Cour de cassation, 08 novembre 1988. 88-80.665
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.665
Date de décision :
8 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL de BESANCON,
contre l'arrêt de ladite Cour, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 1988, qui, après avoir condamné Tahar X... pour proxénétisme, l'a relevé de l'interdiction de séjour ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-2, 55-1 et 335-3 du Code pénal, défaut ou insuffisance de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué n'a pas prononcé une peine d'interdiction de séjour pour une durée de deux ans au moins et de dix ans au plus à la suite d'une condamnation pour proxénétisme ; que de surcroît, il a relevé le prévenu de l'interdiction de séjour qui résulte de sa condamnation ; " alors qu'il résulte de l'article 335-3 du Code pénal que l'interdiction de séjour est encourue de plein droit à la suite d'une condamnation pour proxénétisme, et que la durée d'interdiction doit être fixée entre 2 et 10 ans ; " qu'il résulte de surcroit de la combinaison des articles 44-2 et 55-1 du Code pénal que le condamné à une peine d'interdiction de séjour ne peut en être relevé " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de l'article 44-2 du Code pénal, qui déroge aux dispositions générales de l'article 55-1 du même Code, que l'interdiction de séjour ne peut faire l'objet du relèvement prévu par ce dernier texte, mais seulement d'une réduction de sa durée ou d'une dispense d'exécution, accordées sur requête du prévenu, selon la procédure prévue par l'alinéa 2 dudit article 55-1 et par l'article 703 du Code de procédure pénale, et après avis du préfet ; Attendu qu'en relevant X..., qu'elle condamnait pour proxénétisme, de l'interdiction de séjour découlant de plein droit de cette condamnation, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ; qu'en raison du principe de l'indivisibilité des peines entre elles, et des peines et de la déclaration de culpabilité, cette cassation doit être totale ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 janvier 1988, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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