Tribunal Administratif de Nantes, 28 novembre 2022. 2204050
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2204050
Date de décision :
28 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme C A épouse B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant Marouane Mai, représentée par Me Mahieu, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 20 octobre 2021 refusant de délivrer à l'enfant Marouane Mai un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et de fait s'agissant de la menace à l'ordre public ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le motif opposé n'étant pas d'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du demandeur de visa.
La requête a été transmise le 1er avril 2022 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit d'observation en défense.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de M. Barès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante marocaine, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son neveu, l'enfant Marouane Mai, né le 16 juin 2011, dont elle a obtenu le recueil légal par un acte de kafala du 1er février 2019, homologué par un jugement du 28 mars 2019 rendu par le tribunal de première instance de Taourirt (Maroc). Cette demande a été acceptée par une décision du préfet de la Seine-Maritime du 18 août 2021. La demande de visa déposée en faveur de l'enfant auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca a, toutefois, été rejetée par une décision du 20 octobre 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision du 2 février 2022, dont la requérante demande au tribunal l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision attaquée est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que M. et Mme B n'apportent aucun élément permettant d'établir qu'ils contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont ils sollicitent la venue en France, ni qu'ils lui apporteraient un soutien affectif et communiqueraient avec lui depuis 2016, et, d'autre part, de ce que la kafala a été signée et homologuée en 2019, de sorte que l'intérêt supérieur de l'enfant est de rester auprès de ses parents biologiques et de son frère.
3. Toutefois, de tels motifs ne constituent pas des motifs d'ordre public qui peuvent, seuls, justifier légalement les décisions de refus de visa lorsque, comme en l'espèce, le regroupement familial a été préalablement autorisé par le préfet. En tout état de cause, Mme A épouse B produit de nombreux documents tels que des photographies, des attestations, des preuves de virement d'argent établissant qu'elle contribue depuis de nombreuses années à l'entretien de l'enfant, avec lequel elle a noué des liens affectifs forts. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Marouane Mai le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mahieu d'une somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 février 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Marouane Mai le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Mahieu une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Mahieu.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Specht, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.
Le rapporteur,
T. D
La présidente,
F. SPECHT
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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