Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-363
N° RG 20/06377 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RGK2
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
M. [I] [W]
M. [H] [R]
Mme [F] [N]
M. [V] [L]
M. [P] [N]
S.A.R.L. L'ESCALE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [W]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Christian MAIRE de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 21]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Représenté par Me Michel PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame [F] [N]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gwendoline PAUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [N]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représenté par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. L'ESCALE
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
M. [I] [W], propriétaire d'une parcelle cadastrée AD [Cadastre 6] située sur la commune de [Adresse 17] a donné à bail, par acte du 10 mars 2006 aux époux [N] des locaux commerciaux situés dans cet immeuble. Les époux [N] ont ensuite cédé leur fonds de commerce à la Sarl Samnou. Suite à la liquidation judiciaire de cette société, le fonds de commerce et le droit au bail afférent aux locaux ont été cédés à la Sarl l'Escale. Un avenant au bail a été signé le 4 mai 2011.
Les époux [K] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la parcelle AD [Cadastre 9], jouxtant en contre bas la parcelle de M. [W].
La parcelle AD [Cadastre 7] copropriété de M. [H] [R] et M. [V] [L] jouxte également la parcelle de M. [W].
Dans la nuit du 15 au 16 décembre 201, le mur de soutènement situé au Sud-Est de la parcelle AD [Cadastre 6], propriété de M. [I] [W], s'est effondré partiellement dans la cour de la propriété [K].
Après dépôt du rapport daté du 11 mars 2013 d'expertise judiciaire réalisée par M. [A] [X], le tribunal de grande instance de Vannes, par jugement du 13 octobre 2015, a condamné M. [I] [W] à effectuer ou faire réaliser les travaux de réparation chiffrés par l'expert [X] au montant de 70 675 euros HT, à ses frais dans un délai de 3 mois ou à défaut d'y être contraint par une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant 3 mois avec exécution provisoire et à verser aux époux [K] la somme de 1 632,40 euros (facture de déblaiement), celle de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les 23, 25 et 26 juin 2014, [I] [W] a assigné son assureur la société Axa France lard, M. [P] [N], Mme [F] [J] épouse [N], la Sarl l'Escale, M. [H] [R] et M. [V] [L] devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Par jugement en date du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- mis hors de cause M. [P] [N], Mme [F] [J] épouse [N] et la Sarl L'Escale,
- jugé que M. [V] [L] et M. [H] [R] sont solidairement responsables de l'effondrement du mur survenu entre le 16 et le 23 décembre 2011 à hauteur 15 % selon leurs parts dans la copropriété,
- condamné la société Axa France lard à garantir M. [I] [W] de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, indemnités, dommages et intérêts et dépens,
- condamné solidairement la société Axa France Iard et M. [V] [L] et M. [H] [R] dans la limite de 15 % pour ces deux derniers selon leurs parts dans la copropriété et à verser à M. [I] [W]:
* 70 765 euros hors taxes outre Tva au taux normal de 20 % et actualisation au jour du jugement à venir correspondant au montant des travaux prescrits par l'expert judiciaire [X],
* 1 623,40 euros, 2 000 euros et 5 000 euros résultant du jugement du 13 octobre 2015,
* les dépens de l'instance ayant donné lieu au jugement 13 octobre 2015 incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire [X] ainsi que les dépens de l'instance en référé,
* 61 600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de loyer subie depuis le 31 mars 2012, date du départ de la Sarl l'Escale à la date du 2 juillet 2019, outre la somme de 700 euros par mois à compter du 2 juillet 2019 jusqu'au jour où le présent jugement deviendra définitif,
* 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa France lard aux dépens de la présente procédure et à verser M. [H] [R] pour le compte de son assuré 50 305 euros,
- condamnné M. [I] [W] à verser à M. [P] [N], Mme [F] [J] épouse [N] et la Sarl l'Escale 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
- ordonné exécution provisoire,
- rejeté les plus amples et contraires demandes.
Le 23 décembre 2020, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 20/6377.
Le 22 janvier 2021 la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision intimant le seul M. [H] [R]. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 21/492.
Par ordonnance du 4 février 2021, le conseiller de la mise en état a joint les deux procédures.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 juillet 2021, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu'il a l'a condamnée à garantir M. [I] [W] de toutes les condamnations prononcées en principal, intérêts, indemnités dommages et intérêts et dépens, à savoir :
* 70 765 euros hors taxes outre Tva au taux normal de 20 % et actualisation au jour du jugement à venir correspondant au montant des travaux prescrits par l'expert judiciaire [X],
* 1 623,40 euros, 2 000 euros et 5 000 euros résultant du jugement du 13 octobre 2015,
* les dépens de l'instance ayant donné lieu au jugement 13 octobre 2015 incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire [X] ainsi que les dépens de l'instance en référé,
* 61 600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de loyer subie depuis le 31 mars 2012, date du départ de la Sarl l'Escale à la date du 2 juillet 2019, outre la somme de 700 euros par mois à compter du 2 juillet 2019 jusqu°au jour où le présent jugement deviendra définitif,
* 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de la présente procédure et à verser à M. [H] [R] pour le compte de son assuré 50 305 euros,
En conséquence,
- dire et juger qu'elle est bien fondée à refuser sa garantie en raison :
* d'une absence de garantie concernant le risque effondrement ainsi que la reconstruction de l'immeuble de M. [I] [W],
* d'une absence de garantie concernant la responsabilité civile de M. [I] [W] (l'article 63 des conditions générales excluant le défaut d'entretien et de réparation ainsi que le défaut d'aléa et les tassements, glissements ou affaissements de terrains), ce dernier n'ayant rien fait pour :
- entretenir la courette envahie par la végétation et dont on sait que ce défaut d'entretien constitue l'une des causes de l'effondrement du mur,
- réparer
* en laissant le mur de soutènement sa propriété sans barbacane,
* en ne vérifiant pas le bon fonctionnement des systèmes de drainage
et d'évacuation des eaux de ruissellement.
Ces absences de réparation constituant deux autres causes de l'effondrement du mur,
* de l'existence d'un glissement de terrain (article 63 des conditions générales) à l'occasion du sinistre prouvé par le constat d'huissier de maître [G], huissier de justice à [Localité 12] en date du 26 novembre 2011, par l'expert judiciaire (page 53 du rapport) et par le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 13 octobre 2015,
* d'une absence de préjudice matériel réclamé par les époux [K], le préjudice matériel correspondant à toute détérioration d'un bien meuble ou immeuble (clause 106 des conditions générales), les frais de reconstruction du mur étant à la charge de son propriétaire c'est-à-dire de M. [I] [W],
* de ce que M. [I] [W] n'est pas tiers au contrat d'assurance, ne pouvant de ce fait réclamer le remboursement d'une perte de loyer depuis le 31 mars 2012,
- débouter M. [I] [W] de toutes demandes, fins et conclusions,
- la dire bien fondée à refuser sa garantie et à s'opposer à toute demande de M. [R] :
* pour les mêmes motifs qu'exposés à l'encontre de M. [I] [W], à savoir :
- absence de garantie concernant le risque effondrement et la reconstruction de l'immeuble
- exclusion de garantie pour défaut d'entretien et d'aléa pour glissement de terrain
* en raison également :
- d'un manque d'entretien de la descente [R] / Zimmermann
- et d'une surcharge du mur de l'excroissance de l'habitation [R]/ Zimmermann,
ces fautes étant en lien direct avec le sinistre,
* en raison du fait que l'appartement de M. [R] était dans un état déplorable ne répondant nullement aux caractéristiques du logement décent au sens de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain,
- débouter en conséquence M. [R] de toutes demandes, fins et conclusions,
À titre éminemment subsidiaire, si par impossible la cour en jugeait autrement, dire et juger qu'en raison des fautes de M. [R], les sommes réclamées tant au titre des loyers que des frais de réparation devront être réduites de 50 %,
- déclarer irrecevables toutes les demandes de M. [V] [L], celles-ci étant nouvelles en cause d'appel,
- à titre subsidiaire, si par impossible elles étaient déclarées recevables, débouter M. [V] [L] pour les mêmes motifs que ceux développés à l'encontre de M. [H] [R],
À titre reconventionnel,
- condamner M. [I] [W] à lui régler la somme de 30 772,14 euros indûment réglée,
En tout état de cause :
- condamner M. [I] [W] ou tout succombant à lui régler la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] [W] ou tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux réglés dans le cadre des procédures de référé expertise dont les frais d'expertise conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Boedec ' Raoul-Bourles (AA) ' Le Vely-Vergne ' Gauvrit, avocats aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023, M. [I] [W] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
À titre principal :
- confirmer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Axa à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, indemnités, dommages-intérêts et dépens, à savoir:
* 70 765 euros hors taxes outre Tva au taux normal de 20 % et actualisation au jour du jugement à venir correspondant au montant des travaux prescrits par l'expert judiciaire [X],
* 1 623,40 euros, 2 000 euros et 5 000 euros résultant du jugement du 13 octobre 2015,
* les dépens de l'instance ayant donné lieu au jugement 13 octobre 2015 incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire [X] ainsi que les dépens de l'instance en référé,
* 61 600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de loyer subie depuis le 31 mars 2012, date du départ de la Sarl l'Escale à la date du 2 juillet 2019, outre la somme de 700 euros par mois à compter du 2 juillet 2019 jusqu'au jour où le présent jugement deviendra définitif,
* 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu'il a jugé M. [V] [L] et M. [H] [R] solidairement responsables de l'effondrement du mur survenu entre le 16 et le 23 décembre 2011, en réformant cependant ledit jugement en ce qu'il n'a retenu qu'une part de
15 % de responsabilité,
- dire et juger ainsi que la responsabilité solidaire, ou à tout le moins in solidum, de M. [V] [L] et de M. [H] [R] dans l'effondrement du mur survenu entre le 16 et le 23 décembre 2011, sera retenue a minima à hauteur de 70 %,
- réformer le jugement rendu le 29 septembre 2020 en ce qu'il a mis hors de cause les époux [N] ainsi que la Sarl L'Escale dans l'effondrement du mur survenu entre le 16 et le 23 décembre 2011,
- dire et juger ainsi que M. [P] [N] et Mme [F] [J], épouse [N] ainsi que la Sarl l'Escale, doivent être tenus pour solidairement, où tout le moins in solidum, responsables de l'effondrement du mur survenu entre le 16 et le 23 décembre 2011,
- en conséquence, condamner in solidum les époux [N] (solidairement ou in solidum avec la Sarl l'Escale), M. [V] [L] et M. [H] [R] (solidairement ou à tout le moins in solidum entre eux) et la société Axa à :
* payer le montant des travaux prescrits par l'expert judiciaire [X] et chiffrés par ce dernier à la somme de 70 765 euros hors taxes outre TVA, tels que chiffrés à la somme de 108 670 euros hors taxes, outre TVA au taux normal de 20 %, selon devis Epeios du 5 septembre 2023,
* payer les sommes de 1 632,40 euros, 2 000 euros et 5 000 euros, résultant du jugement du 13 octobre 2015,
* payer les dépens de l'instance ayant donné lieu au jugement du 13 octobre 2015 incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire [X] ainsi que les dépens des instances de référé,
* payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice moral très important qu'il subit depuis le sinistre du 16 décembre 2011, du fait d'être exposé depuis cette date à plusieurs procédures et décisions judiciaires,
* 61 600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de loyer subie depuis le 31 mars 2012, date du départ de la Sarl l'Escale à la date du 2 juillet 2019, outre la somme de 700 euros par mois à compter du 2 juillet 2019 jusqu'au jour où l'arrêt deviendra définitif,
- condamner in solidum les époux [N] (solidairement ou in solidum avec la Sarl l'Escale), M. [V] [L] et M.[H] [R] (solidairement ou à tout le moins in solidum entre eux) et la société Axa à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire :
- confirmer le jugement du 29 septembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Axa aux entiers dépens de la procédure de première instance et à verser à M. [H] [R] pour le compte de son assuré 50 305 euros,
En état de cause,
- condamner in solidum les époux [N] (solidairement ou in solidum avec la Sarl l'Escale), M. [V] [L] et M. [H] [R] (solidairement ou à tout le moins in solidum entre eux) et la société Axa à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, indemnités, dommages-intérêts et dépens,
- débouter les époux [N], la Sarl l'Escale, M. [V] [L], M. [H] [R] et la société Axa de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre lui.
Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2021, M. [H] [R] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident du jugement le déclarant solidairement responsable avec M. [V] [L] de l'effondrement du mur survenu entre le 16 et le 23 décembre 2011 à hauteur 15 % selon leurs parts dans la copropriété,
- dire et juger que cette part de responsabilité, consistant en un mauvais entretien de la gouttière recueillant les eaux de toiture, ne saurait excéder la part de 5%,
- confirmer purement et simplement toutes les autres dispositions de la décision dont appel, et notamment la condamnation de la société Axa à lui régler son préjudice à hauteur de 50 305 euros,
- condamner les parties succombant à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Paris, avocats aux offres de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2023, M. [V] [L] demande à la cour de :
- le recevoir en son appel incident à l'encontre du jugement en date du 29 septembre 2020 le déclarant solidairement responsable avec M. [R], à hauteur de 15%, de l'effondrement du mur [W],
Par conséquent
- réformer ledit jugement ;
- dire et juger que cette part de responsabilité ne saurait excéder 5%,
- recevoir sa demande reconventionnelle,
Par conséquent :
- condamner la société Axa à lui verser une somme de 80 665,24 euros au titre de dommages et intérêts pour réparations des préjudices subis,
En tout état de cause :
- condamner les parties succombant à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, les époux [N] et la société l'Escale demandent à la cour de :
- recevoir la société Axa France Iard en son appel mais la dire mal fondée,
À titre principal :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a les mis hors de cause,
- constater que les époux [N] comme la Sarl l'Escale n'ont pas manqué à leur bonne foi contractuelle,
- constater qu'ils n'ont commis aucune faute contractuelle de nature à engager leur responsabilité,
* débouter la société Axa de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
- réduire à l'infime, si la responsabilité des époux [N] devait être engagée, les condamnations compte tenu des faits de l'espèce (1 %),
- condamner la société Axa ou tout succombant à régler la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* condamner la société Axa ou tout succombant aux entiers dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [W], déclaré par jugement du 13 octobre 2015, responsable de l'effondrement du mur survenu au mois de décembre 2011 entend rechercher la responsabilité de M. [R] et de M. [L] mais également des époux [N] et de la société l'Escale. Il sollicite aussi la garantie de sa société d'assurance Axa France Iard.
L'expert judiciaire conclut de la manière suivante :
La rupture de ce mur est la conséquence de plusieurs facteurs latents et concomitants :
- absence de barbacane sur mur de soutènement [W],
- manque d'entretien de la courette [W],
- manque d'entretien de la descente eaux pluviales [L]/[R],
- surcharge de mur mitoyen excroissance [L]/[R].
ont mis ce mur en état d'instabilité précaire.
Si la société Axa France Iard, au terme son appel, conteste sa garantie, il convient tout d'abord de déterminer les responsabilités de son assuré et de celles éventuelles des parties appelées en la cause.
- sur l'appel en cause des époux [N] et de la société L'Escale
M. [W] forme appel incident sur ce point et demande à la cour de retenir la responsabilité de ces derniers dans la survenance du sinistre.
Il rappelle avoir donné à bail commercial aux époux [N] par acte du 10 mars 2006 partie des locaux constituant l'immeuble et notamment la cour avec débarras. Il précise que l'avenant du 4 mai 2011 stipule que les époux [N] demeurent à titre personnel et solidairement entre eux garants solidaires de la société Samnou et de la société l'Escale. Il fait valoir que le bail du 10 mars 2006 intègre la cour dans les locaux loués, que l'avenant du 4 mai 2011 exclut du bail les seuls locaux du premier étage.
Selon lui, la société l'Escale n'a pas entretenu la courette en laissant la végétation l'envahir au point d'empêcher la grille d'évacuation des eaux pluviales de remplir son office, de sorte que les eaux se sont répandues au travers de la chape traversée par la végétation dans le remblai.
Il rappelle que le bail commercial du 10 mars 2006 mettait à la charge du locataire une obligation d'entretien et de réparation, que ce bail était en vigueur au jour du sinistre, rappelant que la société l'Escale a donné congé pour le 31 mars 2012. Il affirme que la société l'Escale et les époux [N] ont utilisé cette cour, et considère que la société l'Escale est contractuellement fautive d'avoir méconnu son obligation d'entretien.
Il demande à la cour de dire conformément aux articles 1134 et 1147 du code civil, les époux [N] et la société L'Escale in solidum responsables de l'effondrement du mur.
En réponse, les époux [N] et la société l'Escale demandent à la cour de confirmer le jugement qui les déclare hors de cause.
Ils indiquent que les époux [N] ont été occupants d'une partie des locaux pendant deux ans et neuf mois, et que lors du bail de 2006, ils étaient effectivement locataires de la courette avec appentis ; ils affirment que ces derniers se sont parfaitement acquittés de leur obligation d'entretien n'ayant jamais été destinataires à ce sujet de quelconques reproches de la part de M. [W].
Ils rappellent que par avenant au bail commercial du 4 mai 2011, la désignation des lieux loués s'est trouvée modifiée et soutiennent qu'aux termes de cet avenant, la courette arrière avec appentis ne fait pas partie du bail.
Dans la mesure où la responsabilité des époux [N] pourrait éventuellement être recherchée sur la seule période allant du 27 décembre 2008 au 3 mai 2011, ils font observer que M. [W] avait un libre accès aux locaux, et qu'ils n'ont pas utilisé cette cour. Ils soulignent que durant la période précitée, l'expertise n'a pas relevé un manque d'entretien de la société l'Escale ou des époux [N]. Ils relèvent qu'un tel manque d'entretien ne figure d'ailleurs pas sur l'état des lieux de sortie et n'a jamais été déploré par le propriétaire.
Selon eux, les causes exclusives du sinistre résultent d'un joint de mortier faiblard, des efforts dus à la terre et des surcharges apportées au mur mitoyen. Si l'expert a pu observer que la végétation a poussé au travers de la chape, ils en déduisent que cette chape doit être nécessairement vétuste et que ce défaut d'entretien résulte du comportement exclusif du bailleur.
À titre subsidiaire, ils maintiennent la demande de mise hors de cause de la société l'Escale et si la responsabilité des époux [N] était retenue, ils demandent de la fixer à 1 %.
La responsabilité des époux [N] et de la société l'Escale est recherchée par le bailleur au titre d'un manquement à une obligation d'entretien de la cour.
Un bail a été signé le 10 mars 2006 entre M. [I] [W] et M. et Mme [N]. Le paragraphe relatif à la DÉSIGNATION du bien loué est ainsi rédigé:
Commune de [Adresse 17],
Dans un immeuble à usage de commerce et d'habitation comprenant :
-au sous-sol : cave et réserve ;
-au rez-de-chaussée : salle de café, cuisine, et water-closets ;
- au premier étage : couloir de dégagement, trois chambres, salon, salle de bains et water-closets;
- au deuxième étage : grenier à la ligne
deux cours à l'arrière dont une avec débarras.
Cadastré section AD n° [Cadastre 6] [Adresse 17],
les locaux suivants :
- une partie du sous-sol ;
- la totalité du rez-de-chaussée ;
- la totalité du premier étage.
Il est précisé :
- que le deuxième étage dudit immeuble est exclu de la présente location ;
- que la seconde cour (celle sans débarras) est conservée par le bailleur et/ou sera commune avec tout futur locataire du deuxième étage ;
- que le surplus du sous-sol (25 m² environ) est également conservé par le bailleur et/ou sera loué au futur locataire du deuxième étage.
Par acte du 27 décembre 2008, M. [I] [W] a donné à bail à la société Samnou le même bien. Il s'ensuit que M. et Mme [N] ont été locataires de la cour avec débarras, dont il n'est pas contesté qu'elle correspond à la cour Est litigieuse, entre le 10 mars 2006 et le 27 décembre 2008, soit pendant deux ans et demi.
La société Samnou a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 octobre 2009 ; par ordonnance du 15 septembre 2010, le liquidateur a été autorisé à céder le fonds de commerce à la société l'Escale. Un avenant au bail commercial du 4 mai 2011 prévoit :
Les parties ont convenu d'exclure de la location le premier étage l'immeuble lequel fait l'objet d'une location séparée au profit d'un autre locataire.
Par suite le paragraphe intitulé DÉSIGNATION du bail commercial susvisé est purement et simplement supprimé et remplacé par le suivant :
'Commune de [Adresse 17],
Dans un immeuble à usage de commerce et d'habitation comprenant :
-au sous-sol : cave et réserve ;
-au rez-de-chaussée : salle de café, cuisine, et water-closets ;
- au premier étage : couloir de dégagement, trois chambres, salon, salle de bains et water-closets;
- au deuxième étage : grenier à la ligne
deux cours à l'arrière dont une avec débarras.
Cadastré section AD n° [Cadastre 6] [Adresse 17],
Les locaux suivants :
- une partie du sous-sol ;
- la totalité du rez-de-chaussée.
L'avenant mentionne que toutes les autres clauses, charges et conditions du bail d'origine du 10 mars 2006 et celle du premier avenant du 27 décembre 2008 sont expressément maintenues pour produire leur entier effet en tant qu'elles n'ont pas été modifiées par les présentes par les dispositions d'ordre public intervenu depuis.
En ne reprenant pas la désignation des locaux loués tels que visés et précisés à l'acte du 10 mars 2006 et notamment la précision selon laquelle la seconde cour sans débarras a été conservée par le bailleur, impliquant que l'autre fut donnée à bail, les parties ont fait le choix de s'en remettre exclusivement à l'énumération contractuelle des locaux soit :
- une partie du sous-sol
- la totalité du rez-de-chaussée.
La courette arrière avec appentis ne fait donc pas partie du bail consenti à la société l'Escale.
Il est d'ailleurs observé que la société l'Escale a donné congé pour le 31 mars 2012, qu'un état des lieux a été dressé à cette date, qu'il ne contient aucune mention relative à l'état de la cour, que par courrier du 29 mai 2012 M.[W] a fait état auprès de la société l'Escale de différents travaux nécessités par des dégradations, les a listés, et qu'aucune remarque n'a été formulée quant à l'entretien de la cour.
Il est rappelé que le sinistre s'est produit les 15 et 16 décembre 2011. À ces dates, la société l'Escale était locataire et ce, depuis le 4 mai 2011. Auparavant et depuis le 27 décembre 2008, la société Samnou était locataire de la cour litigieuse.
Aucun manquement à une obligation d'entretien ne peut donc être reproché à la société l'Escale s'agissant d'une cour qui ne faisait pas partie des locaux loués. La question de l'utilisation de celle-ci par le preneur, par ailleurs vivement discutée, est donc inopérante.
Les constatations de l'expert relevant après le sinistre de décembre 2011 que 'la courette et la grille d'évacuation sont envahies par de la végétation qui a poussé au travers de la chape permettant une forte percolation et infiltration d'eau dans le remblai' ne permettent pas de retenir que les époux [N], locataires de cette cour, trois ans plus tôt, entre 2006 et 2008 ont failli à leur obligation d'entretien, alors que le bien a été loué ensuite par la société Samnou, et que les locaux sont restés inoccupés par celle-ci d'octobre 2009 à mai 2011, date à laquelle ils ont été repris par le bailleur lui-même.
M. [W] argue donc vainement d'une solidarité due par les époux [N] quant à l'exécution du bail, ayant eu lui-même en charge l'entretien de cette cour depuis le 4 mai 2011 sans avoir au préalable formulé de quelconques observations sur ce point aux preneurs successifs.
La cour confirme le jugement en ce qu'il met hors de cause M. et Mme [N] et la société L'Escale.
- sur la responsabilité de M. [R] et de M. [L]
M. [W] soutient que les conclusions de l'expert engagent indéniablement la responsabilité de MM. [L] et [R] sur le fondement combiné des articles 1382 et 1386 anciens du code civil. Il demande à la cour de confirmer le jugement qui retient la responsabilité des deux intéressés. Il conteste toutefois l'importance de celle-ci et sollicite qu'elle soit retenue à hauteur de 70 % des causes du sinistre.
Il considère que l'expert met en exergue l'importance des défaillances qui leur sont imputables : défaut d'entretien de la descente des eaux pluviales et surcharge du mur mitoyen excroissance.
M. [R] considère que les eaux de gouttière provenant de sa propriété ont eu une faible influence sur la déstabilisation du mur, observant que c'est seulement la courette du fonds [W] qui s'est effondrée et non l'immeuble appartenant à la copropriété [R]/ Zimmermann.
Il rappelle avoir acheté l'immeuble le 21 janvier 2003, indique qu'à l'époque, la gouttière était en place et dirigeait les eaux sur la terrasse Sud de son lot, terrasse qui était équipée d'un avaloir collectant les eaux pluviales et les dirigeant vers le caniveau de la rue [Adresse 15] au bas de la maison [K]. Il estime qu'un écoulement parasite des eaux du toit de sa propriété pendant moins de 10 ans ne peut avoir contribué à provoquer l'éboulement du mur de soutènement sous l'appentis. Il entend souligner également que l'expert a bien précisé que si son immeuble était en très mauvais état structurel, cet état était sans lien de causalité avec l'éboulement du mur de soutènement. M. [R] demande à la cour de ramener sa part de responsabilité dans le sinistre à 5 %.
M. [L] formule les mêmes demandes et présente la même argumentation que M. [R] s'agissant des eaux de gouttière de leur immeuble. Il fait valoir aussi qu'il en est de même de la prétendue surcharge qu'aurait exercé le mur de sa propriété sur le mur [W], considérant que si tel avait été le cas, son immeuble se serait effondré à la suite de l'éboulement du mur de soutènement.
L'article 1382 ancien du code civil dispose:
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 1386 ancien du même code énonce :
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
Les circonstances ayant conduit à l'effondrement du mur sont précisément décrites par l'expert de la manière suivante, pages 34 et 35 du rapport :
...Le mur a sa paroi visible recouverte d'un enduit hydraulique de 2 cm d'épaisseur et ne possède pas de dispositif de drainage ni barbacane.
En s'accumulant derrière la paroi, les eaux de ruissellement exercent sur celle-ci une poussée hydrostatique qui vient s'ajouter à celles déjà exercées par le terrain sec'
Cette poussée hydrostatique est la résultante des eaux d'infiltration et de percolation dans le terrain contenu par ce mur' la courette autour de l'appentis n'est pas entretenue, or cette courette revêtue d'une chape de ciment en forme de pente reçoit de nombreuses eaux de toitures qui sont censées être reprises par une grille verticale dans le mur parapet pour s'évacuer extérieurement par une descente eaux pluviales apparente sur la face Sud du mur de soutènement. Or cette courette et la grille d'évacuation sont envahies par de la végétation qui a poussé au travers de la chape permettant ainsi une forte percolation et infiltration d'eau dans le remblai.
Au fil des années le bâtiment sur les parcelles [Cadastre 7]'et [Cadastre 8] (Bâtiment Zimmerman/[R]) a fait l'objet de modifications et en particulier d'une extension au sud, extension qui s'est réalisée par un alourdissement de la charge supportée par ce remblai et donc d'une contrainte supplémentaire apportée au mur' en outre la descente d'évacuation des eaux pluviales et de la gouttière du versant Ouest de cet immeuble est gravement détériorée depuis de très longues années, les eaux ne sont plus canalisées et se répandent directement sur l'enduit et dans les maçonneries fissurées au niveau de la jonction des façades non harpées.
L'expert conclut donc à un effondrement du mur contrarié et soumis à des contraintes de plus en plus élevées et sévères du fait de la vétusté, du manque d'entretien, des surcharges et des infiltrations d'eau percolant les remblais.
Il résulte de ces conclusions que l'extension de l'immeuble [L]/[R] a généré des contraintes supplémentaires sur le mur. MM. [L] et [R] sont donc responsables de ces contraintes. S'agissant des infiltrations d'eaux provenant des eaux pluviales de la gouttière du versant Ouest de cet immeuble, il est clairement expliqué par l'expert que ces eaux ont participé dans une proportion significative au dommage, dans la mesure où elles se sont répandues sur l'enduit et les maçonneries fissurées au niveau de la jonction des façades non harpées, à défaut d'avoir été canalisées, du fait d'un important défaut d'entretien ancien de la gouttière, ce qui relève de la responsabilité incontestable des propriétaires de cet immeuble.
Ces phénomènes, qui ont donc participé à la réalisation du dommage doivent être appréciés au regard des autres causes mises en évidence par l'expert et relatives à l'absence de barbacane sur le mur de soutènement [W] et au manque d'entretien de la courette de ce dernier, alors que l'expert fait par ailleurs observer que l'absence, la mauvaise conception ou le mauvais fonctionnement des systèmes de drainage et d'évacuation des eaux de ruissellement sont une cause fréquente de sinistre.
La cour ne trouve donc pas matière à critique du jugement en ce qu'il retient une responsabilité de MM [L] et [R] à hauteur de 15 % dans l'effondrement du mur. Le jugement est confirmé.
- sur la garantie de la société Axa France Iard
La société Axa France Iard soutient que sa garantie ne peut en l'espèce être recherchée.
Elle fait tout d'abord valoir que le contrat d'assurance Multi-immeuble souscrit par M. [W] ne couvre pas les dommages consécutifs à un effondrement sur les biens immeubles lui appartenant, et donc pas la reconstruction de la remise en état d'un tel bien ainsi effondré. Elle soutient également que le mur litigieux ne faisait pas partie du bien assuré.
S'agissant de la responsabilité civile de M. [W] à l'égard des époux [K], elle entend refuser la mobilisation de sa garantie pour les motifs suivants :
- ne sont pas garantis les dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé et connu de lui ; elle fait valoir sur ce point que, parmi les causes de l'effondrement du mur, il y a l'absence de barbacane sur le mur de soutènement, l'absence d'entretien de la courette, l'absence, la mauvaise conception ou le mauvais fonctionnement des systèmes de drainage et d'évacuation des eaux de ruissellement à la charge de son assuré. Elle considère que M. [W] ne pouvait ignorer cet état de fait.
- elle ne garantit pas les glissements de terrain ; elle considère que tel est bien le cas en l'espèce car le mur a cédé sous la pression.
- elle ne couvre que les dommages matériels et immatériels consécutifs à un dommage matériel (détérioration d'un bien meuble ou immeuble), et les époux [K] n'ont jamais établi la preuve d'un dommage matériel.
Elle ajoute que le volet responsabilité civile du contrat ne peut pas davantage s'appliquer s'agissant d'une demande qui n'émane pas d'un tiers victime dans un contexte de défaut d'entretien et à l'occasion d'un glissement de terrain et soutient que la garantie événements climatiques ne peut davantage s'appliquer, puisqu'elle porte sur des dommages résultant de l'action directe du vent ou le choc d'un corps renversé ou projeté par le vent ou, s'agissant des toitures, du poids de la neige et de la glace et de la chute de grêle, et que de telles circonstances ne sont nullement décrites par le rapport d'expertise.
En réponse, M.[W] affirme que le mur litigieux constitue bien un bien assuré au titre du contrat dont il rappelle qu'il a été souscrit de longue date.
Il objecte ensuite que l'expert judiciaire a expressément précisé que la rupture du mur n'était pas la conséquence d'un glissement de terrain mais qu'il s'agit bien d'un effondrement du mur, de sorte que l'argumentation de la société d'assurances se référant à un glissement de terrain doit être écartée.
Il soutient que l'effondrement de ce mur est garanti par le contrat. Il note que le contrat ne comporte aucune exclusion pour les effondrements de mur et leurs conséquences dommageables pour les tiers. Il relève que l'assureur mentionne parmi les biens immobiliers assurés les murs de soutènement, de sorte qu'il ne peut prétendre à une absence de garantie les concernant.
Il fait valoir également que l'assureur ne peut lui opposer le fait que le sinistre aurait pour origine un défaut d'entretien ou de réparation lui incombant, caractérisé et connu de lui, cette clause étant inapplicable et inopposable. Il considère que celle-ci n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L113-1 du code des assurances. Il ajoute que son assureur ne démontre pas non plus qu'il se serait personnellement rendu coupable d'un défaut d'entretien et de surcroît que cet état de fait aurait été connu de lui. Il observe que le mur de soutènement sinistré n'était pas visible ni accessible à partir de la courette, qu'il ne pouvait se rendre compte d'un prétendu problème de ce mur, et qu'il en ignorait au demeurant le mode constructif dont la réalisation est fort ancienne.
En ce qui concerne l'absence de preuve de dommages matériels par les époux [K], il soutient que la police d'assurance souscrite garantit les dommages causés aux tiers lorsqu'ils entraînent la responsabilité de l'assuré et que sont couverts tous les dommages confondus, corporels, matériels et immatériels.
Il ajoute que les dommages sont garantis également au titre de cette même police lorsqu'ils résultent d'événements climatiques et notamment ceux de l'action directe du vent, et qu'en l'espèce le sinistre est intervenu lors de la tempête Joachim.
Il demande donc la confirmation du jugement en ce qu'il décide que la société Axa France Iard doit le garantir à hauteur de l'intégralité des sommes auxquelles il a été condamné par jugement du 13 octobre 2015 aujourd'hui définitif, sauf à actualiser le montant des travaux retenus par le tribunal pour retenir un montant de 108'670 euros hors-taxes outre TVA au taux normal de 20 %, outre les sommes dues au titre des pertes locatives. Il réclame également une somme de 10 000 euros devant la cour à titre de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.
L'article 1134 du code civil dispose :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
M. [W] justifie, en produisant son titre de propriété, avoir acquis le bien situé [Adresse 17] par acte du 19 octobre 1981.
M. [W] était, au moment du sinistre, couvert au titre d'une assurance multirisque immeuble numéro 35673042140687 souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Aux termes des conditions particulières M. [W] a déclaré agir en qualité de propriétaire, que les biens immobiliers assurés représentaient une superficie de 320 m² et étaient à usage mixte d'habitation et d'activités professionnelles. Il est indiqué que les biens immobiliers ont été construits et totalement réhabilités en 1970.
Les conditions générales définissent les biens immobiliers assurés comme suit : il s'agit des bâtiments, annexe, dépendance, désigné aux conditions particulières est identifié par leur surface totale déclarée ainsi que les murs de soutènement ou de clôture, les grilles d'accès, les canalisations, les chaudières, les cubes destinés au chauffage des bâtiments.
La société Axa France Iard ne peut donc prétendre que le mur de soutènement de la propriété de M. [W], présumé être son bien, qui s'est effondré dans la cour de la propriété de ses voisins les époux [K] n'était pas assuré.
M. [W] est couvert au titre de la garantie immeuble pour les risques suivants : incendie et risques annexes, dommages électriques, événements climatiques, catastrophes naturelles, catastrophes technologiques, dégât des eaux, canalisations enterrées et refoulement d'égouts, responsabilité civile en qualité de propriétaire, vol, vandalisme, bris de glace, défense-recours, contenu dans les parties communes.
La garantie de son assureur est recherchée par M. [W] pour les condamnations prononcées contre lui par jugement du 13 octobre 2015 mais aussi pour une perte de loyers et un préjudice moral, préjudices qui lui sont propres.
Il est constant que M. [W] est couvert au titre d'une garantie 'responsabilité civile en qualité de propriétaire'.
Les conditions générales indiquent sur ce point (clause 26) :
Nous garantissons les dommages causés aux tiers, lorsqu'ils entraînent la responsabilité de l'assuré et qu'il résulte directement du fait des biens immobiliers et du contenu ainsi que des cours, jardin d'implantation et de toutes les installations intérieures ou extérieures.
L'article 63 des conditions générales stipule :
Aux termes de l'article 1964 du code civil :
Le contrat d'assurance garantit un risque aléatoire et par conséquent la survenance d'un des risques assurés dépend par nature d'un événement incertain.
Ainsi, n'entre ni dans l'objet ni dans la nature du contrat, l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation incombant à l'assuré, caractérisé ou connu de lui.
Il a été jugé que 'la clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision' (C. Cass 3e Civ., 26 septembre 2012, pourvoi n° 11-19.117).
Cette clause ne peut donc valablement lui être opposée à M. [W] par son assureur.
L'expert judiciaire a clairement précisé page 35 de son rapport que la rupture de mur n'était pas la conséquence d'un glissement de terrain mais d'un effondrement du mur. La société Axa France Iard est donc mal fondée à opposer à M.[W] l'exclusion de garantie prévue dans la clause 63 des conditions générales relatives à des exclusions expresses propres à chacune des garanties et notamment celle portant sur les dommages causés par des tassements glissement ou affaissement de terrain ayant causé des dommages aux biens assurés.
Les premiers juges relèvent justement que les conditions générales prévoient, s'agissant de la responsabilité civile en qualité de propriétaire, que ce qui est garanti, ce sont les dommages aux biens, c'est-à-dire tous dommages confondus, corporels, matériels et immatériels (cf clause 30), de sorte que la garantie de l'assureur s'applique bien à l'ensemble des condamnations prononcées au profit des époux [K], par le tribunal le 30 octobre 2015, et ce, à l'encontre de M. [W], pris en sa qualité de propriétaire du mur de soutènement qui s'est effondré dans la cour de ces voisins, en ce compris le coût des réparations ayant donné lieu à condamnation de M. [W] sur ce point, destinée à réparer les dommages causés à ses voisins. Le coût des travaux de réparation chiffrés par l'expert judiciaire [X] mis à la charge de M.[I] [W] par le jugement définitif du 13 octobre 2015 a été fixé à la somme de 70'765 euros hors taxes. M. [W] ne justifie pas le bien fondé de sa demande tendant à porter cette condamnation à une somme de 108'670 euros hors-taxes outre TVA.
La garantie responsabilité civile en qualité de propriétaire souscrite par M.[W] est donc acquise, s'agissant de ces condamnations.
Le contrat d'assurance prévoit une garantie 'événements climatiques' qui, au terme de la clause 15 des conditions générales, couvre les dommages aux biens (biens immobiliers, les frais de démolition et de remblai) dans les parties communes comme privatives mais aussi les pertes de loyers et pertes d'usage.
Toutefois, la société Axa France Iard relève pertinemment que cette garantie est définie par la clause 12 de la manière suivante :
Nous garantissons les dommages résultant directement des événements suivants :
- l'action directe du vent ou le choc du corps d'un corps renversé ou projeté par le vent ;
- sur les toitures : le poids de la neige et de la glace et la chute de grêle
- le gel des canalisations intérieures et des appareils de chauffage lorsque ces événements relèvent de la gestion de l'immeuble et non des parties privatives.
Il ressort d'un bulletin de Métro-France les 16 et 17 décembre 2011 que le lieu du sinistre a été frappé par une tempête Joachim les 16 et 17 décembre 2011, avec des vents forts et des pluies abondantes.
L'appelante souligne à raison que l'expert n'évoque aucune de ces circonstances climatiques comme étant la cause du sinistre.
Outre le fait que ces circonstances climatiques ne visent que l'effet du vent, de la neige, de la grêle ou du gel, et non précisément les eaux de pluies, l'expert précise page 50 de son rapport : Il faut comprendre que ce n'est pas l'accumulation de l'eau qui génère le sinistre, mais sa participation à changer l'état hydrique du sol, sa capacité à se tenir, sa consistance, aussi sept mois à suivre les mois précédents peuvent être les mois déterminants à une catastrophe.
M. [W] n'est donc pas fondé à se prévaloir de cette garantie, dont il ne démontre pas qu'elle trouve à s'appliquer dans les circonstances de l'espèce.
Le risque 'effondrement' n'a pas été souscrit. M. [W] ne justifie d'aucune garantie applicable pour les pertes de loyer subies en raison de l'effondrement du mur, dont il se prévaut, ne s'agissant pas d'un dommage aux tiers, mais un dommage qui lui est personnel, et donc susceptible d'être pris en charge par la garantie 'responsabilité civile du propriétaire'.
La cour le déboute de cette demande en ce qu'elle est formée contre la société Axa France Iard et confirme le jugement qui condamne la société Axa France et Iard à garantir M. [I] [W] des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, indemnités, dommages et intérêts et dépens, s'agissant des sommes de :
* 70 765 euros hors taxes outre Tva au taux normal de 20 % et actualisation au jour du jugement à venir correspondant au montant des travaux prescrits par l'expert judiciaire [X],
* 1 623,40 euros, 2 000 euros et 5 000 euros résultant du jugement du 13 octobre 2015,
* les dépens de l'instance ayant donné lieu au jugement 13 octobre 2015 incluant les frais et honoraires de l'expert judiciaire [X] ainsi que les dépens de l'instance en référé.
Le présent arrêt, infirmatif sur le chef du jugement portant condamnation au titre de la perte de loyers, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation en répétition d'indû formé par la société Axa France Iard.
M. [W] ne justifie pas le préjudice moral qu'il invoque devant la cour résultant selon lui, du fait d'être exposé à plusieurs procédures judiciaires, la cour rappelant notamment qu'il est à l'origine de la présente procédure. Il doit être débouté de cette demande. La cour constate que si le tribunal a écarté cette demande, il a omis de préciser dans son dispositif le débouté de M. [W] sur ce point. Il sera procédé à cette rectification.
- sur la condamnation de M. [L] et de M. [R]
Compte tenu de la responsabilité de ces derniers dans le sinistre, la cour confirme la condamnation prononcée à l'encontre de ces derniers solidairement avec la société Axa France Iard et ce, à hauteur de 15 % des condamnations prononcées contre M. [W] et confirme en outre la condamnation prononcée contre ces derniers dans ces mêmes proportions s'agissant des pertes de loyers, dont ni M. [R] ni M. [L] n'ont contesté le bien fondé.
- sur les demandes d'indemnisation formées par M. [R] et M. [L]
La société Axa France Iard entend refuser la mobilisation de sa garantie ici réclamée. Elle invoque tout d'abord les mêmes moyens que ceux invoqués pour refuser sa garantie à M. [W].
Très subsidiairement, elle entend voir M. [R] débouté de toute demande indemnitaire au regard de l'état déplorable de son immeuble, insusceptible d'être loué. Il rappelle que l'expert judiciaire a retenu un manque d'entretien de la descente d'eaux pluviales [R] /[L] et une surcharge du mur excroissance de leur propriété, que ces fautes sont en lien direct avec le sinistre et privent donc M. [R] d'obtenir la moindre indemnisation. Selon elle, M. [R] ne peut obtenir remboursement de loyers alors que les logements ne répondent nullement aux caractéristiques du logement décent.
À titre éminemment subsidiaire, elle demande de réduire les sommes de moitié, en considérant que M.[R], par ses fautes, a participé à 50 % à la réalisation du sinistre.
S'agissant des demandes en paiement formées à son encontre par M. [V] [L], elle estime celles-ci irrecevables, puisque nouvelles en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile. Dans l'hypothèse où la cour déclarait ces demandes recevables, elle les considère infondées pour les mêmes motifs que ceux opposés à M. [R].
M. [R] sollicite la confirmation du jugement et donc la condamnation de la société Axa prononcée pour le préjudice financier qu'il a subi, retenu par l'expert [X] et entérinée par le tribunal, à hauteur de 50'305 euros représentant :
- 39'270 euros au titre des loyers perdus, ses locataires ayant dû quitter les lieux fin mars 2012, un arrêté de péril ayant été pris à la suite de l'éboulement,
- 11'035 euros représentant sa quote-part dans la copropriété des dépenses engagées pour les mesures conservatoires préconisées par l'expert (facture SOGEA du 18 juin 2012).
M. [L] sollicite la condamnation de la société Axa France Iard à lui verser une somme de 80'665,24 euros au titre des dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
Il considère ses demandes parfaitement recevables en cause d'appel en application de l'article 567 du code de procédure civile, s'agissant de demandes reconventionnelles.
Il fonde sa demande sur les articles 1240 et 1242 du code civil et considère que l'effondrement du mur de M. [W] lui a causé des préjudices non négligeables.
Il rappelle que le logement était loué du 1er novembre 2011 au 27 mars 2012, date de l'arrêté de péril pour un loyer de 360 euros par mois. Il indique avoir vendu à M. [R] son appartement le 16 décembre 2020 au prix symbolique de un euro, compte tenu de l'état de délabrement du bien. Il estime sa perte de loyer à 37'800 euros, son bien ne pouvant être loué avant la vente, en l'absence de réfection de l'immeuble. Il ajoute avoir un manque à gagner de près de 36'864 euros dans la mesure où il a été contraint de vendre son appartement au prix dérisoire de un euro alors qu'il l'avait acquis 21'865 euros et qu'il y a investi près de 15'000 euros pour des travaux. Il fait valoir enfin qu'il a pris à sa charge le montant de sa quote-part correspondant aux travaux préconisés par la société SOGEA pour réaliser les mesures conservatoires qui s'imposaient pour un montant de 6 001,24 euros.
En première instance, seul M. [R] a sollicité paiement d'une indemnisation par la société Axa France Iard.
N'est pas reconventionnelle une demande formée en appel par une partie contre un de ses codéfendeurs en première instance qui n'a élevé aucune prétention à son encontre.
Aucune prétention n'a été élevée par la société Axa France Iard à l'encontre de M. [L]. La demande en paiement présentée devant la cour par ce dernier ne peut être considérée comme une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile et s'analyse en une demande nouvelle en application de l'article 564 du même code ; elle est donc irrecevable.
La société Axa France Iard doit sa garantie contractuelle à M. [W] au titre la garantie responsabilité civile du propriétaire. Les moyens pour s'opposer à celle-ci, rejetés ci-avant par la cour, sont donc vainement invoqués pour contester la demande en paiement formée par M. [R] qui a la qualité de tiers.
M. [R] a acquis par acte notarié du 21 janvier 2003 une maison à usage de commerce et d'habitation située à [Adresse 16]. M. [L] était propriétaire, à la date du sinistre dans ce bien du lot n°3 correspondant à un appartement à rénover situé au premier étage. Les plans versés aux débats font ressortir qu'au rez-de-chaussée se trouvaient une pièce de vie, une cave et une chambre constituant le lot n°1, puis une chambre avec cuisine et une pièce de vie constituant le lot n°2, et enfin au premier étage, une pièce de vie avec cuisine, salle de bains et trois chambres ainsi qu'un grenier constituant le lot n°3. Il n'est pas contesté comme indiqué par M. [R] dans un document en pièce 6 que sa quote-part dans la copropriété représentait 55,7 % et celle de M. [L] 44,3 %.
L'expert judiciaire, suite au sinistre, a préconisé des travaux correspondant à des mesures conservatoires dans l'immeuble [Adresse 16] :
-contreventer toutes les baies, façades sud de cet immeuble par des mannequins de bois,
- étayer en façade ouest depuis le dallage les planchers et la charpente,
- poser deux fils de tyrans entre les pignons au niveau des planchers.
M. [R] produit une facture de la société SOGEA correspondant aux mesures conservatoires préconisées d'un montant total de 19'811,19 euros. Les premiers juges ont donc justement évalué le coût dû par M. [R] selon sa quote-part dans l'immeuble à 11'035 euros.
En ce qui concerne les loyers, la cour considère que M. [R], s'il produit deux contrats de location en date du 20 octobre 2008 et du 15 septembre 2005, ne justifie par aucun élément que ces contrats étaient toujours en cours d'exécution au moment du sinistre. L'expert a visité les lieux et a noté en effet la vétusté de ces logements et le fait qu'ils ne satisfaisaient pas aux dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Le préjudice invoqué par M. [R] relativement à une perte de loyer pour la période d'avril 2012 (après arrêté de péril) à septembre 2017 à hauteur de 39'270 euros n'est pas caractérisé.
La société Axa France Iard est fondée à opposer à M. [R], sa propre faute et donc la fixation de sa part de responsabilité dans le sinistre à hauteur de 15%.
M. [R] peut donc prétendre à une indemnisation de 11 035 x 85% = 9 379,75 euros.
La cour infirme le jugement qui condamne la société Axa France Iard à verser à M. [H] [R] pour le compte de son assuré une somme de 50'305 euros la cour et ramène la condamnation de l'assureur, au titre de la garantie 'responsabilité civile du propriétaire' à une somme de 9 379,75 euros.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Axa France Iard, appelante, succombant pour l'essentiel de ses demandes formées en cause d'appel supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il :
- condamne solidairement la société Axa France Iard à verser à M. [I] [W] la somme de 61 600 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de la perte de loyer subie depuis le 31 mars 2012, date du départ de la Sarl l'Escale à la date du 2 juillet 2019, outre la somme de 700 euros par mois à compter du 2 juillet 2019 jusqu'au jour où le présent jugement deviendra définitif,
- condamne la société Axa France Iard à verser à M. [H] [R] pour le compte de son assuré la somme de 50'305 euros;
Le confirme pour le surplus sauf également à préciser que M. [I] [W] est débouté de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déboute M. [I] [W] de sa demande indemnitaire au titre d'une perte de loyers en ce qu'elle est formée à l'encontre de la société Axa France Iard;
Condamne la société Axa France Iard à verser à M. [H] [R] pour le compte de son assuré une somme de 9 379,75 euros ;
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [V] [L] en cause d'appel ;
Déboute M. [I] [W] de sa demande d'indemnisation supplémentaire au titre du coût des travaux de réparation ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens d'appel, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Paris, avocat.
Le Greffier La Présidente