Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-15.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.485
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Jeanine T., née P., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1987 par la cour d'appel de Douai, au profit de Monsieur Christian T., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme T., née P., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. T., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 février 1987) d'avoir prononcé, aux torts exclusifs de la femme, le divorce des époux T.-P., alors, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si la poursuite qu'elle constatait de "relations conjugales apparemment correctes" pendant de nombreuses années après les faits invoqués comme cause de divorce, résulterait de la nécessité d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation de l'enfant, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, Mme P. soutenait que, postérieurement à l'ordonnance de non-conciliation et même au jugement entrepris, son mari aurait continué à la fréquenter et que seule l'influence de sa mère pouvait expliquer qu'il eût poursuivi la procédure de divorce ; Mais attendu que pour rejeter l'exception de réconciliation, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la circonstance que le mari ait eu connaissance de la liaison de sa femme et, malgré cela, ait différé longuement l'introduction d'une action en divorce, n'emportait pas un pardon de sa part ; qu'en l'état de ces appréciations souveraines des éléments de preuve qui lui étaient soumis à l'appui de l'exception de réconciliation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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