Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/02572 - N° Portalis DBVC-V-B7E-GUFZ
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 29 Octobre 2020
RG n° 18/01743
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
né le 26 Juillet 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Ophélie MINOT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [F] [E]
né le 04 Février 1959 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
L'E.A.R.L. [W] [E]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 378 483 937
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée assistée de Me Albane SADOT, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 26 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme GUIBERT, greffier
EXPOSE DU LITIGE
L'Entreprise Agricole à Responsabilité Limitée (Earl) [W] [E], ayant pour gérant Mme [W] [E], exerce une activité d'élevage de bovins et d'équins, de poulinage, transport de saillie et pension de poulinières.
Le 15 janvier 2012, un contrat de pension a été signé entre l'Earl [W] [E] et M. [T] [O] pour une jument dénommée Queridette, laquelle a donné naissance au fil des ans à plusieurs poulains : Clara (2012), Eden (2014), Fatima (2015), Galowe -autrement orthographié Galoway-(2016) et Ideal (2018) de Thyl.
Auparavant, le 1er juillet 2009, M. [F] [E], entraîneur éleveur, avait vendu à M. [O] 9% des parts de la jument Simbel des Corvées moyennant le prix de 5615 euros.
Le 1er août 2018, l'Earl [W] [E] a signifié à M. [O] une sommation de payer la somme totale de 10 572,20 euros dont un principal de 7782,47 euros au titre de trois factures impayées de frais de pension des 30 avril, 31 mai et 30 juin 2018.
Par acte du 26 octobre 2018, l'Earl [W] [E] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de grande instance de Coutances en paiement de la somme de 10 613,41 euros au titre des factures de pension de chevaux demeurées impayées.
M. [O] a fait citer en intervention forcée M. [F] [E] par acte du 21 novembre 2019.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction par le juge de la mise en état le 19 décembre 2019.
Dans le dernier état de leurs prétentions, l'Earl [W] [E] et M. [E] sollicitaient principalement, outre le rejet des demandes formées par M. [O], sa condamnation au paiement d'une somme de 14 024,51 euros au titre des factures de pension de chevaux impayées avec intérêts légaux, somme à parfaire jusqu'à enlèvement complet de l'équidé, la résolution judiciaire du contrat de pension de chevaux s'agissant de Galowe de Thyl, ainsi que les sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice se rapportant à la jument Fatima de Thyl, 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] demandait en dernier lieu au tribunal, concernant l'Earl [W] [E] de :
- la condamner au paiement des sommes de :
* 5615 euros au titre de sa part dans la pouliche Simbel des Corvées,
* 10 000 euros au titre de sa part de la pouliche Fatima de Thyl,
* 20 000 euros de dommages et intérêts du fait de l'impossibilité pour M. [O] de faire saillir la jument Queridette en 2018,
* 20 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de l'accident subi par la pouliche Clara de Thyl dont l'Earl [W] [E] était responsable en qualité de dépositaire salarié ;
- la condamner à produire :
* la facture de vente du poulain Eden de Thyl et à défaut la condamner à lui payer 10 000 euros de dommages et intérêts,
* le contrat de location de carrière de courses de la pouliche Clara de Thyl,
* la facture de vente du poulain Galowe de Thyl et à défaut la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
* 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- dire qu'il sera mis fin à l'indivision concernant Fatima de Thyl et Galowe de Thyl et en ordonner la vente par tel officier ministériel qu'il plaira au tribunal de désigner ;
- ordonner éventuellement une expertise pour faire l'historique détaillé des relations ayant existé entre M. [O] et l'Earl [W] [E] en ce qui concerne les achats de parts et l'exploitation de Queridette et de ses poulains, dire si les pratiques de l'Earl [W] [E] sont conformes aux règles et pratiques en la matière, examiner la pouliche Clara de Thyl, indiquer si elle est atteinte d'une cécité partielle et chiffrer son préjudice ;
- à défaut, la condamner au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En outre, M. [O] sollicitait de la juridiction concernant M. [E] de :
- prononcer la résolution de la vente des parts de Simbel des Corvées ;
- le condamner à produire la facture de vente de la jument Simbel des Corvées, celle du poulain Eden de Thyl à M.[C] et ce, sous astreinte, ainsi que le contrat de location de carrière de courses concernant Clara de Thyl sous astreinte en tant que de besoin ;
- le condamner au paiement des sommes suivantes :
* 5615 euros en remboursement du prix de ses parts réglé concernant la jument Simbel des Corvées,
* deux sommes de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et encore 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Subsidiairement, ordonner une expertise pour faire le point sur les relations entre l'Earl [W] [E], M. [E] et lui-même notamment concernant l'achat des parts de la jument Simbel des Corvées et l'exploitation des poulains issus de Queridette, établir un compte entre les parties notamment en ce qui concerne les frais de pension, dire si les pratiques de l'Earl [W] [E] sont conformes aux règles et pratiques en la matière, examiner la pouliche Clara de Thyl et indiquer si elle est atteinte d'une cécité partielle et pour quelles raisons, indiquer si une telle infirmité est de nature à nuire à sa carrière de courses et partant diminuer sa valeur vénale, chiffrer le préjudice en résultant.
Par jugement du 29 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Coutances a :
- condamné M. [O] à payer à l'Earl [W] [E] la somme de 14 024,51 euros au titre des frais de pension dus au 31 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 sur la somme de 9108,39 euros et à compter de la décision pour le surplus;
- condamné M. [O] à payer à l'Earl [W] [E] les frais de pension postérieurs au 31 décembre 2019 et ce, jusqu'à l'enlèvement du cheval Galoway de Thyl ;
- prononcer à compter du jour du jugement la résolution judiciaire du contrat de pension de chevaux conclu entre M. [O] et l'Earl [W] [E] ;
- condamné M. [O] à payer à l'Earl [W] [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- ordonné le partage de l'indivision existant entre l'Earl [W] [E] et M. [O] concernant la jument Galoway de Thyl et la jument Fatima de Thyl ;
- ordonné la vente amiable des chevaux Galoway de Thyl et Fatima de Thyl et, à défaut de vente amiable dans le délai de six mois à compter de la décision, ordonné la vente aux enchères de la jument Galoway de Thyl et de la jument Fatima de Thyl par tel officier ministériel choisi par la partie la plus diligente, qui procédera si nécessaire à une publicité suffisante dans la presse spécialisée ;
- dit que les frais de vente et le cas échéant de publicité seront supportés par l'indivision, à proportion de la part de propriété de chaque co-indivisaire ;
- dit que le prix de vente ou son reliquat sera réparti entre chaque indivisaire au prorata de leur part ;
- condamné M. [O] à payer à l'Earl [W] [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] à payer à M. [E] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] aux dépens, comprenant le coût de la sommation de payer de Me [V], huissier de justice, en date du 1er aôut 2018 (75,21 euros TTC) ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 25 novembre 2020, M. [O] a formé appel de ce jugement, intimant l'Earl [W] [E] et M. [E].
Son appel tendait à ce que la cour infirme les dispositions l'ayant :
- condamné à payer à l'Earl [W] [E] :
* la somme de 14 024,51 euros au titre des frais de pension dus au 31 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 sur la somme de 9 108,39 euros et à compter de la décision pour le surplus,
* les frais de pension postérieurs au 31 décembre 2019 et ce, jusqu'à l'enlèvement du cheval Galoway de Thyl ;
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné à payer à M. [E] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté de ses demandes :
- de résolution de la vente de la jument Simbel des Corvées ;
- de dommages et intérêts concernant la jument Eden de Thyl ;
- de dommages et intérêts concernant la jument Queridette.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 septembre 2023, M. [O] demande à la cour de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :
- ordonner une expertise, vu la complexité des relations entre les parties avec pour mission de :
* faire le point sur les relations entre M. [O], l'Earl [E] et M. [E] notamment en ce qui concerne l'achat et la vente des poulains de Simbel des [Localité 6] (sic), et Eden de Thyl et l'exploitation des poulains de Queridette ;
* établir un compte entre les parties s'agissant des pensions ;
* dire si les pratiques de l'Earl [E] sont conformes aux règles en la matière ;
- lui donner acte de ce qu'il ne méconnaît pas devoir des pensions dont le montant sera déterminé après expertise ;
- condamner l'Earl [W] [E] à lui payer la somme de 5615 euros au titre de sa part dans la pouliche Simbel des Corvées augmentée des intérêts au taux légal depuis la vente;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice ;
- condamner l'Earl [W] [E] à produire la facture de la vente du poulain Eden de Thyl et à défaut la condamner à 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice ;
- condamner l'Earl [W] [E] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son impossibilité de faire saillir sa jument Queridette en 2018 ;
- condamner l'Earl [W] [E] et M. [E] à 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 septembre 2023, M. [E] et l'Earl [W] [E] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. [O] à payer à chacun d'eux une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitent en outre la condamnation de M. [O] aux dépens comprenant les frais d'exécution de l'huissier de justice selon le décompte en date du 28 octobre 2021, soit la somme de 1 969,32 euros TTC, et qu'il soit dit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, que Me [N] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'ordonnance de clôture de l'instruction initialement prévue le 6 septembre 2023 a été reportée au 20 septembre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, sur les limites de la saisine de la cour :
Selon l'article 901, 4 °, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, la cour relève que la déclaration d'appel partiel ne porte pas sur les dispositions ayant :
- prononcé la résolution judiciaire du contrat de pension de chevaux conclu entre M. [O] et l'Earl [W] [E] ;
- condamné M. [O] à payer à l'Earl [W] [E] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- ordonné le partage de l'indivision entre l'Earl [W] [E] et M. [O] concernant la jument Galowe de Thyl et la jument Fatima de Thyl ;
- ordonné la vente amiable des chevaux Galowe de Thyl et Fatima de Thyl et, à défaut de vente amiable dans le délai de six mois à compter de la décision, ordonné la vente aux enchères de la jument Galowe de Thyl et de la jument Fatima de Thyl par tel officier ministériel choisi par la partie la plus diligente, qui procédera si nécessaire à une publicité suffisante dans la presse spécialisée ;
- dit que les frais de vente et le cas échéant de publicité seront supportés par l'indivision, à proportion de la part de propriété de chaque co-indivisaire ;
- dit que le prix de vente ou son reliquat sera réparti entre chaque indivisaire au prorata de leur part.
L'Earl [W] [E] et M. [E] n'ayant pas relevé appel incident de ces dispositions, celles-ci doivent être considérées définitives.
En outre, M. [O] n'a pas interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes tendant à voir :
- condamner l'Earl [W] [E] à :
* lui payer 10 000 euros concernant la jument Fatima de Thyl ;
* lui payer 20 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison de l'accident subi par la pouliche Clara de Thyl ;
* produire la facture de vente du poulain Galowe de Thyl et à défaut la condamner à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner sous astreinte M. [E] et l'Earl [W] [E] à produire le contrat de carrière de courses concernant la jument Clara de Thyl.
Or, ces dispositions ne sont pas indivisibles de celles énoncées dans la déclaration d'appel.
Il doit être précisé qu'il résulte des motifs de la décision entreprise que le tribunal a bien statué sur ces points en examinant le bien fondé de ces demandes avant de les rejeter de sorte qu'en l'absence d'appel incident formé par les parties intimées, ces dispositions doivent être également considérées définitives.
L'Earl [W] [E], pour sa part, n'a pas relevé appel incident des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts concernant Fatima de Thyl de sorte que la cour n'est pas davantage saisie à ce titre.
Enfin, la cour, qui statue dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu'elle n'est saisie d'aucune demande de résolution de la vente de la pouliche Simbel des Corvées, laquelle n'est pas sollicitée dans le dispositif des dernières écritures de M. [O].
I- Sur les demandes relatives à la pouliche Simbel des Corvées :
M. [O] sollicite la condamnation de l'Earl [W] [E] à lui payer la somme de 5615 euros au titre de sa part dans la jument Simbel des Corvées et celle de M. [E] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il explique avoir fait l'acquisition de 9% des parts de la jument Simbel des Corvées à la suite d'une annonce émise par M. [E] sur les réseaux sociaux au prix de 5615 euros ce qui valorisait la pouliche dans son entier à 60 000 euros. Il affirme qu'à cette occasion, M. [E] s'est comporté en intermédiaire de biens divers au sens de l'article L. 551-1 du code monétaire et financier ce, sans agrément ni respect des obligations prévues à l'article L. 551-3 du même code.
Il ajoute que la carte d'immatriculation n'a pas été modifiée de sorte qu'il n'a jamais été déclaré copropriétaire indivis alors que par la suite, la jument a été revendue à Mme [D] sans qu'il n'ait perçu sa part du prix de revente ni même été avisé de la transaction.
Pour l'ensemble de ces motifs, il estime que la résolution du contrat doit être prononcée et M. [E] condamné au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi du fait de l'opacité des transactions opérées au mépris de ses droits.
Les intimés répliquent que la pouliche a été vendue à M. [O] par M. [E] de sorte que l'Earl [W] [E] ne saurait être condamnée à paiement d'une quelconque somme au titre de cette cession. Ils affirment que les dispositions du code monétaire et financier invoquées par M. [O] ne s'appliquent nullement à M. [E] dont la seule activité régulièrement déclarée est celle d'entraîneur éleveur. Ils précisent que les frais de pension, maréchalerie, vétérinaires et de transport étaient inclus dans le prix d'achat de 5615 euros, qu'une facture a bien été émise par M. [E], et que c'est à la demande de M. [O] lui-même que la modification de la carte d'immatriculation a été différée. Ils admettent que l'animal a bien été revendu à Mme [D] le 1er août 2010 mais ce, sur décision des trois copropriétaires dont M. [O], lequel a par la suite bénéficié à titre gracieux d'une part de 5% de la jument Scarnia des Corvées le 10 février 2012.
Aux termes de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur du 2 août 2003 au 19 mars 2014 et applicable au cas d'espèce, l'intermédiaire en biens divers, soumis aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8, est défini comme suit :
1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ;
2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
(...) Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage.
Le tribunal a exactement considéré que M. [O] n'apportait aucun élément pour établir que M. [E], déclaré entraîneur et éleveur de chevaux, aurait procédé à la vente de parts de la jument Simbel des Corvées dans le cadre d'une activité exercée à titre habituel, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, de sorte que le non-respect par M. [E] des dispositions de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier -devenu L. 551-3 du même code- qui ne lui étaient pas applicables ne saurait lui être reproché.
En outre, la facture d'achat de la jument Simbel des Corvées du 1er juillet 2009 et l'extrait de la situation du cheval de l'Ifce (Institut français du cheval et de l'équitation) révèlent qu'à cette date, M. [E], propriétaire de 50% des parts de la jument (Mme [U] [S] étant propriétaire de l'autre moitié des parts), avait bien la qualité de vendeur, l'Earl [W] [E] étant totalement étrangère à la dite vente.
En conséquence, outre le fait que la cour n'est pas saisie d'une demande de résolution de la vente litigieuse, la demande présentée par M. [O] à l'encontre de l'Earl [W] [E] en paiement de la somme de 5615 euros, au titre du remboursement du prix payé dans le cadre la vente litigieuse, sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
En revanche, il est constant que la mise à jour de la carte d'immatriculation de l'animal n'a jamais été effectuée pour tenir compte de cette vente. En outre, il est acquis aux débats en cause d'appel que la jument Simbel des Corvées a été revendue pour 50% de ses parts à M. [H] [D] selon facture produite du 2 août 2010 au prix de 2552,50 euros et qu'à la date du 11 septembre 2010, Mme [X] [D] en était l'unique propriétaire selon l'extrait de situation de l'Ifce.
M. [E], qui assure sans l'établir que la décision de vendre l'animal en poulinière a été prise par les trois copropriétaires, ne conteste pas que M. [O] n'a pas reçu sa part du prix de vente. Il n'affirme pas davantage que la part de 5% de la jument Sarnia des Corvées donnée 'à titre gracieux' sans frais de pension le 10 février 2012 soit 18 mois après la revente de la poulinière litigieuse serait intervenue en compensation du prix de vente non reversé des 9% de parts de la jument Simbel des Corvées.
En conséquence, M. [O] a subi un préjudice résultant de la revente de la jument Simbel des Corvées sans prise en compte de sa qualité de propriétaire des 9% de parts de l'animal et sans perception de sa part du prix de la cession. Compte tenu du prix payé dans le cadre de cette revente, il conviendra d'évaluer ce préjudice à 460 euros, somme au paiement de laquelle sera condamné M. [E] à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [O] à l'encontre de M. [E] de ce chef.
II- Sur les demandes relatives au poulain Eden de Thyl :
M. [O] fait valoir que le poulain Eden de Thyl, issu de l'union de l'étalon Power Jet et de la jument Queridette et dont il était l'unique propriétaire, a fait l'objet d'un contrat de location de carrière de courses conclu avec M. [E] (avec une répartition à hauteur de 80% des gains pour l'entraîneur et 20% pour lui-même), avant que ce dernier ne le convainc de la nécessité de vendre l'animal en 2015, compte tenu de ses faibles résultats, au prix 'officiel' de 10 000 euros.
Il soutient cependant ne jamais avoir perçu le prix de la vente lequel avait vocation à apurer ses dettes et qu'en dépit de sa qualité de propriétaire, il n'a jamais été destinataire de la facture de vente ni certain du véritable prix auquel le poulain avait été vendu à M. [C], lequel,
engrange depuis lors des gains importants totalisés à 200 000 euros.
Faisant valoir que 'cette vente doit se trouver dans la comptabilité de M. [E]', il estime que celui-ci devra produire la facture sous astreinte et à défaut être condamné à 5000 euros de dommages et intérêts.
L'Earl [W] [E] et M. [E] répliquent tout d'abord que l'Earl [W] [E] est étrangère à la cession litigieuse de sorte qu'elle ne peut être condamnée à la production de la facture sollicitée. Ils font valoir ensuite qu'au regard des temps 'passables' de qualification du poulain confié à M. [E] en carrière de courses, et de l'importance de la dette due à l'Earl [W] [E] et à l'entraîneur, ce dernier a proposé à M. [O], avec son accord, de vendre le poulain au prix convenu de 10 000 euros afin de solder les factures dues. Ils précisent qu'in fine, l'animal a été cédé à M. [C] au seul prix de 8000 euros dont toutefois 5000 euros revenant à M. [O] ce, dans le respect de la répartition du prix fixée sur la base de 10 000 euros.
*
Tout d'abord, il y a lieu de relever que M. [O] se contredit en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de l'Earl [W] [E] à produire la facture de vente d'Eden de Thyl et à défaut à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts alors que, dans les motifs de ses écritures, il forme des demandes à ce même titre en limitant le montant de dommages et intérêts réclamé à 5000 euros et, surtout, en les dirigeant contre M. [E] uniquement. Enfin, aucun fondement juridique n'est précisé quant à ces demandes.
Ensuite, la cour observe que les parties s'accordent à considérer comme constant le fait que c'est bien M. [E] et non l'EARL [W] [E], avec lequel M. [O] avait conclu un contrat de location de carrière de courses concernant Eden de Thyl, qui a proposé à l'appelant la vente du poulain dont s'agit au vu de ses résultats ordinaires, puis, avec son accord, procédé à la recherche d'acquéreurs au prix convenu de 10 000 euros et négocié la dite de vente du poulain.
Par ailleurs, il apparaît à la lecture des mails en date des 2 et 13 juin 2017 ayant pour objet 'délégation de signature' que M. [O] a autorisé Mme [W] [E] uniquement d'une part, 'à encaisser le chèque de vente d'Eden de Thyl pour couvrir les factures dues et en cours' et d'autre part, 'à signer la carte de propriétaire d'Eden de Thyl en son nom ainsi qu'à rompre la location avec M. [F] [E]'.
Il n'est pas allégué que Mme [W] [E] a défailli dans l'exécution des missions précitées telles que strictement définies, alors que par courriel du 6 mars 2018, celle-ci, à la demande de M. [O], informait ce dernier de la répartition de sa quote-part du prix de vente d'Eden de Thyl lui revenant, soit la somme de 5000 euros, et de son affectation au paiement total des factures dues à M. [E] (montant de 3597,36 euros) et à l'acquittement partiel des factures dues à l'Earl [W] [E] (1402,64 euros sur un montant total restant dû de 4974,20 euros), en précisant que les comptes avaient été vérifiés par son cabinet d'expertise comptable dont elle indiquait joindre le mail. Enfin, elle lui communiquait les noms et coordonnées des acquéreurs [C] et le dit courriel mentionne en pièce jointe le justificatif de virement de 5000 euros de M. [C].
M. [O] ne verse pas aux débats un quelconque écrit de protestation à réception du mail du 6 mars 2018 précité de nature à remettre en cause la part du produit de la vente convenue lui revenant.
Par ailleurs, il est justifié d'un versement d'une somme totale de 3000 euros par MM. [C], acquéreurs d'Eden de Thyl, au profit de M. [E], selon factures du 30 juin 2016 émises par ce dernier, ce qui porte à 8000 euros le prix de vente du poulain.
Aucun élément ne permet de considérer que l'acquisition d'Eden de Thyl aurait été conclue à un prix plus élevé dont la différence aurait échappé à M. [O], et en tous cas, la seule amélioration des qualifications du poulain alors confié à un autre entraîneur par son nouveau propriétaire et constatée par la suite, même avérée, ne saurait suffire à l'établir.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte du caractère limité de l'intervention de l'EARL [W] [E] à la cession du poulain Eden de Thyl tel que résultant des seules délégations de signature transmises par M. [O] ce, encore au profit de Mme [W] [E], et non de l'EARL [W] [E], il sera considéré que la demande de production de la facture de vente du poulain Eden de Thyl présentée à l'encontre de l'EARL [W] [E] n'est pas fondée et qu'il en est de même s'agissant de la demande de dommages et intérêts sollicitée subsidiairement et dont le tribunal a noté avec raison qu'elle n'était au surplus pas motivée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ces demandes.
III- Sur la demande relative à Queridette :
M. [O] fait valoir que l'Earl [W] [E] a tardé à lui remettre les documents concernant la saillie de la pouliche Queridette en 2017, que la jument et son poulain ne lui ont été restitués qu'en novembre 2018 et que celle-ci n'a donc pas été saillie lors de la saison 2018, de sorte qu'il a subi un préjudice résultant de la perte de chance de la naissance d'un poulain, dont il sollicite réparation à hauteur de 20 000 euros.
L'Earl [W] [E] répond que l'absence de saillie de la jument dont s'agit lors de la saison 2018 ne lui est nullement imputable. Elle explique que c'est en raison de sa propre carence que M. [O], qui n'avait pas réglé les frais techniques d'insémination de 66 euros, a reçu tardivement les documents de saillie nécessaires à l'immatriculation du poulain. Elle précise en outre que M. [O] n'a pas davantage procédé au règlement des frais de vétérinaires dont la pouliche avait besoin de sorte que l'animal a été restitué après un certain délai, mentionnant que le contrat de pension a été résilié le 19 novembre 2018.
Le tribunal a exactement retenu que l'Earl [W] [E] n'était pas responsable de l'absence de saillie de la jument Queridette durant la saison 2018 en ce que le mail de la société Genes Diffusion Etalon envoyé à Mme [E] le 30 mai 2018 établissait que l'étalonnier n'avait pas été en mesure d'éditer les documents de saillie relatifs au poulain né au printemps 2018 de Queridette en raison du non-règlement des frais techniques d'insémination (facture du 30 avril 2017), ce qu'il avait rappelé à M. [O] en mars 2018, de sorte que ce dernier, valablement informé, était en mesure de régulariser la situation dès cette date. Il sera ajouté que rien n'établit que l'Earl [W] [E] aurait dû prendre ces frais à sa charge.
Surtout, les échanges de courriels entre les parties révèlent qu'à compter du 2 mai 2018, l'Earl [W] [E] a entendu exercer son droit de rétention sur la jument Queridette compte tenu du non-paiement réitéré par M. [O] de ce qu'il devait au titre du contrat de dépôt de l'équidé, étant indiqué que celui-ci ne contestait aucunement sa dette en son principe mais uniquement en son montant alors réclamé à hauteur de 8229,47 euros. Le tribunal a justement considéré que l'Earl [W] [E] était fondée, en sa qualité de dépositaire salarié, à faire usage de ce droit de rétention prévu par l'article 1948 du code civil en conservant la jument Queridette jusqu'en novembre 2018, date de sa restitution à M. [O], et qu'elle n'avait commis aucune faute en agissant ainsi. En cause d'appel, M. [O] ne justifie pas que le droit de rétention ait été exercé de manière abusive ou fautive, la créance de l'EARL [W] [E] à son encontre s'élevant, au vu des justificatifs produits, à la somme de 8229,47 euros au titre des frais de pension impayés et échus en mai 2018.
De surcroît, il sera relevé que si M. [O] annonçait à l'Earl [W] [E] par mail du 18 avril 2018 la venue d'un transporteur pour chercher Queridette la semaine suivante afin d'être saillie (pièce 50 de l'Earl [W] [E]), il ne justifie pas avoir fait procéder à la démarche annoncée ni avoir essuyé un refus de l'Earl [W] [E] avant l'exercice par cette dernière de son droit de rétention, ni même avoir tenté de réitérer la mise en oeuvre de ce projet durant la saison de monte.
En conséquence, il n'est pas établi que l'Earl [W] [E] a commis une faute à l'origine d'une perte de chance pour M. [O] d'obtenir la saillie de la jument en cause pour la saison 2018.
IV- Sur les frais de pension :
Pour solliciter l'infirmation du jugement l'ayant condamné au paiement des frais de pension dus au 31 décembre 2019 et à ceux postérieurs au 31 décembre 2019 jusqu'à l'enlèvement du cheval Galowe de Thyl, M. [O] fait valoir que, s'il ne conteste pas le principe même de sa dette, pour autant, il n'a jamais pu obtenir les décomptes et justificatifs des pensions réclamées alors que des poulains avaient été vendus, que les documents versés par l'Earl [W] [E] ne sauraient suffire à constituer la preuve du montant des pensions dont il serait redevable et qu'eu égard à la complexité des relations ayant existé entre les parties, il convenait de faire droit à sa demande d'expertise.
L'Earl [W] [E] sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à ses demandes, s'opposant à toute demande d'expertise non justifiée en l'occurrence.
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. (...) Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant qu'un contrat de pension a été conclu entre l'Earl [W] [E] et M. [O] le 15 janvier 2012 concernant la jument Queridette, ainsi que 'tous les chevaux donnant lieu à facturation de pension, en ce y compris les poulains à naître et ce sans désignation spécifique'.
L'article relatif aux frais de pension stipule que 'le propriétaire s'engage à régler au gardien, à réception de facture de chaque mois, la pension fixée à 8,50 euros / jour HT, ainsi que tous les frais supplémentaires à savoir vermifuges, maréchalerie, pharmacie, analyses, équarrissage, etc...les frais vétérinaires (vaccins, soins...)seront facturés directement par le praticien au propriétaire.'
Il est acquis aux débats que la jument Queridette est demeurée en pension auprès de l'Earl [W] [E] jusqu'au mois de novembre 2019 date de la restitution de l'animal, étant rappelé que le tribunal a définitivement prononcé la résolution du contrat de pension avec effet à compter du jour du jugement.
Ainsi que l'a noté le premier juge, la créance, reconnue en son principe par M. [O], est établie par les pièces versées par l'Earl [W] [E] telles que les extraits du Grand Livre depuis la conclusion du contrat, les nombreuses factures adressées mensuellement à M. [O], lesquelles comportaient le détail des sommes réclamées.
Les échanges de courriels entre l'Earl [W] [E] et M. [O] attestent de l'envoi régulier des dites factures à ce dernier, des réclamations réitérées qui lui ont été adressées et de la recherche de solutions pour parvenir à l'apurement de la dette.
Le tribunal a exactement rappelé qu'il appartenait à M. [O] qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et relevé que celui-ci échouait à rapporter la preuve exigée.
En cause d'appel, M. [O] se limite à solliciter une mesure d'expertise ce encore sans préciser la spécialité de l'expert souhaité, aux fins 'vu la complexité des relations entre les parties' de :
'* faire le point sur les relations entre M. [O], l'Earl [E] et M. [F] [E] notamment en ce qui concerne l'achat et la vente des poulains de Simbel des [Localité 6] (sic), et Eden de Thyl et l'exploitation des poulains de Queridette ;
* établir un compte entre les parties s'agissant des pensions ;
* dire si les pratiques de l'Earl [E] sont conformes aux règles en la matière.'
Cependant, une telle demande doit être fondée pour pouvoir éventuellement être ordonnée.
Or, la cour n'a fait droit que très partiellement à la demande indemnitaire présentée par M. [O] en lien avec la revente de Simbel des Corvées et ce encore à l'encontre de M. [E] et a rejeté ses demandes de production de pièce et de dommages et intérêts s'agissant du poulain Eden de Thyl sans qu'une mesure d'expertise judiciaire n'ait été nécessaire compte tenu des éléments versés par les parties. De même, le tribunal a définitivement débouté M. [O] de ses demandes indemnitaires en lien avec l'exploitation des poulains Fatima de Thyl, Clara de Thyl et Galowe de Thyl ce, en précisant disposer des éléments suffisants pour statuer sans devoir ordonner une expertise.
M. [E] n'est pas le créancier des frais de pension impayés et M. [O] ne précise aucunement les pratiques de l'Earl [W] [E] qui ne seraient pas conformes aux règles en la matière, règles au demeurant qu'il n'énonce pas davantage.
En définitive, la mesure d'expertise sollicitée n'est nullement justifiée, étant rappelé qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à l'Earl [W] [E] la somme de 14 024,51 euros au titre des frais de pension dus au 31 décembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 sur la somme de 9 108,39 euros et à compter de la décision pour le surplus.
Par ailleurs, l'Earl [W] [E] établit le bien fondé de sa créance au titre des frais de pension engagés au profit de Galowe de Thyl, poulain de Queridette dont il est justifié de sa présence au sein de l'Earl [W] [E] jusqu'au 17 juin 2021, date à laquelle le poulain a quitté la structure selon procès-verbal de constat d'huissier, par la production des factures de pension émises par l'Earl [W] [E] accompagnant les emails de réclamation adressés à M. [O] pour la période considérée et le décompte du 28 octobre 2021 versé en cause d'appel.
En l'absence de tout élément nouveau produit par M. [O] pour établir un paiement non pris en compte ou tout autre fait de nature à produire l'extinction de son obligation, le jugement sera donc aussi confirmé sur ce point.
V- Sur les dommages et intérêts pour appel abusif :
Faisant valoir que la procédure d'appel engagée par M. [O] est purement dilatoire l'Earl [W] [E] et M. [E] réclament une somme supplémentaire de 3000 euros à l'encontre de M. [O], dont les acquisitions récentes d'équidés attestent de l'absence de toute difficulté financière et donc de sa résistance injustifiée au règlement de ses dettes.
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le titulaire du droit a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équivalente au dol.
En l'espèce, l'Earl [W] [E] et M. [E] ne démontrent pas que M. [O] a commis une telle faute, étant relevé que celui-ci a invoqué d'autres moyens que ses seules difficultés financières au soutien de son appel, de sorte qu'il convient de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
VI- Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée en appel par l'Earl [W] [E] et M. [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [O] à leur payer, à chacun, la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
M. [O], partie perdante même partiellement, doit être débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [T] [O] concernant la jument Simbel des Corvées ;
Statuant de nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [F] [E] à payer à M. [T] [O] la somme de 460 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la revente de la jument Simbel des Corvées ;
Rejette la demande d'expertise formée par M. [T] [O] ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif présentée par l'Earl [W] [E] et M. [F] [E] ;
Condamne M. [T] [O] à payer l'Earl [W] [E] et à M. [F] [E] la somme de 1500 euros à chacun au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;
Rejette la demande présentée par M. [T] [O] sur le même fondement au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne M. [T] [O] aux dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
G. GUIBERT G. GUIGUESSON