 2014 approuvé le 19 janvier 2016 faisait perdre 660,30m² de constructibilité, dont elle déduit une moins value de 168 181,28 euros qu'elle réclame. Ensuite, l'intimée sollicite le remboursement des frais qu'elle a avancés pour obtenir les autorisations de défrichement nécessaire à la constructibilité des immeubles. Enfin, elle sollicite le remboursement des intérêts non perçus sur la somme de 273 600 euros versée sur le compte du notaire depuis le 2 février 2017, ainsi que le remboursement des frais de justice avancés par elle aux consorts [G] dans la procédure engagée contre la SARL Sime Promotion.
La SAS Domus LH sollicite, en outre, la réformation du jugement en ce qui concerne le sursis à statuer afin que les consorts [G] puissent faire la preuve de la lésion, elle fait valoir en effet que l'action en rescision pour lésion est prescrite. Ainsi, l'intimée considère que le point de départ du délai de deux ans se situe à la date de la signature de M. [R] [G] de la déclaration d'intention d'aliéner du 30 juin 2015, cette date constituant la rencontre des volontés qui est un point de départ posé par une jurisprudence de la cour de cassation. De ce fait, l'action serait prescrite depuis le 30 juin 2017 alors même que l'action en rescision pour lésion n'a été opposée que le 13 novembre 2017.
De plus, l'intimée soutient que la preuve de la lésion n'est pas rapportée. Selon elle, c'est la déclaration de succession qui doit être prise en compte pour établir la valeur du bien estimée dans celle-ci à 1 320 000 euros. Elle fait valoir que les offres des sociétés Promogim et Vinci Immobilier ne sont pas des évaluations immobilières et ne sont pas probantes. L'intimée affirme de même que les avis de valeur et attestations produites ne sont pas de nature à remettre en cause le prix de cession à hauteur de 1 160 000 euros.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
1. Sur la demande de rejet de certaines pièces
Aux termes de ses dernières écritures, l'intimée maintient sa demande tendant au rejet des trois pièces suivantes, comme n'ayant pas été contradictoirement communiquées et soumises au contradictoire, à savoir les attestations de valeur immobilière de Laforêt Immobilier pour 2 760 000 euros au 22 février 2017, de Group Immobilier pour 2 700 000 euros au 22 février 2017, et de Me [D] pour 3 000 000 euros au 22 février 2017.
Ces pièces, visées par le premier juge ainsi que dans d'autres pièces produites aux dossiers de chacune des parties, ne sont pas en elles-mêmes versées dans le cadre de la procédure d'appel, ce dont la cour d'appel prend acte, sans pouvoir néanmoins en ordonner le rejet, puisque précisément non produites.
2. Sur la vente
L'article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.
L'article 1584 du code civil prévoit que la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous les cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. Le consentement des parties n'est soumis à aucune forme.
En l'occurrence, aux termes d'un acte dressé le 4 juillet 2014 devant notaire, Mme [F] [T] épouse [G] et M. [R] [G] ont signé un compromis de vente avec Monsieur [E] portant sur deux parcelles de terre cadastrées section AW [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Il était convenu que la vente se réalise moyennant:
- le paiement d'une somme de 720 000 euros, payable comptant le jour de l'acte authentique,
-l'obligation pour l'acquéreur de viabiliser le surplus du terrain restant appartenir au vendeur,
-l'obligation pour l'acquéreur de construire sur ledit surplus restant appartenir au vendeur un bâtiment composé de deux appartements d'une superficie totale habitable de 98 m² comprenant également un garage ainsi qu'une maison d'habitation de 110m² avec un garage de 20 m².
L'acte notarié prévoyait en outre plusieurs conditions suspensives, dont seul l'acquéreur pouvait se prévaloir ou auxquelles il pouvait renoncer si bon lui semble. Les parties convenaient que l'ensemble des conditions suspensives devaient être réalisées au plus tard le 31 décembre 2015.
L'acte indiquait précisément que "l'ensemble des conditions suspensives étant stipulé dans l'intérêt de l'acquéreur (à l'exception de la purge du droit de préemption urbain), ce dernier pourra toujours renoncer à l'une ou à plusieurs d'entre elles si bon lui semble et ce au plus tard pour la date prévue pour la signature de ['acte authentique. Si l'une quelconque des conditions suspensives sus-visées n'étaient pas réalisées dans le délai prévu, et que l'acquéreur n'y ait pas renoncé, les présentes seront considérées comme nulles et non avenues sans indemnité ".
Il était en outre spécifié que l'acte devait être régularisé au plus tard le 28 février 2016.
Compte tenu des difficultés de santé rencontrées, d'abord par Mme [F] [T] épouse [G], une première mesure de protection a été décidée à son profit, par jugement du 23 avril 2015, sous la forme d'une habilitation familiale générale confiée à son mari, M. [R] [G]. Puis, la situation de ce dernier s'est également dégradée, de sorte que M. [Y] [G] a été habilité, par décisions du 22 septembre 2016 pour représenter tant sa mère que son père, dans le cadre d'une habilitation familiale générale prévoyant néanmoins l'autorisation du juge des tutelles pour la vente des parcelles AW [Cadastre 3] et [Cadastre 5] à un promoteur.
Il résulte des pièces produites que les négociations relatives à la vente de ces parcelles se sont poursuivies entre les consorts [G], d'une part, et la SAS Domus LH ou M. [E], son représentant, d'autre part, au cours des années 2014, 2015 et 2016.
En effet, le 30 juin 2015, M. [R] [G] a signé une déclaration d'intention d'aliéner concernant les parcelles cadastrées AW [Cadastre 3] et [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 12] et [Localité 14] à [Localité 11], indiquant désormais le prix de vente à hauteur d'1 160 000 euros, ainsi répartis : 250 000 euros payés comptant, 470 000 euros payables dans les quatre ans de la signature et 440 000 euros payables dans les 5 ans de la signature. L'acquéreur disposé à acquérir les biens désignés aux conditions désignées est nommé comme étant M. [E]. La déclaration d'intention d'aliéner est ainsi parvenue à la mairie de [Localité 11] le 6 juillet 2015, celle-ci renonçant à son droit de préemption le 26 août 2015. Si cette déclaration d'intention d'aliéner tend à purger le droit de préemption des tiers, et donc à informer ces derniers, force est de relever qu'elle manifeste également l'intention de vendre du vendeur désigné, en l'occurrence M. [R] [G], qui agissait alors en son nom et au nom de son épouse pour laquelle il était habilité, aux conditions et prix spécifiés.
Le 14 novembre 2015, un projet d'acte notarié a été rédigé par maître [D], notaire, entre, d'une part, Madame [F] [T] épouse [G], représentée par son époux, et la SAS Domus LH, représentée par M. [E], d'autre part. Ce projet porte sur les mêmes parcelles cadastrées AW [Cadastre 3] et [Cadastre 5] lieu-dit [Localité 12] et [Localité 14] à [Localité 11], et prévoit le même prix que celui indiqué dans la déclaration d'aliéner, à savoir 1 160 000 euros, outre les mêmes conditions de paiement, soit la somme de 250 000 euros payée comptant le jour de la vente et le solde du prix à opérer de la façon suivante:
- à concurrence du 470 000 euros au plus dans les 4 ans de la vente sans intérêt pendant ce délai et avec intérêts au taux de 2% l'an à compter de l'expiration dudit délai,
- à concurrence de 440 000 euros au plus dans les 5 ans de la vente sans intérêt pendant ce délai et avec intérêts au taux de 2% l'an à compter de l'expiration dudit délai.
Il résulte d'un courrier adressé à la SAS Domus LH le 6 novembre 2015 qu'un rendez vous avait été prévu le 14 novembre 2015 à la maison médicalisée de [Localité 11] aux fins de signature de l'acte authentique de vente, puisque le notaire sollicitait alors de l'acquéreur le virement de la somme de 273 600 euros. Ce rendez-vous n'avait toutefois pas pu être honoré en raison de l'état de santé de M. [R] [G]. Le projet d'acte de vente du 14 novembre 2015 n'a donc pas été signé par les deux parties.
Néanmoins, la SAS Domus LH a fait délivrer une citation à comparaître le 9 novembre 2016 aux fins de 'réitération du compromis de cession du 4 juillet 2014'. Le 14 décembre 2016, une nouvelle citation à comparaître a été délivrée par la SAS Domus LH à M. [Y] [G] ès qualités de représentant légal de M. [R] [G] et de Mme [F] [T] épouse [G], ainsi qu'au notaire 'afin de procéder à la signature définitive de l'acte de cession conformément au projet du 14 novembre 2015'. Il a été dressé deux procès verbaux notariés en date des 2 février 2017 et 20 mars 2017 constatant les difficultés existantes entre les parties.
Mme [F] [T] épouse [G] est décédée le 23 décembre 2017 et M. [R] [G] est décédé le 29 janvier 2018, tous deux laissant pour héritiers, M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y].
Au vu de ces éléments, il appert que les vendeurs ont toujours agi par eux-mêmes, ou, par leur représentant dûment désigné dès qu'ils ont été empêchés d'agir seul du fait de la détérioration de leur état de santé et de l'altération de leurs facultés mentales. Il ne saurait dès lors être utilement argué d'une fragilité de M. [R] [G] ou de Mme [F] [T] épouse [G], ce d'autant qu'aucun vice du consentement n'est soutenu, ni aucun abus de faiblesse dénoncé, les vendeurs ayant, le temps venu, bénéficié d'une mesure de protection adaptée.
De même, le fait que le juge des tutelles de [Localité 11] ait, par ordonnance du 8 mars 2017, autorisé M. [Y] [G], ès qualités de représentant de ses deux parents, à s'opposer à la signature du projet d'acte de cession des parcelles litigieuses dans les conditions du 14 novembre 2015, au profit de la SAS Domus LH, est sans incidence, dans la mesure où l'analyse de ce juge n'a été fondée que sur certaines pièces expressément visées, et ne comprenant pas la déclaration d'aliéner du 30 juin 2015, et dès lors que cette analyse intervient dans le cadre de la mesure de protection des majeurs, quant à la préservation de leur intérêt patrimonial, mais n'a aucunement vocation à valider ou invalider une vente.
Peu importe encore que les parties aient le même notaire, celui-ci se devant en tout état de cause d'un devoir de conseil à l'endroit des parties et devant assurer l'efficacité et la licéité de l'acte instrumenté par lui.
En revanche, il résulte de la chronologie des évènements ici reprise que M. [R] [G], représentant légalement son épouse, a manifesté son accord pour vendre les parcelles en cause au prix de 1 160 000 € par la déclaration d'intention d'aliéner expressément signée qui vaut offre de vente. Si le projet d'acte de cession reprenant ces modifications quant au prix, qui ne prévoyait plus aucun bien en dation, en date du 14 novembre 2015, n'a pas été signé par les parties, l'acquéreur a néanmoins manifesté son intention d'acquérir, à ces conditions conformes expressément reprises, par la citation à comparaître qu'il a fait délivrer à cette fin le 14 décembre 2016.
Force est donc de constater que l'échange des consentements a bien eu lieu sur la chose et sur le prix ,de la part du vendeur et de l'acheteur, au travers de la déclaration d'intention d'aliéner du 30 juin 2015 et de la mise en demeure du 14 décembre 2016, de sorte que la vente intervenue est parfaite au prix de 1 160 000 €.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré la vente parfaite, mais rectifié quant à la référence cadastrale de l'une des parcelles concernées, à savoir la parcelle AW [Cadastre 3] et non la parcelle AW [Cadastre 4].
3. Sur les demandes d'indemnisation de la SAS Domus LH
L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, la SAS Domus LH sollicite l'indemnisation de plusieurs préjudices invoqués.
En premier lieu, l'intimée fait état d'une perte de valeur des terrains à hauteur de 168 181,28 euros, à raison d'une perte de constructibilité entre le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de [Localité 11] de juin 2013 et le plan local d'urbanisme depuis applicable pour la même commune. En effet, la SAS Domus LH indique que l'acte de vente devait être réitéré à une date à laquelle le PLU applicable était celui du 25 juin 2013. Or, elle soutient que le PLU de 2014, approuvé le 19 janvier 2016, faisait perdre 660,30m² de constructibilité, dont elle déduit une moins value de 168 181,28 euros. A supposer qu'une perte d'emprise au sol soit intervenue sur le secteur des parcelles concernées entre les PLU de 2012 et celui approuvé le 19 janvier 2016, il convient de relever, d'une part, que le certificat d'urbanisme délivré à la SAS Domus LH le 3 février 2016 mentionne expressément la révision générale en cours du PLU et son impact sur les autorisations données, et, d'autre part, que ce certificat lui-même est délivré postérieurement au PLU approuvé en 2016. De plus, il ne saurait être reproché à M. [R] [G] aucune résistance abusive quant à l'absence de signature du projet de cession du 14 novembre 2015, dès lors qu'il n'est pas contesté que celle-ci n'a pas eu lieu à raison d'un incident de santé ayant conduit ensuite à son placement sous habilitation familiale dès le 22 septembre 2016. Par la suite, M. [Y] [G], dûment habilité dans le cadre d'une mesure de représentation générale, devait expressément obtenir l'autorisation du juge des tutelles pour la vente des parcelles AW [Cadastre 3] et AW [Cadastre 5], de sorte que les délais induits ne s'analysent pas une résistance abusive de la part du vendeur. Dans ces conditions, aucun préjudice issu d'une perte de valeur des terrains acquis n'est démontré, ni ne peut être rattaché à une faute commise par le vendeur en lien causal direct. Ce préjudice ne saurait être indemnisé.
En deuxième lieu, la SAS Domus LH sollicite le remboursement des frais qu'elle a avancé pour obtenir les autorisations de défrichement nécessaire à la constructibilité des immeubles. Elle fait valoir que l'arrêté de défrichement obtenu le 22 août 2013 n'était valable que cinq ans, et a donc expiré le 22 août 2018, la contraignant à diligenter de nouvelles études en vue d'obtenir ladite autorisation, et donc à supporter un surcoût. La SAS Domus LH produit à ce titre deux factures des 25 avril 2012 et 5 novembre 2012 portant sur des études de défrichement pour un montant total de 14 112,80 euros. Or, celles-ci sont éditées, non pas au nom de l'intimée, mais au nom de 'Côte d'Azur Promotion', et se rapportent à l'évidence à une procédure antérieure et à une promesse de vente précédente, au vu de la date même de l'arrêté de défrichement. L'intimée ne démontre donc aucunement l'existence d'un préjudice direct la concernant et doit être déboutée d'une telle demande.
En troisième lieu, la SAS Domus LH entend être indemnisée à raison de la perte des intérêts de la somme de 273 600 € déposée chez le notaire, soit la somme de 29 997,73 euros arrêtée au 14 février 2020. Certes, l'intimée a effectivement versé en la comptabilité du notaire la somme de 273 600 € le 2 février 2017, dans le cadre de la citation par elle délivrée au vendeur en vue de signer la vente dans les conditions du projet du 14 novembre 2015. Toutefois, le retard pris dans la vente ne peut être considéré comme fautif de la part du vendeur, compte tenu des difficultés de santé rencontrées, des mesures de protection mises en oeuvre, de la nécessaire autorisation du juge des tutelles que M. [Y] [G] devait obtenir pour la vente des parcelles en cause et eu égard à l'autorisation donnée par le juge des tutelles le 8 mars 2017 de s'opposer à cette vente, ce qui a légitimement pu laisser croire aux appelants qu'ils pouvaientt valablement s'opposer à la vente. Aucun préjudice en lien causal direct avec une faute imputable aux appelants n'est donc établi.
En quatrième lieu, enfin, la SAS Domus LH entend obtenir le remboursement des frais de la procédure ayant opposé la SARL Sime Promotion aux époux [G], soit 18 767,40 euros. Or, il résulte des pièces produites que l'intimée s'est expressément engagée, en contrepartie de la cession des parcelles AW [Cadastre 3] et AW[Cadastre 5], à prendre en charge tous les frais liés à cette précédente procédure engagée par un premier promoteur intéressé par l'achat des dites parcelles. Par l'effet de la présente décision, confirmant le jugement du 4 décembre 2019 sur ces points, la SAS Domus LH devient propriétaire des dites parcelles, de sorte qu'il lui appartient d'honorer pleinement l'engagement par elle pris. Elle ne peut donc prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre.
En définitive, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Domus LH de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation.
4. Sur la demande de rescision pour lésion
L'article 1674 du code civil dispose que si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value.
L'article 1675 du code civil dispose que pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente.
L'article 1677 du même code prévoit que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.
L'article 1678 du code civil prévoit que cette preuve ne pourra se faire que par un rapport de trois experts, qui seront tenus de dresser un seul procès-verbal commun, et de ne former qu'un seul avis à la pluralité de voix.
L'article 1679 du même code prévoit que s'il y a des avis différents, le procès-verbal en contiendra les motifs, sans qu'il soit permis de faire connaître de quel avis chaque expert a été.
L'article 1680 du code civil prévoit que les trois notaires seront nommés d'office, à moins que les parties ne se soient accordées pour les nommer tous les trois conjointement.
Sur la demande d'annulation du jugement au titre de la lésion
Force est tout d'abord de relever que la SAS Domus LH forme, dans le cadre du dispositif de ses dernières écritures, une demande d'annulation du jugement du 4 décembre 2019 s'agissant de ses dispositions relatives à la lésion invoquée par les appelants et retenue par le tribunal. Or, l'intimée ne développe aucun motif, ni moyen de nullité de la décision entreprise, de sorte qu'une telle prétention ne peut prospérer.
Sur la prescription
Par ailleurs, la SAS Domus LH soutient que la demande de rescision pour lésion présentée par les appelants est irrecevable car prescrite. S'agissant d'une fin de non recevoir, ce moyen peut être soulevé pour la première fois en appel, ainsi que c'est le cas ici.
L'article 1676 du code civil prévoit que la demande n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai court et n'est pas suspendu pendant la durée du temps stipulé pour le pacte du rachat.
Il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription en la matière date du jour de la rencontre des volontés du vendeur et de l'acheteur.
Or, contrairement à ce que prétend la SAS Domus LH, la rencontre des volontés de M. [R] [G], représentant son épouse, et de l'intimée, sur la chose, à savoir les parcelles AW [Cadastre 3] et AW [Cadastre 5], ainsi que sur le prix et ses conditions de paiement, soit 1 160 000 € selon l'échéancier convenu, n'est pas intervenue à la date de la déclaration d'intention d'aliéner du 30 juin 2015, qui n'en constitue qu'un élément, mais au 14 décembre 2016, par la mise en demeure adressée par l'intimée, valant acceptation expresse des conditions d'acquisition par l'acheteur. Ainsi, la prescription de l'action en rescision pour lésion n'a commencé à courir qu'à la date du 14 décembre 2016, de sorte que la demande à ce titre présentée le 13 novembre 2017 n'est en rien prescrite.
Sur le bien fondé et la demande d'expertise
En l'espèce, le prix de vente des parcelles litigieuses tel qu'il résulte de la déclaration d'intention d'aliéner du 30 juin 2015 et du projet d'acte notarié daté du 14 novembre 2015 a été fixé à la somme d'1 160 000 euros.
Certes, aux termes de la déclaration fiscale de succession établie le 31 juillet 2018 par M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y], ces derniers ont eux-mêmes évalué les parcelles litigieuses à la somme de 1 320 000 €.
Cependant, les appelants produisent, par ailleurs, deux offres d'achat pour les mêmes parcelles, respectivement le 10 février 2017 à hauteur de 3 170 000 € pour la SCI Méditerranée, et, à hauteur de 3 150 000 € pour la société Vinci Immobilier Promotion (promesse non signée). Force est de relever que ces promesses, dont l'une a en outre fait l'objet d'un désistement, comportent chacune une condition suspensive d'obtention d'autorisation de construire purgée de voie de recours, ce qui altère nécessairement la valeur accordée, et doit être pris en compte pour comparer le prix moindre proposé par la SAS Domus LH pour l'acquisition des mêmes biens sans de telles conditions suspensives. Néanmoins, ces offres donnent une indication du prix d'acquisition des terrains à une valeur nettement supérieure, puisque de près du triple de la valeur convenue avec l'intimée en 2015.
De plus, les appelants produisent l'acte de vente du 16 juin 2020 s'agissant de parcelles voisines, répondant au même classement au PLU, représentant une surface de 00ha 62a 86 ca au prix de 950 000 €. Compte tenu de la constructibilité équivalente des terrains et des superficies concernées comparées, il appert que les parcelles AW [Cadastre 3] et AW [Cadastre 5] sont susceptibles d'être valorisées à hauteur de près de 3 000 000 d'euros.
Au surplus, dans le cadre de son ordonnance du 8 mars 2017, notifiée tant à M. [Y] [G] qu'à la SAS Domus LH, le juge des tutelles, pour autoriser l'appelant à s'opposer à la signature du projet d'acte de cession des parcelles en cause dans les conditions du projet du 14 novembre 2015 a pris en compte trois avis de valeur expressément visés, à savoir une attestation établie le 23 février 2017 par Laforêt Immobilier pour 2 760 000 €, un autre avis en date du 22 février 2017 pour 2 700 000 € par l'agence Group Immobilier, et, enfin, un avis à hauteur de 3 000 000 € au 22 février 2017 établi par maître [D], notaire.
L'ensemble de ces éléments tend à démontrer l'existence d'une suspicion de lésion de plus de sept douzièmes du prix de vente, justifiant qu'une expertise soit ordonnée afin d'en déterminer la réalité et l'ampleur. Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre, sauf à être rectifié en ce que les parcelles concernées sont AW [Cadastre 3] et AW [Cadastre 5], et non AW [Cadastre 4] et AW [Cadastre 5], et, sauf à ce que l'expertise soit précisée en sa mission afin que les experts prennent en compte les obligations et conditions suspensives stipulées dans les promesses comparatives, ou, au contraire, absentes, pour déterminer la valeur des parcelles en cause à la date du 14 décembre 2016, date retenue comme consacrant l'accord des parties sur la chose et le prix.
5. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [G] pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C'est à bon droit que le premier juge a écarté une telle demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par les appelants alors qu'il est fait droit à la prétention principale de la SAS Domus LH tendant au caractère parfait de la vente intervenue. Aucun abus de procédure n'est donc imputable à l'intimée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
6. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement entrepris, ordonnant une expertise sur la lésion et renvoyant l'affaire à la mise en état, a sursis à statuer sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles et a réservé les dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu ni à confirmer, ni à infirmer ces dispositions, faute de décision encore prise à ces titres.
Les dépens d'appel resteront à la charge de M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y] qui succombent en leur demande principale en appel. En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La demande de l'intimée tendant à ce que le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, en cas d'exécution forcée, en application de l'article 10 du décret n°16-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret du 8 mars 2001 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ne saurait prospérer, d'une part en ce que ce texte a été abrogé par le décret n°2016-230 du 26 février 2016 et repris à l'article A 444-32 du code de commerce, et, d'autre part, en ce que ces frais ne constituent pas des dépens mais sont compris dans les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu à rejeter les attestations de valeur de Laforêt Immobilier pour 2 760 000 euros au 22 février 2017, de Group Immobilier pour 2 700 000 euros au 22 février 2017, et de Me [D] pour 3 000 000 euros au 22 février 2017,
Constate que ces trois pièces ne sont pas produites en appel aux termes des bordereaux de pièces communiqués par chacune des parties,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 4 décembre 2019, en ce qu'il a déclaré parfaite la vente intervenue entre M. [Y] [G] domicilié [Adresse 7] et Mme [K] [G] épouse [Y] demeurant [Adresse 6] en qualité d'ayants droit de M. [R] [G] et Mme [F] [T] épouse [G], d'une part, et la SAS Domus LH dont le siège social est situé [Adresse 1], d'autre part, ayant pour objet des parcelles de terre situées [Adresse 9] à [Localité 11], cadastrées AW [Cadastre 4] (lieudit [Localité 12]) d'une surface de 2ha 29a 59 ca et AW [Cadastre 5] (lieudit [Localité 14]) d'une surface de 00ha 03a 73 ca, moyennant le prix de 1 160 000 euros, et dans les conditions fixées au projet d'acte de cession du 14 novembre 2015 dressé par maître [D], notaire à Roquebrune sur Argens,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 4 décembre 2019 s'agissant de la mission confiée au collège d'experts,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau, le rectifiant et y ajoutant :
Déclare parfaite la vente intervenue entre M. [Y] [G] domicilié [Adresse 7] et Mme [K] [G] épouse [Y] demeurant [Adresse 6] en qualité d'ayants droit de M. [R] [G] et Mme [F] [T] épouse [G], d'une part, et la SAS Domus LH dont le siège social est situé [Adresse 1], d'autre part, ayant pour objet des parcelles de terre situées [Adresse 9] à [Localité 11], cadastrées AW [Cadastre 3] (lieudit [Localité 12]) d'une surface de 2ha 29a 59 ca et AW [Cadastre 5] (lieudit [Localité 14]) d'une surface de 00ha 03a 73 ca, moyennant le prix de 1 160 000 euros, et dans les conditions fixées au projet d'acte de cession du 14 novembre 2015 dressé par maître [D], notaire à [Localité 13],
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris en ses dispositions relatives à la rescision pour lésion,
Ecarte toute prescription de l'action en rescision pour lésion intentée par M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y],
Donne pour mission au collège d'experts désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 4 décembre 2019 de :
- se rendre sur les parcelles de terre cadastrées AW [Cadastre 3] lieudit [Localité 12], [Adresse 9] d'une surface de 02ha 29a 59ca et AW [Cadastre 5] lieudit [Localité 14] [Adresse 9] d'une surface de 00ha 03a 73, objet de la vente litigieuse et les décrire,
- déterminer par un avis commun ou à la pluralité des voix, la valeur du terrain à la date du 14 décembre 2016, en précisant la ou les méthodes utilisées pour y parvenir, et en tenant compte, le cas échéant des obligations et conditions suspensives stipulées dans les promesses comparatives, ou, au contraire, absentes de celles-ci,
- consulter toutes pièces utiles qu'ils pourront réclamer aux parties ou aux personnes qui les détiennent et entendre tous sachants utiles,
Dit n'y avoir lieu de faire application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Domus LH de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [Y] [G] et Mme [K] [G] épouse [Y] au paiement des dépens,
Dit que les dépens ne comprennent pas les prestations de recouvrement ou d'encaissement par l'huissier de justice en cas d'exécution forcée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT